Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2009 relative au recours d'empara 2008-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-31-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 35/2009 (13/05/2009)
- Date
- 27/04/2009
Affaire 2008-31-RE Numéro d'enregistrement 477-2008. Recours d'empara Ordonnance du 27 avril 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 novembre 2008 par le représentant procédural de Mme Rosa Pirot Planes, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 9 janvier 2008, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 17 juillet et l'ordonnance du 23 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement faisant intégralement droit à son recours, déclarant la violation du droit fondamental susmentionné, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au stade du prononcé du jugement de première instance afin que soit pratiquée l'inspection oculaire demandée et que l'instruction de cette affaire se poursuive ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 décembre 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un litige relatif à la délimitation d'une propriété foncière, Mme Rosa Pirot Planes a introduit une demande contre M. Adolf Vilanova Armisén et Mme Dolors Altimir Anell. Elle a également exercé une action en refus de servitude en raison de déversements d'eau indus et incontrôlés provenant de la propriété des défendeurs à l'intérieur de sa propriété. Deuxième Le 9 janvier 2008, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle déclarait que la limite entre la propriété de la demanderesse et celle des défendeurs était la ligne passant au pied du mur sur lequel était installée une clôture métallique et rejetait, par conséquent, les prétentions de Mme Rosa Pirot Planes, tant en ce qui concernait l'action en bornage qu'en ce qui concernait l'action négatoire de servitude. Troisième Mme Rosa Pirot Planes a interjeté appel de cette décision et, le 17 juillet 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. Quatrième Mme Rosa Pirot Planes a soulevé un incident de nullité de procédure au motif qu'elle estimait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 23 octobre 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet incident de nullité de procédure. Sixième Le 12 novembre 2008, le représentant procédural de Mme Rosa Pirot Planes a formé un recours d'empara dans lequel il soutient que le jugement de la Batllia viole son droit à la juridiction et son droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, parce qu'il n'a pas respecté le principe d'égalité des parties dans le procès. Selon cette partie, le Tribunal des Batlles a refusé, de manière incompréhensible, sa demande d'expertise complémentaire qui devait être réalisée par un expert désigné par le batlle et a pris sa décision en tenant compte uniquement de l'expertise de la partie défenderesse. Cette partie considère que l'inspection oculaire effectuée par le batlle n'a pas été pratiquée de la manière sollicitée et que, sans la présence des experts sur le terrain, il n'était pas possible de déterminer les confronts du terrain au regard des titres des parties. Il en a été de même pour la question relative à la provenance de l'invasion des eaux sur son terrain, puisque le batlle n'a pas inspecté l'origine des eaux au cours de l'inspection oculaire et que l'accès de l'expert de la requérante à la propriété des défendeurs a été interdit. Par conséquent, le batlle et le Tribunal supérieur de justice ont pris leurs décisions uniquement au regard du rapport de l'expert de la partie adverse. Ce fait viole également l'article 6 de la Constitution, qui établit le principe d'égalité, et entraîne de graves conséquences pour la requérante, qui perd son droit de propriété sur la bande de terrain en litige. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement faisant intégralement droit à son recours, déclarant la violation du droit fondamental susmentionné, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au stade du prononcé du jugement de première instance afin que soit pratiquée l'inspection oculaire demandée et que l'instruction de cette affaire se poursuive. Septième Le 5 décembre 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que la requérante cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles ne ressort aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, puisqu'elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire. Le Ministère public souligne que le batlle a procédé à l'inspection oculaire sollicitée ; toutefois, la requérante n'a amené aucun expert et le batlle a considéré qu'elle s'était désistée de cette mesure de preuve. De même, la requérante a fait preuve de négligence, puisqu'elle n'a pas sollicité l'intervention du batlle pour faire réaliser son expertise sans entrave. Cependant, le Tribunal supérieur de justice déclare qu'il n'a pas pris sa décision en tenant uniquement compte de l'expertise de l'autre partie, mais qu'il a également pris en compte le contenu des déclarations d'un témoin proposé par la partie requérante. En définitive, il n'existe aucune limitation des droits à la défense et à la juridiction, parce que les décisions faisant l'objet du recours apportent une réponse à chacune des observations de la requérante et motivent les décisions adoptées, en les fondant sur l'ordre juridique andorran. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-31-RE. Fondements juridiques Premier Dès lors que la requérante place uniquement son argumentation sur le terrain des preuves et, plus précisément, sur les mesures d'instruction constituées par la désignation des experts ou l'inspection oculaire réalisée par le batlle, nous devons, en premier lieu, rappeler qu'en matière d'instruction le batlle dispose d'un pouvoir indépendant, de sorte que la demande d'une partie n'est pas une condition suffisante (ni non plus une condition nécessaire) de son acceptation et que, dès lors qu'il lui appartient de former librement sa conviction, la pertinence ou le défaut de pertinence juridique de celle-ci ne peuvent être jugés par le Tribunal constitutionnel qui, s'il le faisait, outrepasserait ses compétences. Sauf, le cas échéant, à censurer une décision qui contiendrait une erreur matérielle ou qui serait arbitraire ou disproportionnée. Deuxième Toutefois, si l'on s'arrête sur l'argument de la requérante selon lequel le principe d'égalité aurait été violé, au motif que le batlle n'aurait tenu compte que des arguments de la partie adverse, on peut observer que : - en ce qui concerne le contrôle fiscal oculaire dont la requérante allègue qu'il n'a pas été mené dans sa totalité, il convient de souligner qu'elle-même reconnaît qu'il ne pouvait en être autrement, puisqu'elle précise que ni les témoins ni le batlle ne sont « suffisamment experts pour déterminer les confronts des terrains sur la base des titres que possèdent les parties. » - si elle était convaincue que la compétence du batlle sur ce point était insuffisante, elle aurait pu faire intervenir son propre expert ; elle ne l'a pourtant pas fait. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que le Tribunal des Batlles se soit prononcé de manière arbitraire ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante avait renoncé à cette preuve, puisque la possibilité de comparaître assistée d'un expert lui avait été offerte. Ainsi, l'insuffisance de la preuve qu'elle invoque lui est en réalité imputable et, sur la base de cet argument, elle ne peut prétendre à la violation de son principe d'égalité et de son droit à la défense. Troisième Par ailleurs, en ce qui concerne la question des limites des deux propriétés en litige, le raisonnement du Tribunal supérieur de justice qui l'a conduit à confirmer la décision de première instance est le suivant : Le Tribunal supérieur de justice est parvenu à la conclusion que le fait que chacune des parties disposait d'un titre de propriété (de 1770 pour la requérante et de 1978 pour l'autre partie) ne permettait pas de résoudre la problématique soulevée. Il fallait donc, afin d'établir la valeur de l'argumentation de chaque partie, forger sa conviction en recherchant dans quelle mesure chaque argumentation était confirmée ou démentie par les éléments du dossier. Dans cette affaire, il pouvait être fait référence à un nombre significatif de témoins qui concluaient de manière concordante que le terrain litigieux appartenait à la partie défenderesse, dont le droit de propriété se voyait reconnu. La décision du Tribunal supérieur de justice sur ce point ne peut être qualifiée d'arbitraire ou considérée comme contenant une erreur d'appréciation ; par conséquent, elle ne viole pas le principe d'égalité des parties ni, partant, le droit à la défense. Quatrième S'agissant des déversements indus sur sa propriété provenant, selon elle, de la propriété des défendeurs, la requérante invoque, de nouveau, la violation du principe d'égalité entre les parties, au motif que, après que son expert n'a pas pu accéder à la propriété de la partie adverse, le Tribunal des Batlles a refusé l'expertise complémentaire qu'elle demandait, ce qui aurait eu pour conséquence que la décision a été prise en se référant uniquement au rapport de l'expert de l'autre partie. Nous devons souligner qu'à partir du moment où l'expert de la requérante n'a pas pu accomplir sa mission, faute d'avoir été autorisé à accéder à la propriété en question, la requérante aurait dû demander au Tribunal des Batlles la désignation d'un expert, ce qui aurait éliminé l'obstacle constitué par le refus des défendeurs de permettre l'accès à leur propriété. Par conséquent, il n'est pas arbitraire de considérer que « c'est l'inaction ou la négligence de Mme Rosa Pirot Planes qui a fait obstacle à l'administration de la preuve que celle-ci a sollicitée. » Dans ces conditions, la requérante ne peut reprocher à la justice ordinaire de s'être déterminée uniquement en fonction des expertises de la partie adverse, et encore moins lorsque ce qui a en réalité fondé sa décision, en ce qui concerne les causes des déversements d'eau, ce sont les déclarations d'un témoin de la requérante qui confirmaient, sur ce point, les conclusions de l'expert des défendeurs, et qui ont permis d'établir que « s'il descend de l'eau provenant des terrains supérieurs, c'est quand il pleut », de telle sorte que l'allégation selon laquelle les déversements contestés avaient pour origine la propriété supérieure elle-même se trouvait infirmée. Par conséquent, sur ce point également, les décisions faisant l'objet du recours ne violent pas le droit à la juridiction dans son volet relatif au principe d'égalité des parties dans le procès et au droit à un procès équitable, et n'entraînent aucune absence de défense. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2008-31-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Pirot Planes, contre le jugement du 9 janvier 2008, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 17 juillet et l'ordonnance du 23 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, faute de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 27 avril 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat