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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-10-2008 relative au recours d'amparo 2008- 17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-17-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 76/2008 (22/10/2008)
Date
06/10/2008

Document original

Affaire 2008-17-RE Numéro d'enregistrement 233-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 6 octobre 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2008, par la représentation procédurale de l'Association Som Com Som, Association de gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres d'Andorre, et de M. Marc Pons Martell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 avril 2007 et contre l'ordonnance du 25 mars 2008, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'en raison d'une prétendue violation du droit à la non-discrimination, établi à l'article 6 de la Constitution, et des droits à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent amparo, d'annuler les décisions objet du recours en raison de la violation des droits fondamentaux susmentionnés et de rétablir le dossier judiciaire au stade de la procédure antérieur à ladite violation ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 juin 2008 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Décide Premièrement Admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2008-17-RE formé par la représentation procédurale de l'Association Som Com Som, Association de gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres d'Andorre, et de M. Marc Pons Martell. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale des responsables de l'EFS, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 octobre 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat

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