Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-4-2008 relative au recours d'amparo 2008- 3-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 41/2008 (14/05/2008)
- Date
- 25/04/2008
Affaire 2008-3-RE Numéro d'enregistrement 60-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 février 2008, par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill, contre les ordonnances du 29 novembre 2007 et du 17 janvier 2008, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement annulant les décisions attaquées du Tribunal supérieur de justice pour avoir violé les droits invoqués de l'article 10 de la Constitution et renvoyant la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 février 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une instance civile instruite selon la procédure ordinaire et introduite par la représentation procédurale de M. Joan Isern Company, dont le successeur procédural est M. Joan Isern Cunill, contre la Banca Privada d'Andorra, SA, la Banque Nationale de Paris et M. Josep Cassany Grau, dont le successeur procédural est M. Robert Cassany Vila, le 24 avril 2007 il a été procédé à la clôture de cette instance et deux ordonnances de procédure ont été rendues, déclarant inutile ou irrecevable l'administration d'une série de preuves. Deuxième La représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a formé un recours en réformation contre l'acte par lequel les parties étaient convoquées pour présenter leurs conclusions, en alléguant en substance que plusieurs preuves documentaires n'avaient pas été dûment produites, que le résultat de l'administration de deux des preuves proposées par la partie adverse ne leur avait pas été communiqué, et que l'expert proposé par l'autre partie avait eu accès à une documentation qu'elle ignorait, motifs pour lesquels ses droits constitutionnels étaient violés. De même, selon elle, les ordonnances de procédure ayant déclaré inutile ou irrecevable l'administration de plusieurs preuves était contraire au droit, dès lors qu'elles violaient les dispositions de l'article 80 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Troisième Le 3 septembre 2007, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours en réformation irrecevable. Toutefois, elle rectifiait l'ordonnance de procédure du 24 avril 2007, en ce sens qu'elle ajoutait la preuve I.- DOCUMENTAIRE PUBLIQUE, paragraphe 6, parmi celles sollicitées par la représentation procédurale de la partie défenderesse, aux preuves déclarées inutiles pour statuer sur les prétentions invoquées dans cette instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a interjeté appel contre cette décision et, le 29 novembre 2007, le président du Tribunal supérieur de justice l'a déclaré irrecevable. Cinquième La représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif que l'ordonnance du président du Tribunal supérieur de justice n'avait pas respecté les dispositions de l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice et l'avait empêchée de se défendre aux fins d'obtenir la due administration des preuves sollicitées. Selon elle, les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense auraient été violés. Sixième Le 17 janvier 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité de la procédure au motif que, en premier lieu, l'appel ne portait que sur l'administration des preuves et, par conséquent, n'empêchait pas la poursuite de la procédure, ce qu'expose l'ordonnance attaquée. Et, en second lieu, parce que la partie requérante aurait toute possibilité de solliciter, en instance d'appel, l'administration des preuves refusées en première instance et dûment contestées, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi transitoire de procédure judiciaires. Septième Le 5 février 2008, la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a formé un recours d'amparo dans lequel elle déclare que les ordonnances attaquées du Tribunal supérieur de justice violent le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à la défense. En premier lieu, cette partie considère que lesdites décisions violent l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice, dès lors que la première ordonnance ne contenait pas le motif formel insusceptible de régularisation pour lequel son recours était déclaré irrecevable. Et bien que la Chambre civile de ce Tribunal déclare que cette ordonnance est dûment motivée en ce qu'elle dispose qu'elle n'empêche pas la poursuite de la procédure, cette partie est en désaccord, car ce motif n'est pas un motif formel. Par conséquent, elle n'a pas pu défendre ses droits en raison du non-respect de la législation applicable. En second lieu, la partie requérante rappelle qu'elle n'a jamais voulu se plaindre du refus d'administrer certaines preuves, mais que sa plainte se fondait sur des irrégularités dans l'administration des preuves sollicitées, point qui est développé dans la requête en réformation jointe en annexe et qui est réputée reproduite. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement annulant les décisions attaquées du Tribunal supérieur de justice pour avoir violé les droits invoqués de l'article 10 de la Constitution et renvoyant la procédure au moment où cette violation s'est produite. Huitième Le 25 février 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'amparo, car ce que le requérant prétend réellement obtenir est une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions attaquées, qui sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que la question soulevée par le requérant n'est pas d'ordre constitutionnel, dès lors que l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne l'administration des preuves sollicitées n'est pas arbitraire, mais relève du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d'interprétation. Il réitère également, une fois de plus, que la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert de portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire au sens de logiquement déraisonnable. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-3-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a été mentionné dans les antécédents, selon l'avis du requérant, les décisions du Tribunal supérieur de justice ne respectent pas l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice, qui dispose que les batlles et les tribunaux doivent toujours statuer sur toutes les prétentions qui leur sont formulées et ne peuvent les rejeter pour des motifs formels que si le vice est insusceptible de régularisation. En effet, la partie requérante considère que ce Tribunal ne se serait pas prononcé sur toutes les prétentions soulevées par les parties, sans qu'un vice de forme insusceptible de régularisation puisse être allégué. Sur ce point, nous devons observer d'emblée que si les décisions faisant l'objet du recours ne contiennent aucun motif explicite de forme, lorsque le requérant allègue des irrégularités dans l'administration des preuves, il situe lui-même le débat sur le terrain procédural, qui ne peut pas ne pas être lié à celui de la forme. Les questions de procédure et les questions de forme ont la même nature, car elles appartiennent au même domaine de la régularité externe et ne se distinguent que par une certaine tendance des jurisprudences à qualifier plus facilement les exigences procédurales de substantielles. En l'espèce, le motif du Tribunal supérieur de justice, du fait qu'il est relatif à une question de preuve, donc de procédure, peut être assimilé, sans que cela soit exorbitant, à un motif implicite de forme. Cela dit, rien ne permet de mettre en évidence la raison pour laquelle un « motif insusceptible de régularisation » aurait été pris en compte, qui justifierait l'absence de prononcé sur les prétentions du requérant. Vu sous cet angle, le requérant pourrait avoir une raison de considérer que l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice n'aurait pas été pleinement respecté. Deuxième Toutefois, ce seul motif ne suffit pas pour déclarer la recevabilité du recours d'empara formé. En confirmant en appel la décision de première instance, le Tribunal supérieur de justice a validé le refus de se prononcer sur le fond du recours qui tendait à obtenir le renvoi de la procédure au stade de l'administration des preuves et qui, à cet égard, contenait une série de réquisitions adressées à la Banca Privada d'Andorra, SA. C'est pourquoi, en l'espèce, le requérant allègue que les tribunaux se sont prononcés infra petita et ont violé la règle générale de procédure, conformément à laquelle les juridictions doivent se prononcer sur toutes les prétentions soulevées. Ce qui est certain, c'est que cet argument ne résiste pas à l'analyse, puisque le principe de l'obligation de se prononcer sur toutes les prétentions n'est pas violé lorsque la juridiction prononce une irrecevabilité. Arrivés à ce point, il convient de s'interroger sur le fondement de cette irrecevabilité. Ainsi donc, il convient de souligner que, à l'instar d'autres jurisprudences nationales, en matière de preuves la jurisprudence andorrane se prononce traditionnellement en fonction des répercussions que ces preuves sont susceptibles d'avoir sur le fond du litige (p. ex. ordonnance du 19 octobre 1965 du Juge des appellations). En Andorre, comme ailleurs, nous devons admettre que l'élément de preuve doit être rattaché au litige par un lien suffisamment étroit et de nature à exercer, s'il est établi, une influence plus ou moins décisive sur le jugement du procès. Le juge a donc le pouvoir d'apprécier l'opportunité des mesures demandées (dans cette affaire, les diverses réquisitions demandées concernant la Banca Privada d'Andorra, SA) et si sa conviction est déjà formée, compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose, il lui appartient de refuser souverainement les mesures demandées. Dans cette affaire, il ressort que, en application de ces principes et de sa propre jurisprudence, la juridiction andorrane a estimé qu'elle devait rejeter les demandes relatives à l'administration de ces preuves, puisque certaines de ces preuves lui semblaient inutiles. Cela dit, le raisonnement qui a conduit le Tribunal des Batlles et le Tribunal supérieur de justice à se prononcer en ce sens pourrait faire l'objet d'une analyse critique qui, le cas échéant, démontrerait le bien-fondé ou non des demandes du requérant. Toutefois, appartient-il au Tribunal constitutionnel de procéder à cette analyse ? L'admettre serait une erreur. Et cela parce que, lorsqu'il s'agit de questions de preuve et, partant, de procédure, il convient de tenir compte, comme l'affirme à juste titre le Ministère public, que, sauf exceptions qui ne se rencontrent pas dans cette affaire, l'interprétation et l'application des normes de procédure sont des questions qui relèvent exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire. Par conséquent, puisque son examen conduirait le Tribunal constitutionnel à excéder sa compétence, la première prétention du requérant doit être rejetée. Troisième Bien qu'il fasse également nécessairement référence à la question procédurale des preuves, le deuxième argument de l'empara se caractérise par le fait que le requérant allègue une erreur dans la motivation de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 17 janvier 2008. Cette ordonnance déclare que la partie demanderesse aura la possibilité, au stade de l'appel, de demander l'administration des preuves refusées en première instance et dûment contestées. Selon l'avis du requérant, l'erreur reposerait sur le fait que le Tribunal supérieur de justice aurait considéré qu'il avait invoqué un refus de l'administration des preuves alors qu'en réalité il avait protesté au sujet d'irrégularités concernant l'administration des preuves. Cette erreur porterait gravement atteinte à ses droits à la juridiction et à la défense. Ce qui est certain, c'est que, dans la distinction entre refus de preuves et irrégularités dans leur administration, il existe une différence qui n'est que de degré et non de nature, et sa subtilité semble assez gratuite. Que le requérant ait été victime du refus de l'administration de certaines preuves ou d'irrégularités dans leur administration, il est difficile de voir en quoi les conséquences préjudiciables de l'une ou de l'autre de ces irrégularités peuvent être significativement différentes. Dès lors, similaires ou très comparables en première instance, les conséquences préjudiciables du refus de l'administration ou de l'irrégularité de l'administration pourraient être réparées de la même manière en appel, à condition qu'il soit possible de reprendre à ce stade les preuves invoquées en première instance. Dans ces conditions, il est clair que, contrairement aux observations du requérant, l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice déclare que la partie requérante aura la possibilité, au stade de l'appel, de demander les preuves refusées en première instance et dûment contestées. Telle qu'elle a été formulée, cette précision est pertinente, puisque, de fait, le problème est de même nature, que ce soit parce qu'il y a refus de certaines preuves ou parce que celles-ci ont été irrégulièrement administrées. Cette précision, qui se fonde sur l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, provient également de la jurisprudence traditionnelle des tribunaux andorrans conformément à laquelle « dans le cadre de l'ordre juridique de notre Principauté, est prévue l'éventualité de solliciter à nouveau l'admission de preuves refusées par la Batllia et la possibilité de les administrer en seconde instance.... » et qui ajoute que « la preuve indûment rejetée à un degré inférieur de la hiérarchie juridictionnelle soit admise à des degrés plus élevés et puisse produire ses effets naturels dans le procès respectif... » (ordonnance précédemment mentionnée du 19 octobre 1965). Dans le cadre d'un contentieux circonscrit à une question procédurale d'administration des preuves (qui, d'autre part, ne pouvait prospérer en seconde instance, puisque l'article 17 de l'annexe du Décret du 4 février 1986 ne permet l'appel des décisions prononcées sur des questions incidentes que si celles-ci rendent impossible la poursuite du procès, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire), le Tribunal supérieur de justice, à travers la motivation de son ordonnance, a attiré l'attention du requérant sur ses possibilités d'obtenir, éventuellement, au stade de l'appel au fond, ce qui lui a manqué en matière d'administration des preuves devant le Tribunal des Batlles. Ainsi, au lieu de violer les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, le Tribunal supérieur de justice les a garantis, et plus concrètement il a garanti le droit à la juridiction et le droit à la défense du requérant. Par conséquent, la seconde prétention de ce recours d'empara doit également être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2008-3-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill, contre les ordonnances du 29 novembre 2007 et du 17 janvier 2008, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 25 avril 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat