Jugement du Tribunal constitutionnel du 25-4-2008 relatif aux recours d'empara 2007-32 et 33-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-32 i 33-RE
- Publication
- BOPA n° 41/2008 (14/05/2008)
- Date
- 25/04/2008
Affaire 2007-32 et 33-RE Numéros d'enregistrement : 452-2007 et 453-2007. Recours d'empara Jugement du 25 avril 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2007, par la représentation procédurale de M. Josep M. Bouzas Barranco, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 27 août 2007 et du 20 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 27 août 2007 susmentionnée ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2007, par la représentation procédurale de M. Daniel Grado Alemany, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 27 août 2007 et du 20 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 27 août 2007 susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 21 janvier 2008, par la représentation procédurale de M. Daniel Grado Alemany ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 janvier 2008, par la représentation procédurale de M. Josep Maria Bouzas Barranco ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les deux parties requérantes et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 4 décembre 2006, la juge d'instruction a mis en examen, entre autres, M. Josep Maria Bouzas Barranco et M. Daniel Grado Alemany pour deux délits majeurs présumés de vol avec violence sur les choses, par effraction et par usage de fausses clés (article 199.1 a) du Code pénal) et a ordonné leur détention provisoire. Deuxième Une fois toutes les formalités accomplies, la juge d'instruction a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction et a transmis l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Conformément à l'article 123 du Code de procédure pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ouvert un délai de quinze jours afin que le procureur, la partie civile, le plaignant, les défenseurs et les tiers responsables formulent ce qu'ils jugeraient opportun. Le 27 août 2007, alors que le délai était largement expiré, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il demandait qu'une ordonnance de mise en examen supplétive soit rendue en urgence. Troisième Le 27 août 2007 même, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il prononçait la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction et renvoyait le dossier à la juge d'instruction afin que celle-ci rende les ordonnances supplétives de mise en examen opportunes à l'égard des intéressés. Quatrième Contre cette ordonnance, la représentation procédurale de M. Daniel Grado Alemany a soulevé un incident de nullité de la procédure, considérant que, la demande du Ministère public étant tardive, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) violait le droit à la juridiction dans son volet de l'égalité des parties et du respect du principe du contradictoire en droit pénal. L'avocat représentant M. Josep Maria Bouzas Barranco s'est joint à l'incident de nullité susmentionné et a en même temps soulevé son propre incident de nullité de la procédure. Cinquième Le 20 septembre 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter l'incident de nullité de la procédure soulevé par M. Daniel Grado Alemany, au motif que l'article 123 du Code de procédure pénale offre la possibilité de demander l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction et que cette demande peut même être formulée lors de l'audience, et que c'est une pratique habituelle, admise par la jurisprudence et sur le plan constitutionnel, que les délais accordés au Ministère public, sauf en ce qui concerne la situation personnelle de l'inculpé ou les recours, ne sont pas des délais de forclusion et dépendent du volume et de la complexité de l'affaire. De même, les principes d'égalité de la partie et du contradictoire n'ont pas non plus été violés, compte tenu de la fonction assignée par la loi au Ministère public et attendu que l'ordonnance de mise en examen, sauf en ce qui concerne les mesures conservatoires de caractère personnel et économique, ne peut faire l'objet d'un recours. Sixième Le 12 octobre 2007, les représentations procédurales de M. Josep Maria Bouzas Barranco et de M. Daniel Grado Alemany ont présenté, respectivement, chacune une requête d'empara dans laquelle elles font valoir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en prenant en considération le contenu du rapport du Ministère public et sa demande, présenté de manière tardive, qui n'a jamais été communiqué aux parties et au sujet duquel celles-ci n'ont pu exprimer leur avis, a violé le droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, dans le respect des principes du contradictoire et d'égalité entre les parties de l'accusation et de la défense, qui doivent s'appliquer dans toute procédure pénale et qui sont garantis par l'article 10 de la Constitution, ainsi que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon les requérants, tant l'ordonnance de mise en examen que son extension doivent intervenir en temps utile, c'est-à-dire au moment opportun afin que la personne mise en examen puisse préparer et organiser sa défense. Les requérants exposent la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal constitutionnel, ainsi que le contenu de l'article 9.4 de la Loi qualifiée de la justice, qui dispose que « Sauf raisons exceptionnelles que le Batlle ou le Tribunal doit notifier et motiver, les délais établis par les lois de procédure lient de la même manière tous les intervenants dans tout type de litige ». De même, les requérants soulignent également le caractère crucial de l'ordonnance de mise en examen et de l'ordonnance de clôture de l'instruction dans le système procédural andorran, puisqu'elles délimitent, objectivement et subjectivement, l'objet du procès oral. Par conséquent, le délai de quinze jours, établi à l'article 123 du Code de procédure pénale, est un délai d'application stricte et préclusif qui lie également toutes les parties, et la présentation tardive du rapport du Ministère public ne peut être justifiée ou régularisée a posteriori de manière totalement arbitraire, dans la mesure où cela constituerait une discrimination en faveur de l'accusation. Enfin, les requérants demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce recours, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 27 août 2007 susmentionnée. Septième Le 16 novembre 2007, le Ministère public a présenté un rapport conjoint, étant donné que les deux recours d'empara sont formés dans la même affaire pénale à l'égard de deux des inculpés et qu'ils soulèvent de manière identique les mêmes violations alléguées. Dans ce rapport, le Ministère public rappelle, en premier lieu, que l'interprétation de la loi ordinaire n'a pas de portée constitutionnelle et, en second lieu, que, dans l'exposé des faits établis figurant dans une ordonnance de mise en accusation, le batlle doit en résumer ce qui est pertinent aux fins de qualifier des faits, et que ceux-ci ne peuvent jamais faire l'objet d'un recours. À titre particulier, il ajoute que le non-respect d'un délai procédural ne peut jamais entraîner une absence de défense pour aucune partie. Et comme le dit très justement le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la décision relative à l'incident de nullité de la procédure, il n'en demeure pas moins certain que non seulement l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction peut être sollicité, mais aussi que ces délais ne doivent pas être considérés comme préclusifs, dès lors qu'ils dépendent du volume et de la complexité de l'affaire. Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ces recours d'empara. Huitième Le 20 décembre 2007, le Tribunal constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui permettent de décider à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, a décidé de joindre le recours 2007-32-RE au recours 2007-33-RE et a décidé de déclarer l'affaire recevable, avec effet suspensif. Neuvième Dans leurs mémoires d'observations respectifs, les deux parties requérantes s'opposent au contenu du rapport du Ministère public et réitèrent les prétentions invoquées dans les recours d'empara. Dixième Le 13 février 2008, le Ministère public, le 20 février 2008, la représentation procédurale de M. Daniel Grado Alemany et le 27 février suivant, la représentation procédurale de M. Josep Maria Bouzas Barranco ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondement juridique unique Le cœur de la question soulevée consiste à déterminer si la présentation, par le Ministère public, du rapport dans lequel l'ordonnance de mise en accusation était sollicitée peut ou non être considérée comme tardive, conformément aux prévisions de l'article 123 du Code de procédure pénale. En faveur d'une interprétation stricte de cet article, qui supposerait de constater le caractère tardif du rapport du Ministère public, les requérants invoquent l'article 9.4 de la Loi qualifiée de la justice, cité dans les antécédents. Par conséquent, ce texte, comme l'article 123 du Code de procédure pénale lui-même, doivent être interprétés de manière systématique à la lumière d'autres normes de l'ordre juridique, telles que les lois relatives au Ministère public, comme l'article 93 de la Constitution, comme sa propre loi régulatrice du 12 décembre 1996. Conformément à l'article 4 de la Loi du Ministère public susmentionnée, celui-ci « peut également différer l'accomplissement des actes qu'il estime opportuns pour l'élucidation des faits punissables et la découverte des responsables ». Par conséquent, il incombe au Ministère public de diriger le caractère inquisitoire du procès pénal, ce qui explique que, dans la pratique constante andorrane, le délai péremptoire de l'article 123 du Code de procédure pénale ne soit pas appliqué de manière stricte. À la différence du caractère du procès civil, dans lequel ce qui importe est la satisfaction de prétentions particulières au moyen d'actes contradictoires, dans le procès pénal importe surtout l'élucidation de la vérité des faits, en garantie de laquelle l'action du Ministère public, orientée vers la défense de l'intérêt public, se superpose à l'action des parties. Par conséquent, la qualification par le juge ordinaire de l'intervention du Ministère public n'est pas tardive, et, par conséquent, il ne peut être considéré que les garanties découlant de l'article 10 de la Constitution aient été violées. Ainsi donc, ce recours d'empara doit être rejeté. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer que le droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. Deuxièmement Rejeter l'empara sollicité par les représentations procédurales respectives de M. Josep M. Bouzas Barranco et de M. Daniel Grado Alemany. Troisièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep M. Bouzas Barranco, à la représentation procédurale de M. Daniel Grado Alemany, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 25 avril 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat