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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-4-2008 relative au recours d'amparo 2007- 29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-29-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 41/2008 (14/05/2008)
Date
25/04/2008

Document original

Affaire 2007-29-RE Numéro d'enregistrement 384-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2008, par la représentation procédurale de M. Mohamed Bakhat, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er février 2008 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2007-29-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 1er février 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 22 février 2008, la représentation procédurale de M. Mohamed Bakhat a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-29-RE, présenté en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction sous plusieurs de ses aspects, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er février 2008. Dans sa requête en supplique, il déclare qu'il ne conteste pas le fait que le Tribunal supérieur de justice avait une parfaite connaissance des prétentions des parties ; il considère toutefois que les décisions rendues ne sont pas congruentes, car celui-ci ne s'est pas prononcé sur les moyens du recours en appel. En effet, il fait valoir qu'aucune réponse n'a été apportée concernant les démarches effectuées auprès des autorités espagnoles en vue de l'effacement de ses antécédents pénaux, le fait qu'il n'avait commis aucune infraction contre la santé publique en Espagne et le fait qu'il était suffisamment intégré dans la communauté du pays. En définitive, dès lors que la décision n'a pas été suffisamment motivée ni suffisamment raisonnée, la décision judiciaire est incongruente et, par conséquent, contraire à l'article 10 de la Constitution. De même, le jugement faisant l'objet du recours viole l'article 13.2 de la Constitution et l'article 16.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, car, du fait de l'obligation de quitter le pays, il ne pourra pas vivre et résider avec son épouse, qui est légalement autorisée à travailler et à résider en Andorre. Enfin, il demande l'admission du présent recours en supplique et qu'un jugement soit rendu rétablissant la partie requérante dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires. Fondement juridique unique Il convient de rappeler que le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit dont le Tribunal n'avait pas pu avoir connaissance avant sa décision. En l'espèce, le requérant ne soumet au Tribunal constitutionnel aucun élément de fait ou de droit dont celui-ci n'aurait pas pu avoir connaissance avant le prononcé de l'ordonnance du 1er février 2008 susmentionnée. Il se borne à reprendre, de manière plus schématique, les arguments relatifs à la violation du droit à la juridiction. Le requérant précise lui-même qu'il expose à nouveau les moyens d'appel qui n'ont pas reçu de réponse de la part de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et il reprend les observations formulées devant le Tribunal constitutionnel. En complément de sa requête en recours d'amparo, le requérant invoque un moyen supplémentaire relatif à l'article 16.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, conformément auquel la société et l'État ont l'obligation de protéger la famille. Bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit en vigueur en Andorre (article 5 de la Constitution), cet élément ne peut être considéré comme nouveau au sens du recours en supplique dans la mesure où, compte tenu de la date de ladite Déclaration, 1948, et de la date de notre Constitution, 1993, ce point aurait parfaitement pu être invoqué dans le recours d'amparo présenté le 31 juillet 2007. Dans ces conditions, le présent recours en supplique doit être rejeté. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Mohamed Bakhat contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er février 2008 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2007-29-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 25 avril 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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