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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2007 relative au recours d'amparo 2007-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-27-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 4/2008 (16/01/2008)
Date
20/12/2007

Document original

Affaire 2007-27-RE Numéro d'enregistrement 369-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2007, par la représentation procédurale de M. Jordi Rich Malé, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 mai 2007 et contre l'ordonnance du 10 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions objet du recours et de déclarer « le droit de M. Jordi RICH MALE à obtenir une décision qui respecte la congruence procédurale, en renvoyant les actes accomplis dans le cadre de la procédure judiciaire susmentionnée au stade antérieur au Jugement en date du 24 mai 2007, afin que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende une nouvelle décision » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 août 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 1er décembre 2006, la Section civile de la Batllia a prononcé la séparation de corps de M. Jordi Rich Malé et de Mme Esther Delgado Mira et a adopté les mesures appropriées à cet effet ; concrètement, entre autres, la garde des enfants a été attribuée à la mère, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe des deux parents, un régime de relations entre le père et les enfants a été établi et le paiement d'une pension de 500,00 euros mensuels pour chacun des enfants a été mis à la charge du père. Deuxième Mme Esther Delgado Mira a formé un recours en appel contre cette décision et, le 24 mai 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit partiellement audit recours en appel et a fixé une pension alimentaire à la charge de M. Jordi Rich Malé de 650,00 euros mensuels pour chacun des enfants, dans les conditions établies dans le jugement attaqué. Troisième M. Jordi Rich Malé a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'il considérait que le jugement rendu en deuxième instance violait ses droits constitutionnels, car il était entaché d'une incongruence ultra petita et le privait par conséquent de son droit à obtenir une décision fondée en droit. Quatrième Le 10 juillet 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité et a condamné son auteur au paiement des dépens qu'il avait occasionnés. Dans son ordonnance, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare que, dans le cadre d'une procédure civile dans laquelle est débattue toute mesure concernant des mineurs, le principe qui doit prévaloir sur tout autre est celui d'agir dans leur intérêt, ainsi que le reconnaît l'article 13.2 de la Constitution, et ajoute qu'il s'agit d'une matière d'ordre public et que le juge peut agir d'office, sans demande des parties et même à l'encontre de ce que demandent les parents, en tenant toujours compte, de manière prioritaire, de l'intérêt du mineur, dont la protection est confiée aux tribunaux. Cinquième Le 24 juillet 2007, la représentation procédurale de M. Jordi Rich Malé a formé un recours d'amparo dans lequel elle exposait que Mme Esther Delgado Mira avait méconnu les principes procéduraux dispositif et de congruence, dans la mesure où elle avait réclamé dans son mémoire d'appel 1.500,00 euros mensuels au titre de pension alimentaire en faveur des enfants, alors que dans le petitum de sa requête introductive d'instance elle en avait demandé 1.200,00. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de fixer ladite pension à 650,00 euros mensuels pour chaque enfant, soit un montant global de 1.300,00 euros par mois. Cette décision viole, par conséquent, le droit du requérant à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit, ainsi que dans son volet du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, ladite décision « met également en péril des valeurs constitutionnelles telles que la légalité, la sécurité juridique et l'interdiction de tout arbitraire, reconnues à l'article 3.2 de la Constitution. » La représentation procédurale du requérant rappelle que les tribunaux doivent respecter le principe de congruence procédurale, c'est-à-dire la nécessaire conformité ou adéquation entre le jugement et la prétention qui constitue l'objet du procès. Conformément à la loi et à la jurisprudence constante en la matière, le juge doit statuer sur les prétentions contenues dans le « suplico » et non sur d'autres prétentions. En l'espèce, il est évident qu'une incongruence ultra petita s'est produite et la motivation retenue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour fonder sa décision de déroger aux principes dispositif et de congruence n'est couverte par aucune loi ou norme et constitue une exception aux règles de procédure qui n'a pas été expressément prévue par le législateur. La Chambre civile invoque le contenu de l'article 13.2 de la Constitution relatif à la promotion d'une politique de protection de la famille par les pouvoirs publics ; toutefois, cette partie s'oppose à l'interprétation qui a été faite de cet article, car elle considère qu'elle doit être réalisée dans le respect d'autres préceptes constitutionnels tels que ceux de légalité et de sécurité juridique. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions objet du recours et de déclarer « le droit de M. Jordi RICH MALE à obtenir une décision qui respecte la congruence procédurale, en renvoyant les actes accomplis dans le cadre de la procédure judiciaire susmentionnée au stade antérieur au Jugement en date du 24 mai 2007, afin que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende une nouvelle décision. » Sixième Le 29 août 2007, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il faisait valoir que les décisions objet du recours étaient juridiquement fondées et n'étaient pas arbitraires et que, par conséquent, aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution n'avait été violé. Afin de démontrer ce point, le Ministère public reprend les considérants III et IV de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, dont le contenu est clair et catégorique. Par conséquent, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-27-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Fondement juridique unique Le fondement du recours réside dans la prétendue incongruité entre le jugement objet de l'empara et les prétentions des parties, dès lors que la congruence est un principe procédural qui fait partie intégrante de la notion de procès régulier et fondé en droit, dont la protection relève bien de ce Tribunal. Cela étant, deux types d'incongruités sont soulevés dans cette affaire : d'une part, celle qui existe entre la prétention initiale de Mme Esther Delgado Mira, qui sollicitait une pension de 1.200,00 euros (600,00 pour chaque enfant), et la seconde prétention formulée en appel, par laquelle elle sollicitait une pension de 1.500,00 euros (750,00 pour chaque enfant) ; et, d'autre part, celle qui existe entre la prétention de l'appelante de 1.500,00 euros et le jugement du 24 mai, objet du recours d'empara, qui fixe une pension de 1.300,00 euros (650,00 pour chaque enfant). Le jugement attaqué en empara et dont l'annulation est demandée est le jugement du 24 mai 2007. L'incongruité soumise à l'appréciation du Tribunal est la seconde incongruité distinguée ci-dessus, c'est-à-dire celle qui existe entre la décision judiciaire et la demande de la demanderesse, et non la première, c'est-à-dire celle qui existe entre le premier petitum et le second. S'agissant de cette différence de 200,00 euros entre la prétention de Mme Esther Delgado Mira, qui sollicitait 1.500,00 euros, et le jugement qui en accorde 1.200,00, nous nous trouvons face à un cas typique d'infra petitum qui n'implique pas nécessairement une incongruité, dans la mesure où, en vertu du principe du contradictoire, le juge tranche entre des prétentions opposées, de sorte que, en vertu de l'une d'elles, il peut accueillir partiellement l'autre, et c'est ce qui se produit lorsque, 1.500,00 euros ayant été demandés, il en accorde 1.300,00 face à ceux qui n'en acceptaient que 1.200,00. Les observations du requérant en empara ramènent la question à la première des incongruités signalées ci-dessus. C'est-à-dire celle qui existerait entre les deux petita. Une première considération à cet égard oblige à répéter la doctrine si souvent réitérée selon laquelle l'interprétation des lois procédurales relève de la juridiction ordinaire et qu'il n'appartient pas à ce Tribunal de la réviser. Toutefois, selon les observations du requérant, l'interprétation attaquée, du fait qu'elle méconnaît la congruence entre les deux petita, porte atteinte au droit à un procès régulier et fondé en droit, point sur lequel insiste l'observation du requérant. Il est bien connu que la congruence ne renvoie pas à une identité mécanique, mais que les considérants du jugement doivent être pris en compte, et c'est pourquoi l'incongruité, si elle est constatée, porte atteinte à la notion de décision fondée en droit, que le requérant en empara invoque et qui constitue bien une valeur protégée par l'article 10 de la Constitution. L'incongruité, du fait qu'elle prive la décision de fondement, implique l'arbitraire. Par conséquent, l'élimination de cet arbitraire au moyen d'un raisonnement adéquat justifiant la décision supprime le vice que l'hypothétique incongruité pourrait impliquer. Si le juge, dans la mesure où il fixe une indemnité différente de celle qui a été sollicitée dans le premier petitum, bien qu'inférieure à celle du second petitum, le fait sur la base de raisonnements suffisants pour fonder sa décision, celle-ci ne peut être qualifiée d'arbitraire et, par conséquent, ne peut être pertinente une différence de montants qui ne peut être considérée comme une incongruité. En l'espèce, le jugement objet du recours d'empara expose de manière très détaillée les motifs pour lesquels il fixe la pension alimentaire à 650,00 euros pour chaque enfant, en tenant compte d'autres circonstances étrangères au montant initial de ladite pension, mais qui découlent également du jugement objet du recours, telles que l'usage du domicile familial par M. Jordi Rich Malé, le déséquilibre économique au détriment de Mme Esther Delgado Mira, le coût habituel des pensions alimentaires dans la jurisprudence andorrane actuelle, la situation économique de M. Jordi Rich Malé, etc. Tout cela nous conduit à conclure que le jugement objet de l'empara fournit également sur ce point une décision dûment fondée en droit. Par ailleurs, l'incongruité peut porter atteinte au droit de la défense, auquel se réfère également l'article 10 de la Constitution, dans l'hypothèse où la décision du juge serait étrangère aux observations des parties ou où celles-ci n'auraient pas pu être formulées sur les petita. Cela étant, dans la mesure où la décision judiciaire a été rendue après que les parties ont été entendues et que leurs observations ont été appréciées, comme c'est le cas, ce droit se trouve dûment garanti. Pour tous les motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2007-27-RE, formé par la représentation procédurale de M. Jordi Rich Malé contre le jugement du 24 mai 2007 et contre l'ordonnance du 10 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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