Ordonnance du 25-5-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2007- 10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 47/2007 (06/06/2007)
- Date
- 25/05/2007
Affaire 2007-10-RE Numéro d'enregistrement 101-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 25 mai 2007 Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 20 février 2007 par la représentation procédurale de la Fondation Betània, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 3 octobre 2006 et du 15 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre, avec effet suspensif, ce recours et de rendre un jugement « faisant droit au recours, déclarant que la FONDATION BETÀNIA peut considérer son droit à la juridiction lésé dans les aspects indiqués, annulant les Ordonnances du Tribunal de Corts du 3 octobre et du 15 décembre 2006, ainsi que les Ordonnances de la Batllia du 10 mars et du 27 mars 2006 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 mars 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier En 1997, la Fondation Betània a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Andreu Terreros Cevallos, Josep M. Loan Fité, Daniel Armengol Mora et d'autres, pour un prétendu délit d'imprudence ayant entraîné des dommages. Deuxième Le 12 août 2004, le batlle instructeur a déclaré l'instruction close et a transmis le dossier au Tribunal des Batlles. Troisième Par ordonnance du 10 mars 2006, la batlle instructrice a déclaré l'action pénale prescrite en application du nouveau Code, approuvé par la Loi du 21 février 2005, et a prononcé le non-lieu définitif dans l'affaire pénale. Quatrième Cette partie a interjeté deux appels, car elle a estimé que cette ordonnance violait le droit à un procès équitable, parce qu'elle émanait d'un organe manifestement incompétent, et le droit à la juridiction, parce qu'elle déclarait prescrite une action exercée en temps utile. Cinquième Le 27 mars 2006, la Section pénale du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle étaient rectifiées les « mentions par erreur matérielle » relatives à la qualité en laquelle la batlle avait rendu l'ordonnance de non-lieu. Sixième Le même jour, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné d'instruire l'appel comme s'il avait été formé contre une décision du Tribunal des Batlles et l'a rejeté le 3 août de la même année. Septième Cette partie a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, et le 15 décembre 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a également rejeté. Huitième Le 20 février 2006, la Fondation requérante a formé un recours d'amparo dans lequel elle soutenait, en premier lieu, qu'il y avait eu violation du droit à un procès équitable et du droit à un juge prédéterminé par la loi du fait que l'ordonnance de non-lieu était signée par un seul batlle, qu'il s'agisse du batlle instructeur ou du batlle rapporteur de l'affaire, car conformément à l'article 125 et aux dispositions concordantes du Code de procédure pénale, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la décision de prononcer ou non le non-lieu dans l'affaire pénale relève de la compétence du Tribunal des Batlles, qui est composé de trois batlles, et la décision doit être adoptée collégialement. Cela étant, il ne s'agit pas d'un conflit de compétences entre juridictions, mais d'une absence de juridiction. Cette partie considère également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut pas corriger cette décision par sa ratification, pas plus qu'on ne peut considérer que le rapporteur exprime « l'avis de l'organe juridictionnel » ; car un tribunal collégial délibère et décide et tous ses membres doivent signer la décision adoptée. En second lieu, le fait de prononcer le non-lieu dans cette affaire pour prescription de l'action viole le droit à la juridiction, car la loi pénale doit être interprétée de manière conforme à la Constitution et « La rétroactivité prévue par la nouvelle loi ne s'impose pas aux effets juridiques acquis sous l'empire du Code pénal antérieur », et concrètement elle n'annule pas l'interruption de la prescription qui a été obtenue par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'admettre, avec effet suspensif, ce recours et de rendre un jugement « faisant droit au recours, déclarant que la FONDATION BETÀNIA peut considérer son droit à la juridiction lésé dans les aspects indiqués, annulant les Ordonnances du Tribunal de Corts du 3 octobre et du 15 décembre 2006, ainsi que les Ordonnances de la Batllia du 10 mars et du 27 mars 2006. » Neuvième Le 16 mars 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée. Le Ministère public considère qu'une erreur ou une violation de la norme procédurale n'emporte pas en elle-même une violation du droit à la juridiction ; il faut qu'il existe une violation matérielle de ce droit, c'est-à-dire que le Tribunal constitutionnel ne peut prendre en considération que les violations formelles du droit à la juridiction qui entraînent un défaut de défense matériel. Tel n'est pas le cas dans cette affaire, puisque la requérante a pu présenter ses observations à tout moment avec la plénitude des garanties devant l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, le Ministère public rappelle que, conformément aux articles 86.1 et 87 de la Constitution, l'interprétation des règles de procédure appartient par nature aux organes juridictionnels ordinaires et souligne que l'interprétation des dispositions du nouveau Code pénal effectuée par les tribunaux ordinaires ne coïncide pas avec les prétentions de la requérante, mais qu'elle est directement motivée par les dispositions de ce nouveau Code. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-10-RE. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante en amparo allègue une double violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. D'une part, elle soutient que l'ordonnance du 10 mars 2006, qui prononce le non-lieu définitif dans l'affaire, porte atteinte aux droits à un procès équitable et au juge prédéterminé par la loi du fait qu'elle a été rendue par le batlle instructeur au lieu du Tribunal des Batlles comme cela était obligatoire. La rectification ultérieure, découlant de la déclaration d'erreur matérielle, ne remédie pas à la violation, car le batlle rapporteur n'est pas non plus habilité à adopter cette décision, qui revient au Tribunal des Batlles en tant que tel. L'intervention du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en appel n'éviterait pas non plus la lésion de son droit constitutionnel, puisque le second degré de juridiction, qui est obligatoire en matière pénale, aurait été perdu. La seconde violation du droit à la juridiction découle, selon l'avis de la requérante, de la déclaration de la prescription de l'action judiciaire par suite de l'application, qu'elle qualifie de rétroactive, du nouveau Code pénal. Aucune de ces deux observations ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne la première des lésions dénoncées, il convient uniquement de constater que le système de recours prévu par l'ordre juridique andorran a pour finalité principale de corriger les erreurs que les organes juridictionnels inférieurs ont pu commettre et de pallier leurs carences. C'est ce qu'a fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en se prononçant à nouveau sur la question soulevée devant le Tribunal des Batlles. Certes, par hypothèse, cette régularisation en seconde instance pourrait susciter des doutes au regard du droit au double degré de juridiction en matière pénale si ce droit pouvait être invoqué par la requérante. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le droit au double degré de juridiction appartient aux accusés dans les procédures répressives, mais ne s'étend pas également aux parties poursuivantes. S'agissant de la question de fond, ce Tribunal a eu l'occasion de rappeler, dans une décision récente portant sur une question identique à celle soulevée en l'espèce, qu'en toute rigueur la requête d'empara se fonde uniquement sur le désaccord de la requérante avec l'interprétation et l'application, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de la disposition de la nouvelle Loi qualifiée du Code pénal qui prévoit l'application rétroactive des normes relatives à la prescription. La question étant ainsi posée, il convient de rappeler que ce Tribunal constitutionnel a affirmé à maintes reprises que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales sont des questions de légalité ordinaire qu'il appartient exclusivement aux organes de la juridiction judiciaire de trancher, et qu'elles n'acquièrent une portée constitutionnelle et ne peuvent être contrôlées par la juridiction constitutionnelle pour violation de l'article 10 de la Constitution que lorsque la réponse judiciaire peut être qualifiée d'arbitraire ou de logiquement déraisonnable. Or, en l'espèce, il est tout à fait évident qu'aucun de ces griefs ne peut être adressé aux décisions faisant l'objet du recours, lesquelles se sont bornées à interpréter et à appliquer de manière parfaitement raisonnable, non rigoriste ni disproportionnée, les règles régissant la prescription pénale dans un sens pleinement conforme à celui qui correspond à cette institution dans presque tous les États de droit. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2007-10-RE, introduit par la représentation procédurale de la Fondation Betània contre les ordonnances du 3 octobre 2006 et du 15 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, faute de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 25 mai 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat