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Tribunal constitutionnel

Jugement du 25-5-2007 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2007-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2007-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/2007 (06/06/2007)
Date
25/05/2007

Document original

Affaire 2007-2-RE Numéro d'enregistrement 15-2007. Recours d'empara Jugement du 25 mai 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2007, par la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans l'affaire civile n° 0174-7/2001, qui a entraîné une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer « que le droit de mes mandants à un procès d'une durée raisonnable a été violé et que ceux-ci ont droit à être indemnisés des préjudices subis en conséquence de cette violation » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 12 février 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2007, qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 mars 2007, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 14 février 1996, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont formé une demande pour un délit présumé d'escroquerie contre M. Josep Rico Garcia. Deuxième Le 27 octobre 2000, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'élément de tromperie n'était pas réuni et a acquitté M. Josep Rico Garcia du délit qui lui était imputé. Troisième Les demandeurs ont interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 20 juin 2001, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, au motif que le dol pénal ne pouvait être présumé au moment des faits et que, par conséquent, seule la juridiction civile pouvait satisfaire les prétentions des victimes. Quatrième Le 10 septembre 2001, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont engagé une procédure civile contre M. Josep Rico Garcia et ont présenté une demande de saisie conservatoire. La citation de M. Josep Rico Garcia à la demande a dû être effectuée au moyen d'une commission rogatoire et la demande n'a pu être formulée que le 19 septembre 2002. Bien qu'ils l'aient demandé à plusieurs reprises et qu'ils aient dénoncé la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, la Batllia n'avait encore rendu aucun jugement. Cinquième Étant donné que l'inactivité de la Batllia ne permet de former aucune sorte de recours, le 12 janvier 2007, la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez a formé un recours d'empara dans lequel elle faisait valoir que, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, l'analyse de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable exige d'examiner, dans chaque cas concret, la nature de l'affaire, sa complexité et l'attitude des parties et des autorités judiciaires. En l'espèce, la partie requérante souligne que le dernier acte de la procédure civile date du 11 mars 2005 et que, depuis cette date, la Batllia devait rendre son jugement et ne l'a pas fait. En effet, il s'agit d'une procédure civile ordinaire dont l'objet ne présente aucune complexité ; en outre, il convient de préciser que la juridiction pénale avait déjà établi les faits en son temps. De même, la partie requérante n'a provoqué aucun retard et a demandé à plusieurs reprises à la Batllia de se prononcer sur cette affaire. Bien au contraire, quoi qu'il en soit, l'attitude de l'autorité judiciaire a été négligente, puisque le retard injustifié de presque deux ans dans le prononcé de ce jugement viole le droit des requérants à un procès d'une durée raisonnable. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer « que le droit de mes mandants à un procès d'une durée raisonnable a été violé et que ceux-ci ont droit à être indemnisés des préjudices subis en conséquence de cette violation. » Sixième Le 25 janvier 2007, la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez a présenté un second mémoire par lequel elle informait le Tribunal que, le 19 janvier de la même année, la Batllia avait notifié le jugement attendu, « sorpresivament » daté du 4 septembre 2006. Malgré ce fait, la partie requérante réitère la demande formulée dans son mémoire de recours d'empara. Septième Le 12 février 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait que le recours d'empara 2007-2-RE soit déclaré irrecevable, au motif qu'il ne considère pas que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable se soit produite. À titre préalable, le Ministère public souligne que, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, l'incident de nullité des actes de procédure est impossible contre l'inactivité du juge, laquelle ne peut être annulée mais peut en revanche être corrigée au moyen de l'empara (affaire 2004-9-RE du 2 décembre 2004). Cela étant, s'agissant du cas concret, il convient d'examiner les critères généraux qui, adaptés aux particularités du cas concret, permettent de porter le jugement de caractère raisonnable que la Constitution exige pour l'obtention d'une justice prompte et efficace. Ces critères sont la complexité de l'affaire soumise à jugement, le comportement des parties au litige et l'attitude des pouvoirs publics. Ensuite, le Ministère public relève une certaine complexité juridique dans cette affaire, puisqu'il s'agissait d'une hypothétique annulabilité du contrat de vente du fait d'un vice du consentement de la partie acheteuse, par erreur sur l'objet du contrat. En revanche, il ne relève aucune irrégularité procédurale de la part des parties au litige et, s'agissant de l'attitude de la justice, après avoir énuméré chronologiquement les actes de procédure, le Ministère public considère qu'« aucun retard excessif ne peut être détecté dans l'action de la justice. » Huitième Le 28 mars 2007, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'opposait aux affirmations contenues dans le rapport du Ministère public, considérant qu'elles ne sont pas conformes à la réalité et nient l'évidence, à savoir qu'il y a eu un retard dans la décision qui a violé le droit à un procès d'une durée raisonnable, sans que les pouvoirs publics puissent se justifier par la complexité de l'affaire ou par le comportement des parties. Par conséquent, cette partie réitère sa demande et demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit précité et le droit des requérants à être indemnisés des préjudices subis en conséquence de cette violation. Neuvième Le 4 avril 2007, le Ministère public et, le 16 avril de la même année, la représentation procédurale des requérants ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils réitéraient en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La question soumise au jugement du Tribunal constitutionnel consiste à déterminer si, au cours de l'instruction de cette affaire par la juridiction ordinaire, commencée en septembre 2001 et achevée en novembre 2006, il s'est produit un retard indu et imputable au fonctionnement de l'Administration de la Justice, qui ait violé le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Conformément à la doctrine déjà établie dans des affaires antérieures, le Tribunal constitutionnel considère que l'article 10 de la Constitution doit être interprété en tenant compte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque cette Convention fait partie de l'ordre juridique andorran, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, bien qu'elle ne soit pas une norme constitutionnelle et que, par conséquent, elle ne puisse pas être appliquée par ce Tribunal, ainsi qu'il a été déclaré au fondement premier du jugement du 12 mai 2000 (affaire 2000-3-RE), mais qu'elle vaille en revanche comme élément d'interprétation. Et, d'autre part, en d'autres occasions, il a même été tenu compte de la jurisprudence relative à l'article 6 précité élaborée par la Cour européenne des droits de l'homme (p. ex. fondement juridique troisième du jugement du 14 mars 2001, affaire 2000-17-RE). Dans ce jugement, le Tribunal constitutionnel a déclaré : « Le droit à un jugement d'une durée raisonnable est formulé constitutionnellement comme un concept juridique indéterminé, car son contenu (la durée "raisonnable" du procès) n'est fixé à l'avance ni en termes temporels (durée) ni par des redevances précises et déterminées ("caractère raisonnable de la durée"). Cependant, comme il a été dit alors, il convient de fixer des critères généraux qui, en s'adaptant à la particularité du cas d'espèce, doivent permettre d'obtenir ce jugement de "caractère raisonnable" que la Constitution exige afin de protéger un bien juridique consistant en l'obtention d'une justice prompte et efficace. Pour la formulation de ces critères, l'abondante et constante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la formule identique de l'article 6 de la Convention peut être utile, formule qui est à l'origine celle qui a été utilisée par le constituant andorran en 1993. Par conséquent, comme il a déjà été indiqué dans le jugement précité de 2001, nous devons souligner que la complexité de l'affaire soumise à jugement, le comportement des parties au litige et l'attitude même des pouvoirs publics, parmi lesquels celle de la justice, sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer, dans chaque cas, si la durée du procès est raisonnable ou non. Et il faut prendre comme point de référence l'ensemble du procès, depuis son début jusqu'à son terme (p. ex. arrêt de la CEDH du 29 mai 1986), y compris même la détermination des dépens (arrêt de la CEDH du 23 septembre 1997), et il faut également prêter une attention particulière à la suspension injustifiée de l'exécution (arrêt de la CEDH du 28 juillet 1999), puisque c'est l'exécution du jugement qui, en dernier ressort, satisfait la prétention du requérant. En l'espèce, nous n'observons pas de complexité juridique particulière dans la question soumise à la juridiction ordinaire, puisque le vice d'un consentement contractuel pour erreur sur l'objet est une hypothèse courante dans la pratique du droit des obligations, comme le démontre le contenu même du jugement finalement rendu. Le seul retard de sa notification, du 4 septembre 2006 au 19 janvier 2007, une fois le recours d'amparo formé, constitue une violation de la durée raisonnable exigée par l'article 10.2 de la Constitution. D'autre part, comme le Ministère public lui-même le reconnaît dans son rapport défavorable à l'admission du recours d'amparo, le comportement procédural des parties a été correct, raison pour laquelle ce retard indu n'est imputable qu'à l'Administration de la Justice. Décision Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à al juridiction dans son volet du droit d'obtenir un jugement d'une durée raisonnable. Deuxièmement Faire droit à l'amparo demandé par la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez. Troisièmement Déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés des préjudices subis. Quatrièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 25 mai 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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