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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 25-5-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2007- 5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/2007 (06/06/2007)
Date
25/05/2007

Document original

Affaire 2007-5-RE Numéro d'enregistrement 70-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 25 mai 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er février 2007, par la représentation procédurale de M. Robert Cachafeiro Filloy, contre les ordonnances du 10 février 2006 et du 22 janvier 2007, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en raison d'une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de tenir ce recours pour présenté, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours « en rétroagissant les actes accomplis dans le cadre de la présente affaire jusqu'au moment antérieur à ladite ordonnance, afin que le Président du Tribunal de Corts lui-même rende une nouvelle décision déclarant que l'instruction de la présente affaire doit être poursuivie et qu'il doit être procédé à la mise en accusation de MM. Jesús NUÑEZ GONZALEZ et Eric ETCHEMENDIGARAY, en déclarant également la responsabilité civile solidaire de la compagnie CATALANA OCCIDENT, S.A. et subsidiairement de la société PETROLIS PRINCIPAT, S.A. » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 février 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier À la suite d'un sinistre causé par le remplissage de la cuve de gazole d'un immeuble, la représentation procédurale de M. Robert Cachafeiro Filloy a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour la commission présumée d'un délit mineur de dommages par imprudence, prévu et puni par l'article 337 du Code pénal en vigueur au moment de la survenance du sinistre. Deuxième Le 3 octobre 2005, la juge d'instruction a décidé de rejeter cette plainte et a ordonné le classement des actes correspondants dès lors qu'avait été constatée la prescription de l'action pénale, sans préjudice des actions civiles. Troisième La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, le 10 février 2006, le président du Tribunal de Corts a considéré que l'actuel Code pénal, entré en vigueur le 23 septembre 2005, dispose expressément que les règles relatives à la prescription sont applicables rétroactivement lorsqu'elles sont plus favorables à l'accusé ; par conséquent, les dommages causés par imprudence étant des signes constitutifs de contravention pénale, il y a lieu en l'espèce de constater la prescription de l'exercice de l'action pénale, et il a rejeté le recours en appel. Quatrième La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité d'actes, considérant que les décisions précédentes violaient les droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le 22 janvier 2007, le président du Tribunal de Corts a rejeté cet incident de nullité d'actes et a réitéré que les tribunaux andorrans doivent appliquer rétroactivement les délais de prescription qui concernent les contraventions pénales parce que la Loi le prévoit expressément. Cinquième Le 1er février 2007, la représentation procédurale de M. Robert Cachafeiro Filloy a formé un recours d'amparo dans lequel elle reprend les faits de manière chronologique et souligne que la plainte a été déposée le 28 avril 2005 et que l'infraction présumément commise a été qualifiée de délit mineur, tant par le requérant que par la juge d'instruction. L'application rétroactive du Code pénal du 21 février 2005 aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur est injuste envers le requérant, puisqu'il se voit privé de son droit initial d'engager l'action et du droit à réparation. Par conséquent, ont été violés les droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense du requérant, qui ne peut exercer l'action qui avait été correctement formée en son temps. Cette partie déclare également ne pas partager le contenu de l'ordonnance du président du Tribunal de Corts en ce qui concerne la voie civile, dès lors que le requérant pourrait se trouver dans l'impossibilité d'introduire une demande civile parce que son action pourrait être prescrite. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de tenir ce recours pour présenté, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours « en rétroagissant les actes accomplis dans le cadre de la présente affaire jusqu'au moment antérieur à ladite ordonnance, afin que le Président du Tribunal de Corts lui-même rende une nouvelle décision déclarant que l'instruction de la présente affaire doit être poursuivie et qu'il doit être procédé à la mise en accusation de MM. Jesús NUÑEZ GONZALEZ et Eric ETCHEMENDIGARAY, en déclarant également la responsabilité civile solidaire de la compagnie CATALANA OCCIDENT, S.A. et subsidiairement de la société PETROLIS PRINCIPAT, S.A. » Sixième Le 14 février 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, estimant que les décisions faisant l'objet du recours sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires. Le Ministère public rappelle que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, l'interprétation des règles de procédure relève par nature des organes juridictionnels ordinaires et souligne que l'interprétation de l'article 7 du Code pénal effectuée par le président du Tribunal de Corts n'est pas arbitraire, mais procède du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d'interprétation. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-5-RE. Fondement juridique unique Dans la présente affaire, il convient de reprendre point par point la jurisprudence du Tribunal constitutionnel contenue dans l'ordonnance du 14 mars 2007, rendue dans l'affaire 2006-26-RE. En effet, le requérant allègue que l'ordonnance du président du Tribunal de Corts du 10 février 2006 a violé ses droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, consacrés à l'article 10 de la Constitution, en confirmant l'extinction par prescription de la responsabilité pénale qui avait été déclarée par le juge d'instruction, à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée du Code pénal du 21 février 2005. Le recours d'amparo se fonde sur le désaccord du requérant quant à l'interprétation et à l'application, par le Tribunal de Corts, de la disposition de la nouvelle Loi qualifiée du Code pénal qui établit l'application rétroactive des règles relatives à la prescription. La question étant ainsi posée, il convient de rappeler que ce Tribunal constitutionnel a réitéré que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales sont des questions de légalité ordinaire qui relèvent exclusivement des organes de la juridiction judiciaire et n'acquièrent une portée constitutionnelle et ne peuvent être contrôlées par la juridiction constitutionnelle pour violation de l'article 10 de la Constitution que lorsque la réponse judiciaire peut être qualifiée d'arbitraire ou de logiquement déraisonnable. Il est vrai que, du point de vue de ce droit constitutionnel, il convient d'exiger une vigilance particulière de la part des organes judiciaires lorsque la prétendue violation des droits à la juridiction et au procès équitable se produit au début de ce procès, au moment de l'accès à la juridiction, et concerne une décision qui ferme la possibilité de faire valoir, pour la première fois, devant un juge ou un tribunal les prétentions juridiques de fond en défense des droits ou intérêts légitimes. Dans ces hypothèses, il peut être exigé que les décisions judiciaires non seulement ne soient pas arbitraires, mais aussi qu'elles ne procèdent pas d'une interprétation et d'une application des règles procédurales si rigoriste qu'elle produise une disproportion manifeste entre la finalité de ces règles et les intérêts sacrifiés. Or, dans le cas ici jugé, il est tout à fait évident qu'aucun de ces reproches ne peut être adressé aux décisions faisant l'objet du recours, lesquelles se sont bornées à interpréter et à appliquer, de manière parfaitement raisonnable et ni rigoriste ni disproportionnée, les règles qui régissent la prescription pénale dans un sens pleinement comparable à celui qui correspond à cette institution dans la quasi-totalité des États de droit. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2007-5-RE, formé par la représentation procédurale de M. Robert Cachafeiro Filloy, contre les ordonnances du 10 février 2006 et du 22 janvier 2007, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 25 mai 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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