Communiqué technique destiné aux contribuables de l'impôt sur les sociétés souhaitant bénéficier du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international, ou du régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Date
- 22/12/2015
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim especial · Requisits
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i el Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015.
GCO20151224_11_13_09 Communiqué Communiqué technique du 22-12-2015 relatif au régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international, et au régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe Destinataires : Le présent communiqué technique est destiné aux contribuables de l'impôt sur les sociétés souhaitant bénéficier du régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international, ou du régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe. Réglementation : Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et le Décret portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015. 1. Objet du présent communiqué technique Établir les critères d'interprétation pour l'application des conditions requises consistant à disposer sur le territoire andorran, pour l'exercice de leurs activités, d'une personne employée au moins à mi-temps et d'un local affecté exclusivement d'une superficie minimale de 20 m2. 2. Condition requise relative à la personne employée au moins à mi-temps A. Notion de « personne employée » On entend par « personne employée » la personne physique liée à la société par un contrat de travail et qui, en conséquence, est affiliée par la société à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) en qualité de salarié, en aucun cas en tant que travailleur pour compte propre. La condition requise est considérée comme remplie à compter de la date d'immatriculation à la CASS, et non à compter de la date du contrat de travail. B. Notion « d'au moins à mi-temps » Un contrat de travail d'au moins 20 heures hebdomadaires est exigé. Aucune compensation ni aucun prorata n'est admis (du type 1 : une personne à temps complet pendant un demi-exercice équivaut à une personne à mi-temps pendant tout l'exercice). 3. Condition requise consistant à disposer d'un local affecté exclusivement d'une superficie minimale de 20 m2 A. Notion de « local » Est considéré comme « local » tout espace couvert et fermé (habituellement à l'intérieur d'un bâtiment) destiné à l'exercice de l'activité commerciale de la société. Par « fermé », on entend qu'il doit disposer d'une porte d'accès propre qui ne doit pas nécessairement donner sur la rue, mais qui peut donner à l'intérieur d'un local plus vaste. Il est également admis que le local où l'activité est exercée soit tout ou partie d'un appartement, mais l'affectation donnée au local doit prévaloir sur la nature de l'appartement lui-même. B. Notion « d'usage exclusif » En règle générale, il n'est pas admis que l'activité commerciale de différentes sociétés puisse être exercée dans un même local. Exceptionnellement et pour les entités liées (au sens de l'article 16 de la Loi), il est admis que l'activité commerciale de différentes sociétés puisse être exercée dans un même local à condition que la superficie totale du local soit suffisante pour qu'il y ait une moyenne minimale de 20 m2 par société. Il n'est pas non plus admis, lorsque le local est tout ou partie d'une unité d'habitation (appartement, étage, maison individuelle), que tout ou partie de cette unité soit également utilisé comme logement, ni permanent ni occasionnel. En aucun cas un garage ou une partie de garage, ni les débarras, ne sont considérés comme un local. En tout état de cause, le local doit présenter un niveau de fonctionnalité adéquat pour permettre la gestion optimale de l'activité de la société, c'est-à-dire qu'il doit disposer du mobilier et de l'équipement bureautique adéquats, de lignes de téléphone/fax et d'un accès à Internet. C. Notion de « superficie minimale de 20 m2 » Pour le calcul de la superficie minimale, seuls les mètres utiles sont pris en compte. Dans le cas de locaux partagés avec d'autres entreprises ou situés dans des centres d'affaires, la part des mètres utiles des éléments productifs à usage commun peut également être comptabilisée. La notion de « productifs » n'inclut pas, par exemple, les couloirs ou les terrasses, mais inclut les salles de réunion, les réceptions ou les salles d'attente. En tout état de cause, la part des éléments productifs à usage commun imputable à la superficie du local de la société ne peut excéder 5 m2 (c'est-à-dire 25% de la superficie minimale requise). 4. Respect des conditions requises A. Dans le régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe S'agissant d'un régime exigeant une activité exclusive, l'autorisation doit couvrir un exercice fiscal entier, sans qu'il soit possible de combiner des périodes autorisées et des périodes non autorisées au sein d'un même exercice. Les conditions requises relatives à la personne employée et au local doivent être remplies de manière ininterrompue au cours de l'exercice fiscal faisant l'objet de la demande, c'est-à-dire que pendant tout l'exercice la société doit avoir disposé du local, et que pendant tout l'exercice il doit y avoir au moins une personne employée à mi-temps, sans qu'aucune compensation ni aucun prorata ne soit admis (du type 1 : une personne à temps complet pendant un demi-exercice équivaut à une personne à mi-temps pendant tout l'exercice). Uniquement dans des cas dûment justifiés (sociétés nouvellement créées, résiliation inattendue du contrat de travail ou du contrat de bail…), une période maximale de 60 jours calendaires par exercice pendant laquelle les conditions requises relatives à la personne employée, et au local, ont pu ne pas être remplies sera tolérée ; dans le cas des sociétés nouvellement créées, au début de la création, tant pour le local que pour la personne employée et dans les autres cas, le maximum de 60 jours calendaires sera toléré de manière indépendante, que ce soit pour le local ou pour la personne employée. Dans le cas des sociétés nouvellement créées, le respect des conditions requises est examiné à compter de la date d'inscription constitutive de la société au Registre des sociétés. B. Dans le régime spécial des sociétés qui réalisent une exploitation internationale d'actifs incorporels ou interviennent dans le commerce international Les conditions requises relatives à la personne employée et au local doivent être remplies de manière ininterrompue au cours de l'exercice fiscal faisant l'objet de la demande, c'est-à-dire que pendant tout l'exercice la société doit avoir disposé du local, et que pendant tout l'exercice il doit y avoir au moins une personne employée à mi-temps, sans qu'aucune compensation ni aucun prorata ne soit admis (du type 1 : une personne à temps complet pendant un demi-exercice équivaut à une personne à mi-temps pendant tout l'exercice). Uniquement dans des cas dûment justifiés (sociétés nouvellement créées, résiliation inattendue du contrat de travail ou du contrat de travail…), une période maximale de 60 jours calendaires par exercice pendant laquelle les conditions requises relatives à la personne employée ont pu ne pas être remplies sera tolérée, ainsi que, de manière indépendante, une autre période maximale de 60 jours calendaires par exercice pendant laquelle les conditions requises relatives au local ont pu ne pas être remplies. Dans le cas de sociétés nouvellement créées, ou dans les cas où la société procède à l'immatriculation d'une nouvelle activité commerciale affectée à la demande, le respect des conditions requises est examiné à compter de la date du décret d'autorisation de l'activité commerciale relative à la demande du régime. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 22 décembre 2015 Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances