Rescrit fiscal relatif à l'exigibilité de l'impôt dans les transmissions de biens immeubles effectuées par acte sous seing privé.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0271-2022
- Date
- 20/12/2022
- Impôt
- ITP
- Thématique
- Fet generador · Meritació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000
La consulta tracta sobre la tributació de diverses adquisicions de béns immobles efectuades mitjançant contractes privats entre el 1980 i el 1986, abans de l'entrada en vigor de l'impost. Aquests contractes, un d'ells protocol·litzat davant notari, mai no s'han elevat a escriptura pública, i una persona física n'ha esdevingut propietària per herència. L'Administració aplica l'article 3.1, l'article 11.2 i la disposició transitòria única de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29-12-2000. Conclou que, com que els documents privats no es van elevar a públics en els termes de la disposició transitòria ni s'han presentat a liquidació, l'impost no ha prescrit. Per tant, les transmissions estan subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'exigibilité de l'impôt dans les transmissions de biens immeubles effectuées par acte sous seing privé.
Fait générateur
Exigibilité
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0271-2022
Date d'émission :
20/12/2022
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000
Consultation
ANTÉCÉDENTS
La soussignée, Mme A, formule par la présente la demande de rescrit fiscal suivante auprès de l'Administration fiscale conformément aux dispositions contenues à l'article 65 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, qu'elle fonde sur les suivants,
FAITS ET DÉCLARATIONS :
PREMIER.-
La présente demande de rescrit fiscal est adressée par la soussignée, en sa qualité d'assujettie.
DEUXIÈME.- Antécédents et circonstances détaillées du cas :
La consultation porte sur l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales à une série d'opérations immobilières effectuées entre les années 1980 et 1986 par les parents de l'assujettie - aujourd'hui décédés - et qui sont actuellement en attente d'être constatées par acte authentique.
Pour plus de détails, nous indiquerons que Mme A est devenue héritière universelle des biens de son père par acceptation de la succession en 1989 - bien que sa mère ait conservé l'usufruit du quart du patrimoine de son époux jusqu'au moment de son décès - et héritière universelle des biens de sa mère par acceptation de la succession en 2020. Ainsi, les opérations immobilières effectuées par ses parents, dont la consultante est devenue héritière et pleine propriétaire, sont les suivantes :
1) En 1980, Mme B, mère de la consultante, a acquis par des contrats privés de vente respectifs certains biens immeubles situés en Andorre.
À la suite de cette acquisition effectuée à l'époque et pour des raisons inconnues de la consultante, qui était alors mineure, il n'a été procédé ni à la formalisation dudit contrat par acte authentique, ni à la liquidation de l'impôt et au paiement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, en raison de l'inexistence dudit impôt à cette date.
Actuellement, Mme A, étant devenue héritière et pleine propriétaire desdites unités immobilières, a introduit une action en justice en reconnaissance de propriété et en condamnation de la défenderesse à formaliser l'acte authentique de vente correspondant à ses frais, affaire qui est dans l'attente du prononcé du jugement.
2) Par ailleurs, en 1985, M. C, père de la consultante, a acquis par contrat privé de vente un certain bien immeuble.
Ce contrat privé a été déposé au rang des minutes d'un notaire.
À la suite de cette acquisition effectuée à l'époque et pour des raisons inconnues de la consultante, qui était alors mineure, il n'a été procédé ni à la formalisation dudit contrat par acte authentique, ni à la liquidation de l'impôt et au paiement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, en raison de l'inexistence dudit impôt à cette date.
Actuellement, à la suite de la procédure judiciaire introduite par Mme A, un jugement a été rendu, qui accorde en faveur de
Mme A un acte authentique de reconnaissance de propriété
de ces biens immeubles.
3) Et enfin, en 1986, M. C, père de la consultante, a acquis par contrat privé de vente un certain bien immeuble.
À la suite de cette acquisition effectuée à l'époque et pour des raisons inconnues de la consultante, qui était alors mineure, il n'a été procédé ni à la formalisation dudit contrat par acte authentique, ni à la liquidation de l'impôt et au paiement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, en raison de l'inexistence dudit impôt à cette date.
Actuellement, à la suite de la procédure judiciaire introduite par Mme A, la consultante est déclarée propriétaire de ces biens immeubles et des tierces personnes sont condamnées à constater par acte authentique ces biens immeubles en faveur de la consultante.
QUESTION POSÉE
TROISIÈME.- Doutes suscités en matière fiscale
Au vu de ce qui précède, compte tenu de la volonté de la soussignée de faire exécuter par voie forcée les décisions judiciaires susmentionnées afin que soient établis en sa faveur les actes authentiques de vente correspondants, le doute qui se pose en matière fiscale est le suivant :
- Si, comme l'entend la consultante, les faits générateurs de l'impôt s'étant produits avant l'entrée en vigueur de la Loi du 29 décembre 2000 de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, c'est-à-dire avec l'acquisition par contrats privés en 1980, 1985 et 1986, il y a lieu de considérer que ces transmissions patrimoniales ne sont pas soumises audit impôt en application des dispositions de la Disposition transitoire unique, in fine, de ladite loi : « Les actes et contrats dont il est établi, conformément à l'alinéa précédent, qu'ils ont été formalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être régis par la réglementation et les dispositions applicables et en vigueur au moment où les opérations mentionnées ont été effectuées. »
À cet égard, pour résoudre la présente question, il convient de faire spécialement mention du fait que le contrat de 1985, mentionné au paragraphe 2) du fait précédent, est déposé au rang des minutes d'un notaire depuis cette même date. Et d'autre part, que Mme A n'était pas l'assujettie au moment de la formalisation et de la perfection desdits contrats de vente, mais qu'elle est devenue pleine propriétaire desdites unités immobilières de façon très récente, au décès de sa mère, et par voie successorale, sa propriété ayant été reconnue par les jugements mentionnés.
Pour tout ce qui précède, à cette Commission technique fiscale, respectueusement,
DEMANDE :
Qu'elle veuille bien recevoir la présente demande de rescrit fiscal et, au vu de ses motifs, veuille bien la résoudre en déterminant si, comme l'entend cette partie, le fait générateur de l'impôt s'étant produit avant l'entrée en vigueur de la Loi du 29 décembre 2000 de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, c'est-à-dire avec l'acquisition par contrats privés de 1980, 1985 et 1986, il y a lieu de considérer que ces transmissions patrimoniales ne sont pas soumises audit impôt en application des dispositions de la Disposition transitoire unique, in fine.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre consultation, le Service des Impôts et des Douanes a exposé dans plusieurs réponses contraignantes le critère applicable aux transmissions effectuées au moyen de contrats privés avant l'entrée en vigueur de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, qui n'ont pas été formalisées par acte authentique. Parmi d'autres réponses, il convient de souligner la réponse contraignante CV0251-2022, émise le 13 juin 2022.
Il faut tenir compte du fait que la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, en ce qui concerne le fait générateur, dispose ce qui suit à l'article 3, paragraphe 1 :
« Article 3. Fait générateur 1. Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles.”
Par ailleurs, cette même Loi prévoit une disposition transitoire unique applicable aux contrats correspondant à des transmissions de biens immeubles effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Concrètement, cette disposition établit ce qui suit :
“Disposition transitoire unique
Aux fins de l'application du présent impôt, la date de transmission des biens ou droits est déterminée conformément aux dispositions de l'article 11.2 de la présente Loi. Toutefois, les contrats correspondant à des transmissions de biens ou droits portant sur des biens immeubles conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas été formalisés par acte authentique peuvent être réitérés en la forme authentique dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi sans que le paiement de l'impôt ne soit exigé, lorsque la possession du bien immeuble ou du droit sur le bien immeuble antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi est justifiée auprès du ministère chargé des finances, au moyen de la présentation des documents administratifs relatifs au bien immeuble concerné, émis au nom du propriétaire. La procédure administrative applicable doit être établie par voie réglementaire. Les actes et contrats dont il est justifié, conformément à l'alinéa précédent, qu'ils ont été formalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être régis par la réglementation et les dispositions applicables et en vigueur au moment où lesdites opérations ont été effectuées.”
Il convient également de souligner les dispositions de la Loi relatives à la prescription de l'impôt, à l'article 11.2 : “La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'acte authentique notarié est formalisé ou, s'il s'agit d'actes sous seing privé, à compter du moment où l'acte est présenté à la liquidation de l'impôt.”
Par conséquent, étant donné que les actes sous seing privé au moyen desquels les transmissions ont été effectuées en 1980, 1985 et 1986 n'ont pas été réitérés en la forme authentique dans les termes prévus par ladite disposition transitoire et que les actes sous seing privé n'ont pas non plus été présentés à la liquidation de l'impôt, l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières n'est pas prescrit et, en conséquence, cette transmission est soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.