Rescrit fiscal relatif aux obligations en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0255-2022
- Date
- 11/07/2022
- Impôt
- IAE
- Réglementation citée
- Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal
Una entitat asseguradora andorrana planteja si les assegurances de vida «unit linked» irrevocables, sense dret de rescat ni de préstec, subscrites amb prenedors residents fiscals a Espanya, s'han de comunicar en el marc de l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal. S'hi aplica la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, en concret l'article 5 i l'annex I, secció I, apartats 1.a i 1.d, i secció VIII, apartats C.5, C.7, C.8.a, D.1 i E.1. L'Administració conclou que aquests contractes són contractes d'assegurança amb valor en efectiu i, per tant, comptes financers. Com que l'article 5 no els exclou, s'han de comunicar. El valor a reportar és de zero euros i el titular del compte és el prenedor, perquè pot modificar els beneficiaris.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux obligations en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
IAE
Numéro du rescrit fiscal :
CV0255-2022
Date d'émission :
11/07/2022
Réglementation :
Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique de renseignements en matière fiscale
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif au régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale
Réglementation :
Loi 19/2016, du 30 novembre, « d'échange automatique de renseignements en matière fiscale » (ci-après, Loi 19/2016)
Règlement, du 2 août 2017, d'application de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique de renseignements en matière fiscale
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est déposé, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de cette Administration fiscale concernant les questions soulevées dans la présente consultation pour les périodes 2022 et suivantes.
2. DESCRIPTION DES FAITS :
La société X. (ci-après et indistinctement, « la Société » ou « la Consultante ») est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Entre autres activités, l'objet social de la Société comprend la pratique d'opérations d'assurance et de couverture de risques dans le domaine du droit privé dans la branche vie, avec l'étendue prévue par la législation en vigueur.
Compte tenu de l'activité exercée par la Consultante et de la réglementation en vigueur en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, la Société est assujettie à l'obligation de communiquer des informations sur les comptes financiers, dans les termes établis par la Loi 19/2016. En application de ladite loi, les entités financières andorranes sont tenues de déclarer des informations sur les comptes financiers (dans les termes établis par ladite loi), entre autres cas, lorsque les personnes physiques titulaires du compte sont résidentes d'un État membre de l'Union européenne, parmi lesquels figure l'Espagne.
La Société détient une série d'assurances vie « unit linked », souscrites sous le droit andorran, dont les preneurs ont leur résidence fiscale en Espagne. À cet égard, les principales caractéristiques desdits contrats d'assurance « unit linked » commercialisés par la Société sont les suivantes :
- Ce sont des assurances vie entière.
- Le preneur d'assurance est différent du bénéficiaire.
- Les contrats ont un caractère irrévocable, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun droit de disposition ni de rachat de la part du preneur ou du bénéficiaire de l'assurance.
- Le bénéficiaire de l'assurance ne peut disposer du montant tant que l'événement assuré n'est pas survenu, à savoir le décès du preneur/assuré de l'assurance.
- En vertu des conditions du contrat, il n'est pas prévu la possibilité pour le preneur de solliciter un prêt d'un quelconque montant.
Questions posées
Compte tenu des antécédents exposés, la Société présente la consultation suivante devant cette Administration, relative aux obligations en matière de communication d'informations sur les comptes financiers, dans le cadre des normes de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (Common Reporting Standard OECD – CRS)
a. Confirmation que, conformément à la réglementation régissant le régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, les contrats d'assurance vie « unit linked » faisant l'objet de la présente consultation sont considérés comme des « contrats d'assurance ».
b. En cas de réponse affirmative, confirmation que, conformément à la réglementation régissant le régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, les contrats d'assurance vie « unit linked » faisant l'objet de la présente consultation sont considérés comme des « contrats d'assurance à valeur de rachat nulle ».
c. Sans préjudice de la position de l'Administration fiscale concernant les questions précédentes, confirmation quant à savoir si les contrats d'assurance vie « unit linked » faisant l'objet de la présente consultation doivent faire l'objet d'une communication, conformément à la réglementation régissant le régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
d. En cas de réponse affirmative, solde ou valeur à déclarer concernant les contrats d'assurance vie « unit linked » faisant l'objet de la présente consultation, ainsi que détermination de la personne à identifier dans le Reporting.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE
La Loi 19/2016 définit, dans son Annexe 1, Section VIII, paragraphe D.1, comme compte financier déclarable « un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration [...], lorsqu'il a été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII. »
À cet égard, la Loi 19/2016, dans son Annexe 1, Section VIII, paragraphe C.1.c), détermine que sont considérés comme comptes financiers, entre autres, les contrats d'assurance à valeur de rachat.
Compte tenu de ce qui précède, la Consultante estime qu'il est nécessaire de préciser la définition de « contrat d'assurance » d'une part, ainsi que celle de « contrat d'assurance à valeur de rachat » d'autre part, aux fins de déterminer le traitement des contrats faisant l'objet du présent rescrit fiscal au regard des obligations en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
a) Contrat d'assurance selon la Loi 19/2016
Selon les dispositions de l'Annexe 1, Section VIII, paragraphe C.5 de la Loi 19/2016, on entend par contrat d'assurance « un contrat (autre qu'un contrat de rente) en vertu duquel l'émetteur s'engage à verser un montant en cas de réalisation d'un risque déterminé impliquant le décès, la maladie, un accident, la responsabilité ou un risque patrimonial ».
Conformément aux caractéristiques des produits faisant l'objet du présent rescrit fiscal, la Société estime que ceux-ci seraient considérés comme des contrats d'assurance, aux fins de la Loi 19/2016.
b) Contrats d'assurance à valeur de rachat selon la Loi 19/2016
Par contrat d'assurance à valeur de rachat, l'Annexe 1, Section VIII, paragraphe C.7 de la Loi 19/2016 entend tout contrat d'assurance ayant une valeur de rachat.
À cet égard, l'Annexe 1, Section VIII, paragraphe C.8 de la Loi 19/2016 établit que l'on entend par valeur de rachat le plus élevé des montants suivants : - Montant auquel a droit le preneur d'assurance par suite du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans tenir compte de l'éventuelle réduction au titre de pénalité pour rachat ou avance sur police).
- Montant que le preneur d'assurance peut emprunter en vertu ou en relation avec le contrat.
Nonobstant ce qui précède, cette disposition de la Loi 19/2016 établit ensuite une série de montants qui sont exclus de la portée de la notion de « valeur de rachat », parmi lesquels il est prévu qu'il n'est pas tenu compte du montant payé en vertu d'un contrat d'assurance lorsque celui-ci est la conséquence du décès de l'assuré dans un contrat d'assurance-vie.
En vertu de ce qui précède, la Société considère que l'inexistence d'un droit de rachat ainsi que de la faculté du preneur d'exiger la résiliation anticipée du contrat et de s'approprier le montant économique correspondant à chaque moment constituent des éléments déterminants lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur de rachat des contrat d'assurance-vie faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal. En outre, il doit être tenu compte du fait que les conditions desdits contrats ne prévoient pas la possibilité pour le preneur de demander à emprunter un quelconque montant.
Étant donné que, sur la base des dispositions de la Loi 19/2016 exposées dans le présent paragraphe, il n'est pas tenu compte du montant payé en vertu d'un contrat d'assurance lorsque celui-ci est la conséquence du décès de l'assuré, la Consultante considère qu'il est raisonnable de considérer que la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie « unit linked » sur lesquels cette Administration est consultée est de zéro euro, lesdits contrats revêtant par conséquent la qualité de contrats d'assurance avec valeur de rachat, aux fins de la Loi 19/2016.
Toutefois, une interprétation différente consisterait à considérer les contrat analysés comme des contrats d'assurance sans valeur de rachat.
c) Obligation de déclaration
Sur la base de ce qui a été exposé dans le paragraphe précédent de la présente demande de rescrit fiscal, la Consultante considère que, en tant que sujet tenu de communiquer des informations sur les comptes financiers, dans les termes établis par la Loi 19/2016, elle devra déclarer des informations sur les contrats d'assurance-vie « unit linked » pour autant que l'on entende par contrats d'assurance avec valeur de rachat les contrats ayant une valeur de rachat d'un montant égal à zéro euro.
Il convient de tenir compte du fait que, à la date de la présente demande de rescrit fiscal, la réglementation andorrane régissant le régime d'échange automatique d'informations en matière fiscale ne prévoit aucune disposition relative à la clarification dudit aspect, au-delà des prévisions exposées dans le paragraphe précédent, relatives à la définition des contrats d'assurance en tant que compte financier et à la définition et au calcul de la « valeur de rachat ». De même, il n'existe pas non plus de prises de position publiques des autorités administratives ou judiciaires andorranes concernant cette question.
Compte tenu, donc, du fait que la Loi 19/2016 reprend les principes établis par l'OCDE en matière d'échange automatique d'informations, il convient de faire référence aux Commentaires sur le Modèle d'Accord entre Autorités Compétentes et à la Norme Commune de Déclaration. À cet égard, l'OCDE publie ces commentaires pour illustrer et interpréter les dispositions que contiennent l'Accord entre Autorités Compétentes et à la Norme Commune de Déclaration.
En premier lieu, il convient de souligner que la qualification des contrats d'assurance avec valeur de rachat comme comptes financiers déclarables et leur définition par l'OCDE dans ses commentaires sur le Modèle d'Accord entre Autorités Compétentes et à la Norme Commune de Déclaration ne s'écartent pas du contenu analysé de la Loi 19/2016. Concrètement, dans les Commentaires sur le Modèle d'Accord entre Autorités Compétentes et à la Norme Commune de Déclaration, à la Section VIII, « Sous-paragraphes C (5) à (8) – Contrat d'Assurance et de Rente », il est établi ce qui suit :
“[...] 74. En virtud del subapartado C (5), la expresión «Contrato de Seguro» significa un contrato (distinto del Contrato de Anualidades) conforme al que el emisor se obliga a pagar una suma de dinero al verificarse una eventualidad particular que entrañe fallecimiento, enfermedad, accidente, responsabilidad civil o daños relativos a la propiedad. Con arreglo al subapartado C (7), la expresión «Contrato de Seguro con Valor en Efectivo» significa un Contrato de Seguro (distinto de un contrato de reaseguro entre dos compañías aseguradoras) que posea un Valor en Efectivo.
75. El subapartado C (8) define la expresión «Valor en Efectivo» como la cantidad mayor entre (i) el importe que tenga derecho a percibir el contratante del seguro como consecuencia del rescate o terminación del contrato (calculado sin computar la posible reducción en concepto de comisión por rescate o política de préstamo), y (ii) el importe que el contratante del seguro pueda pedir prestado en virtud del contrato o con arreglo al mismo (a título de garantía, por ejemplo). No obstante lo anterior, la expresión «Valor en Efectivo» no comprende los importes pagaderos por razón de un Contrato de seguro: a) únicamente en concepto de fallecimiento de una persona física asegurada en virtud de un contrato de seguro de vida; b) a título de prestación por daños personales, enfermedad u otra prestación indemnizatoria por pérdida económica derivada de la materialización del riesgo asegurado; c) a título de devolución al contratante de la póliza de una prima pagada anteriormente (menos el coste de los derechos de seguro, ya se hayan practicado o no de manera efectiva) por razón de un Contrato de Seguro (distinto de un contrato de seguro o de un Contrato de Anualidades, de vida y vinculado a inversión) en concepto de cancelación o resolución de la póliza, merma de exposición al riesgo durante la vigencia del Contrato de seguro, o que surja al recalcular la prima por rectificación de la notificación o error análogo[...]”.
Il ressort du contenu des extraits reproduits que les définitions de « contrat d'assurance avec valeur de rachat » et de « valeur de rachat » prévues par la Loi 19/2016 ne s'écartent pas des prévisions générales établies par l'OCDE concernant ces notions.
Toutefois, l'OCDE, dans ses Commentaires sur le Modèle d'Accord entre Autorités Compétentes et à la Norme Commune de Déclaration, va au-delà du contenu littéral même de la norme, en rattachant le contenu des dispositions indiquées à des cas spécifiques applicables au cas analysé, à savoir les contrats d'assurance-vie « unit linked », en tant que contrat lié à un investissement, dans les termes détaillés ci-après : “76. Selon le sous-paragraphe C(8)(b), l'expression « Valeur de rachat » exclut tout montant payable au titre d'un Contrat d'assurance à titre de prestation pour dommages corporels, maladie ou autre prestation indemnitaire pour perte économique découlant de la réalisation du risque assuré. Cette « autre prestation » exclut toute prestation payable au titre d'un contrat d'assurance lié à un investissement. L'expression « Contrat d'assurance lié à un investissement » désigne un contrat d'assurance en vertu duquel les prestations, les primes ou la période de couverture sont ajustées en fonction du rendement d'un investissement ou de la valeur de marché des actifs associés au contrat”.
77. [...] “les exclusions décrites aux sous-paragraphes C (8)(a) et (c) se réfèrent aux montants payables au titre d'un contrat d'assurance-vie lié à un investissement et, conformément aux dispositions du sous-paragraphe C(8)(c), également d'un contrat de rente lié à un investissement. Un « contrat d'assurance-vie lié à un investissement » est un Contrat d'assurance (i) lié à un investissement (voir le paragraphe 76 précédent) et (ii) qui est un contrat d'assurance-vie (voir, ci-après, le paragraphe 78). [...]”
Enfin, l'OCDE, dans ses Commentaires sur le Modèle d'Accord entre Autorités Compétentes et sur le Standard Commun de Reporting, exclut exclusivement de la notion de “contrats d'assurance avec valeur de rachat” les contrats de micro-assurance dont la valeur de rachat est nulle. En ce sens, à l'alinéa 80 de la Section VIII, “Sous-paragraphes C (5) à (8) - Contrat d'assurance et de rente”, des Commentaires sur le Modèle d'Accord entre Autorités Compétentes et sur le Standard Commun de Reporting, l'OCDE dispose que :
“80. Les contrats de micro-assurance sans Valeur de rachat (ou dont la Valeur de rachat est égale à zéro) ne sont pas considérés comme des Contrats d'assurance avec Valeur de rachat. Les produits d'assurance comportant des composantes d'investissement (Insurance wrappers), tels que les assurances-vie privées, sont généralement considérés comme des Contrats d'assurance avec Valeur de rachat. Un « produit d'assurance comportant des composantes d'investissement » consiste en un contrat d'assurance dont les actifs (i) sont déposés sur un compte ouvert auprès d'une Institution financière et (ii) sont gérés selon une stratégie d'investissement personnalisée, ou sous le contrôle ou l'influence du souscripteur de la police, du titulaire ou du bénéficiaire du contrat [...]”.
En vertu de tout ce qui précède, la Société estime que les produits d'assurance-vie “unit linked” faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal, dans la mesure où ils ne constituent pas un contrat de micro-assurance, devraient être considérés comme un contrat d'assurance avec valeur de rachat soumis à déclaration, conformément aux dispositions de la réglementation andorrane régissant le régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
d) Solde faisant l'objet de la déclaration
Conformément aux dispositions de l'annexe 1, Section I de la Loi 19/2016, “les renseignements à communiquer concernant les comptes déclarables sont les suivants : [...] d) Le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur en espèces ou la valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période considérée, à la date de clôture [...]”.
Comme la Société l'a déjà exposé dans des paragraphes précédents, celle-ci estime que l'inexistence d'un droit de rachat ainsi que de la faculté du souscripteur d'exiger la résiliation anticipée du contrat et l'impossibilité pour le souscripteur d'emprunter un quelconque montant lié aux contrats faisant l'objet de la présente consultation, et le fait que, selon les dispositions de la Loi 19/2016, le montant payé en vertu d'un contrat d'assurance n'est pas pris en compte dans le calcul de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance lorsqu'il résulte du décès de l'assuré, entraînent une valeur de rachat nulle desdits contrats d'assurance-vie “unit linked”.
Pour tout ce qui précède, la Consultante considère que, si les produits faisant l'objet de la consultation sont considérés comme un “contrat d'assurance avec valeur de rachat” et, par conséquent, comme un “compte financier”, le solde à déclarer sera de zéro euro.
Enfin, l'Annexe 1, Section VIII, paragraphe D.1 de la Loi 19/2016 établit que “par “compte déclarable” on entend un compte financier dont la titularité appartient à une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou à une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. [...]”. En ce sens, le paragraphe E.1 de ladite Section VIII de l'Annexe 1 de la Loi 19/2016 définit le titulaire d'un compte comme “[...] dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, le titulaire du compte est toute personne autorisée à disposer de la valeur de rachat ou autorisée à modifier le bénéficiaire du contrat. Si aucune personne ne peut disposer de la valeur de rachat ni modifier le bénéficiaire, le titulaire du compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat et toute autre personne ayant un droit acquis à recevoir des paiements en vertu du contrat. À la date d'échéance du contrat d'assurance avec valeur de rachat ou du contrat de rente, est considérée comme “titulaire du compte” chacune des personnes ayant droit à recevoir un paiement en vertu du contrat”.
En vertu de ce qui précède, la Société estime que, tant que l'événement couvert par les contrats d'assurance-vie “unit linked” ne s'est pas produit, il convient de considérer comme “titulaire de compte financier” les souscripteurs des contrat.
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale de la Société à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation, relative aux obligations en matière de déclaration de renseignements sur les comptes financiers, dans le cadre des normes de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers (Common Reporting Standard OECD – CRS) :
a. Confirmation que, conformément à la réglementation régissant le régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, les contrats d'assurance-vie “unit linked” faisant l'objet de la présente consultation montants versés par la Société sont considérés comme des “contrats d'assurance”.
b. En cas de réponse affirmative, confirmation que, conformément à la réglementation régissant le régime d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, les contrats d'assurance-vie “unit linked” faisant l'objet de la présente consultation sont considérés comme des “contrats d'assurance avec valeur de rachat nulle”. c. Sans préjudice de la position de l'Administration fiscale concernant les questions précédentes, confirmation sur le point de savoir si les contrats d'assurance vie « unit linked » faisant l'objet de la présente consultation doivent faire l'objet d'une communication, conformément à la réglementation régissant le régime d'échange automatique d'informations en matière fiscale.
d. En cas de réponse affirmative, solde ou valeur à déclarer au titre des contrats d'assurance vie « unit linked » faisant l'objet de la présente consultation, ainsi que détermination de la personne à identifier dans le Reporting.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne les questions exposées aux paragraphes a, b et c de la consultation relative à la qualification des contrats d'assurance vie liés à un fonds d'investissement et à l'obligation de communiquer les informations, la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, à la section VIII de l'annexe I, relative aux définitions, aux paragraphes C.5, C7, C.8.a et D.1, prévoit ce qui suit :
« Section VIII. Définitions
Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
C. Compte financier
[…]
5. On entend par « contrat d'assurance » un contrat (autre qu'un contrat de rente) en vertu duquel l'émetteur s'engage à verser un montant en cas de réalisation d'un risque spécifié impliquant décès, maladie, accident, responsabilité ou risque patrimonial. »
[…]
7. On entend par « contrat d'assurance à forte valeur de rachat » un contrat d'assurance (autre qu'un contrat de réassurance conclu entre deux compagnies d'assurance) qui a une valeur de rachat.
8. On entend par « valeur de rachat » la plus élevée des valeurs suivantes : (i) le montant auquel le souscripteur de l'assurance a droit en cas de rachat ou de décision du contrat (déterminé sans déduction de l'éventuelle réduction au titre de pénalité de rachat ou d'avance sur police), et (ii) le montant que le souscripteur de l'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou en relation avec le contrat. Toutefois, la notion de « valeur de rachat » ne comprend pas les montants payables en vertu d'un contrat d'assurance :
a) Uniquement en raison du décès de l'assuré dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ;
[…]
D. Compte déclarable
1. On entend par « compte déclarable » un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, lorsqu'il a été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable prévues aux sections II à VII. »
Conformément à ces dispositions, compte tenu des éléments caractérisant l'instrument d'assurance faisant l'objet de la présente consultation, ce dernier doit être considéré comme un contrat d'assurance à forte valeur de rachat et, par conséquent, comme un compte financier aux fins de l'application de la Loi 19/2016, du 30 novembre. De même, considérant que, selon les données fournies, notamment celles prévues aux conditions générales du contrat type, le capital assuré est le montant que l'assureur est tenu de verser, selon les conditions fixées dans le contrat, lorsque survient l'extinction dudit contrat du fait du décès d'un assuré pendant sa durée de validité, sa valeur de rachat est de zéro euro.
Il convient également de souligner que la même Loi, à l'article 5, établit les comptes exclus des obligations de communication d'informations. Par conséquent, considérant que cette disposition ne mentionne pas l'exclusion de l'obligation de communication d'informations pour ce type d'instruments, les contrats d'assurance vie « unit linked » doivent faire l'objet d'une communication.
En ce qui concerne les questions du paragraphe d relatives au contenu des informations devant être communiquées, la section I de l'annexe I, au paragraphe 1.a et 1.d, dispose ce qui suit :
« Section I. Conditions requises générales de communication d'informations
1. Les informations à communiquer concernant les comptes déclarables sont les suivantes :
a) Le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent et, s'agissant de personnes physiques, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration qui sont titulaires d'un compte. […]
d) Le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance à valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période considérée, à la date de clôture ; »
Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité de titulaire de compte, la section VIII de l'annexe I, au paragraphe E, dispose ce qui suit :
« Section VIII. Définitions
Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
E. Divers
1. On entend par « titulaire du compte » la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un compte financier par l'institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou au profit d'une autre personne en qualité de mandataire, de dépositaire, d'agent désigné, de signataire, de conseiller financier ou d'intermédiaire, n'est pas considérée comme titulaire du compte. Dans le cas d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente, le titulaire du compte est toute personne autorisée à disposer de la valeur de rachat ou autorisée à modifier le bénéficiaire du contrat. Si aucune personne ne peut disposer de la valeur de rachat ni modifier le bénéficiaire, le titulaire du compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat et toute autre personne ayant un droit acquis à recevoir des paiements en vertu du contrat. À la date d'échéance du contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou du contrat de rente, est considérée comme « titulaire du compte » chacune des personnes ayant droit à recevoir un paiement en vertu du contrat. »
Selon ce qui ressort des informations fournies, les souscripteurs peuvent modifier les bénéficiaires à tout moment pendant la durée de validité de la police. Par conséquent, conformément au paragraphe E.1 de la section VIII, le titulaire du compte est le souscripteur de l'assurance et la valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration est de zéro euro.