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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0244-2022
Date
04/05/2022
Impôt
IRPF
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Document original

Résumé (en catalan)

La societat consultant, el capital de la qual pertany a dos grups familiars enfrontats, planteja una escissió subjectiva patrimonial per empresa familiar per separar dos conjunts d'immobles destinats a l'arrendament, i pregunta si els motius al·legats són vàlids per aplicar el règim de neutralitat fiscal. La resposta complementa una consulta anterior que ja reconeixia l'operació com a escissió, d'acord amb l'article 2 de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració, aplicant l'article 15 d'aquesta Llei, considera vàlids la millora de l'eficiència i la gestió del patrimoni, la presa de decisions per grup familiar i la planificació successòria. La resposta es limita a les dades facilitades i no valora altres aspectes que podrien alterar-la.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0244-2022

Date d'émission :

04/05/2022

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Mme A, au nom et pour le compte de l'entité X (ci-après, la « Société » ou la « Consultante », indistinctement), comparaît et, de la manière la plus appropriée en Droit,

EXPOSE

I. Nature de la Consultation

Que, selon l'article 65 la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites à l'Administration fiscale et la décision y afférente a un caractère contraignant pour l'Administration fiscale en ce qui concerne la situation juridique fiscale du consultant au cours de la même période que celle du dépôt de la consultation.

Néanmoins, la présente consultation est formulée afin de compléter la réponse contraignante CV0198-2021, émise en date du 16 février 2021.

L'objectif de ce consultation est d'apporter des informations complémentaires et de confirmer l'existence de motifs économiques valables permettant d'appliquer le régime de neutralité fiscale, dans la opération analysée dans la précédente consultation.

II. Réglementation applicable

- Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises (ci-après, « Loi sur la réorganisation d'entreprises »).

- Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les Sociétés (ci-après, « LIS »).

- Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, « LIRPF »).

- Loi 29 décembre, sur l'Impôt sur les Transmissions Patrimoniales Immobilières.

- Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal.

- Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'Impôt sur les Plus-values des Transmissions Patrimoniales Immobilières.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de rescrit fiscal est formulée sur la base des éléments suivants :

ANTÉCÉDENTS

La Consultante a formulé une consultation afin d'obtenir l'application du régime de neutralité fiscale à une opération de restructuration déterminée.

Pour déterminer l'applicabilité du régime de neutralité fiscale à une opération de restructuration déterminée, il convient de procéder à une double analyse consistant à déterminer si l'opération en question :

- Analyse objective : L'opération en question doit être l'une de celles visées à l'article 2 de la Loi sur la réorganisation d'entreprises et s'inscrire dans l'une des définitions établies par la Loi sur la réorganisation d'entreprises.

- Analyse subjective : Elle repose sur des motifs économiques valables et n'a pas pour seule finalité d'obtenir un avantage fiscal ayant pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale. Analyse subjective (le cas échéant). L'opération doit être motivée par un motif économique valable.

Le Département des Impôts et des Frontières a émis une réponse à la consultation formalisée, en avançant les réponses suivantes :

- En ce qui concerne l'analyse objective, le Département des Impôts et des Frontières a déterminé que « l'opération aura la qualification de scission aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises... ».

Par conséquent, l'opération de restructuration remplit les conditions requises objectives prévues par la Loi sur la réorganisation d'entreprises.

- En ce qui concerne l'analyse subjective, le Département des Impôts et des Frontières a déterminé que, « dans l'hypothèse exposée, les informations fournies ne sont pas suffisantes pour déterminer le respect de cette condition. »

Par conséquent, il convient de fournir des informations suffisantes pour apprécier l'existence de motifs économiques valables et pour que le Département des Impôts et des Frontières donne son approbation à l'opération de restructuration. C'est pour ce motif que la présente consultation est présentée.

Ainsi donc, compte tenu du fait que le Département des Impôts et des Frontières a accepté que l'opération, d'un point de vue objectif, relevait de l'article 2 de la loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, il est nécessaire de fournir des informations complémentaires afin d'évaluer l'existence de motifs économiques valables.

Compte tenu de ce qui précède, la Consultante se pose les suivantes :

QUESTIONS

Conformément à ce qui est établi dans les lignes qui précèdent, afin de déterminer la viabilité et l'opportunité de solliciter le régime de neutralité fiscale pour l'opération décrite ci-dessus (laquelle, à ce jour, n'a pas été réalisée), des informations complémentaires doivent être fournies afin d'apprécier l'existence de motifs économiques valables.

Comme il était mentionné dans la consultation précédente, les conditions requises subjectives pour appliquer ledit régime sont prévues à l'article 15 de la Loi sur la réorganisation d'entreprises, lequel dispose que « le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations [...] ayant pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. »

Il est rappelé, comme il a été indiqué dans la Consultation précédente, que la composition de l'actionnariat de l'entité X, était initialement constituée de trois associés appartenant au même noyau familial. Par la suite, la composition de l'actionnariat a été modifiée en raison de la succession de l'un des associés initiaux.

L'actionnariat actuel de la Société est constitué de deux groupes familiaux clairement différenciés : l'un correspondant au fils de la défunte et à ses descendants, et l'autre correspondant à la fille de la défunte et aux descendants de celle-ci.

Compte tenu de ce qui précède, et afin de séparer la gestion et la propriété de deux ensembles de biens immeubles destinés au bail (location) entre les deux groupes familiaux, les associés de la Société envisagent la possibilité de procéder à l'avenir à une restructuration d'une partie du patrimoine de celle-ci, afin qu'il subsiste deux sphères économiques différenciées entre le Groupe familial 1 et le Groupe familial 2. Afin de mener à bien ladite restructuration sociétaire familiale, l'une des possibilités envisagées sur le plan commercial est la réalisation d'une opération de scission subjective patrimoniale pour entreprise familiale.

Conformément à ce qui précède, l'opération ici envisagée serait structurée de la manière suivante :

À notre sens, l'opération décrite dans l'exposé des faits ne poursuit à aucun moment une fraude ou une évasion fiscale, les motifs économiques de l'opération étant les suivants :

- La présence de mésententes, de désaccords et de conflits au sein des conseils d'administration est notoire, et ceux-ci rendent impossibles la gestion de l'activité et la prise de décisions.

- Par conséquent, l'objectif de l'opération est de faciliter la prise de décisions, par l'intermédiaire des organes de gouvernance correspondants de la société, et selon les protocoles correspondants établis dans les statuts de celle-ci ;

- En outre, la loi vise à améliorer l'efficacité et la gestion du patrimoine, ainsi que la prise de décisions par groupe familial.

- Par ailleurs, l'opération vise également à conférer à chacun des groupes familiaux la faculté de distribuer ou non des dividendes, étant donné que la mésentente entre les groupes familiaux les empêche de parvenir à un accord.

- L'opération de scission facilitera également l'endettement hypothécaire, le cas échéant, de chacun des groupes familiaux de manière séparée.

- En outre, grâce à l'opération de restructuration, il sera également possible de faciliter et de planifier la succession testamentaire au sein de chaque groupe familial en favorisant la relève générationnelle, en évitant les conflits entre les deux groupes familiaux, leurs politiques de gestion pouvant être exercées de manière différenciée.

Conformément à ce qui précède, la Consultante estime que l'opération ici envisagée remplirait les conditions requises pour appliquer le régime de neutralité, étant donné que celle-ci, d'une part, s'inscrit dans la définition de la scission subjective patrimoniale pour entreprise familiale et, d'autre part, repose sur des motifs économiques valables préalablement acceptés par le DTF.

En conséquence, la Consultante estime qu'avec l'application du régime de neutralité fiscale, l'imposition résultant de ladite opération de scission subjective patrimoniale pour entreprise familiale serait la suivante :

Imposition au niveau de la Consultante

- Report de l'imposition à l'IS, le revenu dérivé de la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché du patrimoine transmis n'étant pas intégré.

- Absence d'exigibilité de l'IPTP.

- Non-assujettissement à l'IGI.

Imposition au niveau des associés de la Consultante. Report du revenu dérivé de l'échange des parts sociales de la Société contre les parts sociales de la Newco1 et de la Newco2.

En ce qui concerne les sociétés bénéficiaires, les biens reçus par la Newco1 et la Newco2 seront évalués à la même valeur d'acquisition que celle qu'ils avaient au sein de la Société, leur date d'acquisition étant également maintenue.

Il est donc constaté qu'avec l'application du régime de neutralité fiscale, ladite opération ne donnerait lieu à aucune libération d'impôts directs ou indirects.

En somme, de ce qui est exposé ici, la consultante estime que le régime de neutralité fiscale serait applicable à l'opération de restructuration ici envisagée, celle-ci étant exonérée d'imposition au moment où elle serait effectuée, étant donné que :

- Il a déjà été établi clairement dans la réponse du service des impôts et taxes que l'opération en question entre dans la définition de la scission subjective patrimoniale pour entreprise familiale, prévue au deuxième paragraphe de l'article 2.2 de la Loi de réorganisation des entreprises.

- L'opération en question répond à des motifs qui ont antérieurement été considérés comme économiquement valables par la doctrine andorrane, concrètement le fait de séparer la gestion et le contrôle des immeubles entre deux groupes familiaux différenciés.

QUESTION POSÉE

- Que soient confirmés les motifs ou raisons qui motivent l'opération envisagée, en tant que motifs économiques valables aux yeux de l'Administration fiscale ; et,

- Que soit confirmée la possibilité d'appliquer le régime de neutralité fiscale mentionné à l'opération envisagée.

Réponse

En ce qui concerne votre question relative à la considération de motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose à l'article 15 ce qui suit :

« Article 15. Application du régime

1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.

2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.

Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »

Par ailleurs, la finalité de ce régime fiscal est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial et qui reposent sur des raisons purement fiscales. Les motifs exposés dans la consultation relatifs à l'amélioration de l'efficacité et de la gestion du patrimoine, à la prise de décisions par groupe familial et à la facilitation de la planification de la succession testamentaire au sein de chaque groupe familial sont, dans le cas d'espèce, valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

Cependant, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par le consultant, sans évaluer d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de cette même réponse. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.

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