Rescrit fiscal relatif à l'imposition des bourses et aides financières perçues par une sportive.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0220-2021
- Date
- 11/10/2021
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Fet generador · Rendes íntegres activitats econòmiques
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Una persona física esportista, integrada en una federació, percep beques i ajudes econòmiques derivades de convenis amb organismes públics i entitats esportives nacionals i internacionals, destinades a cobrir les despeses de la seva preparació. Pregunta si aquests imports constitueixen rendes d'activitats econòmiques subjectes a l'IRPF. L'Administració aplica els articles 4, 5, 14.1 i 16.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF i l'article 9.3 del text refós de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats. Conclou que aquestes rendes estan subjectes a l'impost i no en són exemptes, i que tenen la consideració de rendiments d'activitat econòmica sempre que es donin les característiques pròpies d'aquesta activitat. Les despeses correlacionades amb els ingressos són deduïbles per determinar el rendiment net, si compleixen els requisits d'inscripció comptable, meritació i justificació documental.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition des bourses et aides financières perçues par une sportive.
Fait générateur
Revenus bruts activités économiques
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0220-2021
Date d'émission :
11/10/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
I.- Caractère de la Consultation
Que, conformément à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal, les contribuables peuvent formuler des consultations dûment documentées relatives au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable dans chaque cas, auprès de l'Administration fiscale.
La consultante déclare, conformément à l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, qu'au moment de la présentation de la présente consultation, elle n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif en rapport avec le contenu de la présente consultation soit en cours.
II.- Antécédents
La consultante est une sportive membre d'une fédération.
La consultante a signé les conventions suivantes :
- Convention Programme ARA entre le Secrétariat d'État aux Sports, la consultante et la Fédération.
L'objet de la bourse est de doter la sportive d'une aide financière et d'aider la sportive à faire face aux dépenses générées par les besoins de sa préparation, contribuant ainsi à l'amélioration qualitative de sa performance sportive dans les termes établis par le Règlement des aides au sport et les bases du Programme ARA.
- Convention entre le Ministère des Sports, la consultante et la Fédération.
L'objet de la bourse est de doter la sportive du montant correspondant et de l'aider à faire face aux dépenses générées par les besoins de sa préparation, contribuant ainsi à l'amélioration qualitative de sa performance sportive dans le but qu'elle puisse atteindre le statut de joueur professionnel.
- Convention conclue entre une Fédération internationale et la consultante. - Convention conclue entre le Comité Olympique Européen et la consultante.
III.- Réglementation applicable
Décret législatif, du 5 juin 2019, portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, Loi de l'IRPF).
Décret législatif, du 23 juillet 2014, portant approbation du Règlement d'application de la Loi 5/2014, de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, et de la modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
La consultante, à la suite d'une demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives à la question posée et expose ce qui suit : la période applicable à la question posée est l'exercice 2020 et suivants.
QUESTION POSÉE
Dans la mesure où toutes les conventions mentionnées prévoient que la finalité des accords conclus est de couvrir les dépenses engagées par la consultante dans l'exercice de son activité de sportive professionnelle, cette partie souhaite savoir si les montants perçus doivent être inclus en tant que revenus (produits) d'activités économiques et si, par conséquent, ils sont soumis à l'IRPF.
Il convient de souligner que toutes les institutions ayant conclu les Conventions mentionnées obligent la partie consultante à fournir un détail de toutes les dépenses ainsi que des factures pour pouvoir percevoir les aides financières.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne l'imposition des revenus dérivés d'aides financières, de bourses ou de subventions accordées pour l'exercice de votre activité sportive, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, prévoit à l'article 4, aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le fait générateur de l'impôt, ce qui suit :
« Article 4. Fait générateur
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, quelle qu'en soit la source ou l'origine, par le contribuable, indépendamment du lieu où ils ont été produits et quelle que soit la résidence du payeur.
2. Les revenus du contribuable se composent :
a) Des revenus du travail. b) Des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques. c) Des revenus fonciers. d) Des revenus de capitaux mobiliers. e) Des plus-values et des moins-values. »
Conformément à cet article, et considérant que l'article 5 de la Loi n'inclut pas ce type de revenus parmi ceux exonérés de cet impôt, toutes les rémunérations ou tous les produits (recettes) perçus par la consultante en conséquence de son activité sportive seront soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et n'en seront pas exonérés.
Par ailleurs, quant à la qualification des revenus aux fins de cet impôt, l'article 14.1, relatif à la notion de revenu brut d'activité économique, dispose ce qui suit :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Par conséquent, dès lors que sont réunies les caractéristiques propres à une activité économique définies dans cet article, les revenus dérivés de l'octroi d'aides, de bourses ou de subventions accordées pour l'exercice de l'activité sportive de la consultante seront considérés comme des revenus (produits) d'activité économique aux fins de l'impôt.
En ce qui concerne la détermination du revenu net de l'activité économique, il convient de tenir compte de ce que prévoit cette même Loi à l'article 16.1 :
« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques
1. La détermination des revenus des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi. »
Pour sa part, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, établit à l'article 9.3 la manière dont doit être déterminée la base d'imposition de l'impôt selon la méthode du régime du réel (détermination directe). L'article en question dispose ce qui suit :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
3. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. » Compte tenu des dispositions précitées, les dépenses supportées par la requérante qui sont mentionnées dans la demande de consultation et qui sont en corrélation avec les produits de l'exercice de son activité sportive seront déductibles pour déterminer le revenu net de l'activité économique, pour autant que les conditions légalement établies en matière d'inscription comptable, d'exigibilité et de justification documentaire soient remplies.