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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'exigibilité de l'impôt dans les transmissions de biens immeubles effectuées par acte sous seing privé.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0185-2020
Date
28/07/2020
Impôt
ITP
Thématique
Meritació
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Document original

Résumé (en catalan)

Unes persones físiques consultants pregunten si està exempta de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries l'elevació a escriptura pública de compravenda de promeses irrevocables de compra d'un habitatge i de places d'aparcament, protocol·litzades davant notari el 1987 i el 1991, íntegrament pagades i amb possessió efectiva des d'aleshores. L'Administració cita els apartats 3 i 4 de l'article 3, l'article 11.2 i la disposició transitòria única de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29-12-2000. Conclou que aquestes transmissions no es van elevar a públiques dins el termini d'un any previst a la disposició transitòria, ni els documents privats es van presentar a liquidació. Per tant, l'impost no ha prescrit i la transmissió hi està subjecta.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'exigibilité de l'impôt dans les transmissions de biens immeubles effectuées par acte sous seing privé.

Exigibilité

ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales

Numéro du rescrit fiscal :

CV0185-2020

Date d'émission :

28/07/2020

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Sur la base de l'écrit présenté, l'exonération de l'Impôt sur les Transmissions Patrimoniales (ITP) est demandée lors de la régularisation en acte authentique des actes sous seing privé passés en la forme authentique devant notaire en 1987.

Les consultants exposent :

PREMIÈREMENT.- En 1987, un acte de promesse irrévocable d'achat d'une unité immobilière a été souscrit devant notaire par les consultants avec la société X, propriétaire jusqu'à ce moment de ce bien-fonds. De même, figurent dans cet acte de promesse irrévocable d'achat une place de stationnement et un débarras. Comme il ressort de l'acte de promesse irrévocable d'achat, le prix de cette promesse d'achat a été intégralement versé préalablement audit acte de promesse irrévocable d'achat.

DEUXIÈMEMENT.- Que, postérieurement, en 1991, un autre acte de promesse d'achat a été souscrit devant notaire, par lequel une place de stationnement est acquise. Ainsi qu'il est mentionné dans cet acte, ce prix d'achat a été versé dans sa totalité et préalablement audit acte de promesse d'achat.

TROISIÈMEMENT.- Que, par lesdits actes de promesse irrévocable d'achat, les consultants acquièrent tant l'unité immobilière mentionnée au paragraphe 1 que les places de stationnement indiquées et que, postérieurement à ces actes, il n'a pas été procédé à l'acte d'achat de ces immeubles.

Que les consultants ont conservé sur ces immeubles, depuis 1987 jusqu'à ce jour, la propriété et la possession effective de ceux-ci.

QUATRIÈMEMENT : Que, compte tenu de ce qui précède, tant le logement que les places de stationnement ont constitué la première acquisition de logement et ont été le logement habituel et permanent des consultants pendant un délai supérieur à 30 ans.

CINQUIÈMEMENT.- Que, postérieurement et en vue de procéder à l'inscription cadastrale de ces trois propriétés, en novembre 2019, le cadastre notifie qu'il est nécessaire de procéder à la formalisation administrative de l'acte d'achat. SIXIÈMEMENT.- Que, pour pouvoir procéder à la formalisation dudit acte d'achat, il est nécessaire de présenter une demande de rescrit fiscal afin de déterminer s'il existe ou non l'obligation d'être imposé au titre de l'impôt sur les Transmissions ou s'il n'y a pas lieu de liquider l'Impôt du fait que la formalisation et le paiement de la vente eux-mêmes ont déjà été réalisés en 1987 et en 1991.

SEPTIÈMEMENT.- Que ladite consultation remplit les conditions requises de l'article 25 du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, dès lors que les comparants et signataires du présent écrit sont identifiés pour présenter la consultation, que l'objet de la consultation a été déterminé, que les périodes applicables ont été déterminées et qu'il n'existe aucune procédure ouverte en rapport avec cette consultation.

HUITIÈMEMENT.- Qu'après avoir consulté la réglementation applicable étudiée, nous sommes parvenus à la conclusion que ladite formalisation de la vente desdits immeubles serait exonérée de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières sur la base des dispositions de la Loi de l'Impôt sur les Transmissions Patrimoniales Immobilières du 29 décembre 2000, qui établit dans sa Disposition Transitoire ce qui suit :

« Aux fins de l'application de cet impôt, la date de transmission des biens ou droits est déterminée conformément aux dispositions de l'article 11.2 de la présente Loi. Toutefois, les contrats correspondant à des transmissions de biens ou de droits portant sur des biens immeubles conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas été formalisés en acte authentique peuvent être passés en la forme authentique dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi sans que le paiement de l'impôt soit exigé, lorsque la possession du bien immeuble ou du droit sur le bien immeuble antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi est justifiée auprès du ministère chargé des finances, par la présentation des documents administratifs relatifs au bien immeuble concerné, émis au nom du propriétaire. La procédure administrative applicable doit être établie par voie réglementaire.

Les actes et contrats dont il est justifié, conformément à l'alinéa précédent, qu'ils ont été formalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être régis par la réglementation et les dispositions applicables et en vigueur au moment où lesdites opérations ont été effectuées. »

Par conséquent, en application de la législation dudit impôt, nous estimons que l'exonération de l'Impôt sur les Transmissions Patrimoniales Immobilières est applicable dans ce cas concret, restant toutefois dans l'attente de votre réponse à cette demande de rescrit fiscal

Les consultants, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complètent l'information relative aux questions posées et exposent ce qui suit :

- le motif de la consultation est de faire l'acte authentique des anciens protocoles notariaux, et de les passer en acte authentique de vente devant un notaire de la Principauté, le tout avant le 31/12/2020.

- que toutefois, compte tenu du fait qu'au moment de la présentation du présent écrit il n'existe aucune procédure ou aucun recours administratif en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond posé dans la consultation.

QUESTION POSÉE

Qu'il soit analysé si un impôt quelconque est applicable ou non et qu'il soit autorisé que ces trois immeubles soient déclarés exonérés aux fins de la réglementation applicable.

Qu'il nous soit répondu à cette demande de rescrit fiscal par écrit et au moyen d'un document certifiant l'inexistence d'obligation fiscale et, par conséquent, l'exonération aux fins de la passation de l'acte d'achat définitif devant Notaire.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question sur l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, quant au fait générateur, dispose à l'article 3, paragraphes 3 et 4, ce qui suit :

« Article 3. Fait générateur

3. Aux fins de la présente Loi, sont également considérés comme soumis à l'impôt les contrats de promesse et les contrats d'option lorsqu'ils ont pour objet un bien immeuble ou des droits sur les biens immeubles. 4. Aux fins de la présente Loi, dans les promesses de vente dans lesquelles est stipulé le paiement d'un prix supérieur à 20 pour cent du prix total convenu, la totalité de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est liquidée comme s'il s'agissait de la transmission de l'immeuble, indépendamment du moment où a lieu la formalisation ultérieure de la vente.

Au moment de la formalisation du contrat définitif de vente, le document attestant la liquidation de l'impôt doit être produit. »

Par ailleurs, la même Loi prévoit une disposition transitoire unique applicable aux contrats correspondant à des transmissions de biens immeubles réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Concrètement, cette disposition établit ce qui suit :

« Disposition transitoire unique

Aux fins de l'application du présent impôt, la date de transmission de biens ou de droits est déterminée conformément aux dispositions de l'article 11.2 de la présente Loi. Toutefois, les contrats correspondant à des transmissions de biens ou de droits portant sur des biens immeubles réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas été formalisés par acte authentique peuvent être réitérés par acte authentique dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi sans que le paiement de l'impôt soit exigé, lorsque la possession du bien immeuble ou du droit sur le bien immeuble antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi est justifiée auprès du ministère chargé des finances, par la présentation des documents administratifs relatifs au bien immeuble concerné, établis au nom du propriétaire. La procédure administrative applicable doit être établie par voie réglementaire. Les actes et contrats dont il est justifié, conformément à l'alinéa précédent, qu'ils ont été formalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être régis par la réglementation et les dispositions applicables et en vigueur au moment où lesdites opérations ont été effectuées. »

Il convient également de souligner ce que dispose la Loi en ce qui concerne la prescription de l'impôt, à l'article 11.2 : « 2. La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'acte authentique notarié est formalisé ou, s'il s'agit d'actes sous seing privé, à compter du moment où l'acte est présenté à la liquidation de l'impôt. »

Par conséquent, étant donné que les transmissions effectuées au moyen d'actes sous seing privé au cours de 1987 et 1991, déposés au rang des minutes d'un notaire, n'ont pas été réitérées par acte authentique dans les termes prévus par ladite disposition transitoire et que les actes sous seing privé n'ont pas non plus été présentés à la liquidation de l'impôt, l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières n'est pas prescrit et, en conséquence, cette transmission est soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

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