Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0145-2019
- Date
- 20/02/2019
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
La qüestió planteja si la fusió per absorció d'una societat holding, íntegrament participada per la societat consultant i amb l'única possessió del capital d'una altra societat, pot acollir-se al règim de diferiment fiscal de les operacions de reorganització empresarial. S'hi aplica el text refós de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, en concret l'article 2.1.c, que qualifica de fusió la transmissió universal del patrimoni a l'entitat que posseeix la totalitat del capital, i l'article 15.2, que n'exclou les operacions amb finalitat de frau o evasió fiscal. L'Administració conclou que l'operació té la consideració de fusió i que es pot acollir al règim sempre que s'efectuï per motius econòmics vàlids.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de la demande :
CV0145-2019
Date d'émission :
20/02/2019
Réglementation :
· Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et modifiant la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Demande
ANTÉCÉDENTS
M. X, agissant au nom et pour le compte de la société A,
DÉCLARE :
Que par le présent écrit et sur le fondement des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal,
Il demande :
Que ce Service statue sur la demande de rescrit fiscal formulée conformément aux antécédents suivants :
I.- La société A a été constituée par acte authentique.
II.-La société A, entre autres actifs, est propriétaire (unique fondatrice et représentante) de la totalité du capital social de la société B, constituée par acte authentique.
III.-La société B. a pour unique actif la totalité du capital social de la société C, constituée par acte authentique.
Les actifs de cette société sont un hôtel, c'est-à-dire l'immeuble (et des places de stationnement) et les biens meubles nécessaires à son exploitation, ainsi qu'une unité immobilière.
IV.- Étant donné que la fonction de la société B est uniquement la détention de la totalité des actions de la société C (qui en est l'unique actif), et que la société B est intégralement détenue par la société A, et au vu des dispositions de la législation fiscale en vigueur, et en particulier de ce que prévoit le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et modifiant la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, la présente demande est formulée.
Le demandeur, à la suite d'une demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives à la question posée et expose que :
1. Il est expressément déclaré qu'au moment du dépôt de la demande, pas plus qu'à l'heure actuelle, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable, visés dans la demande, n'est en cours.
2. La période au cours de laquelle l'opération par absorption serait réalisée, compte tenu des dates actuelles, serait l'exercice 2019.
3. Une copie de l'acte attestant la représentation de la société demanderesse est jointe.
QUESTION POSÉE
Si l'opération de fusion par absorption (et, partant, de dissolution et d'extinction) de la société B par son associée unique, la société A, est susceptible de bénéficier des avantages fiscaux prévus pour les procédures de restructuration d'entreprises ; c'est-à-dire du régime de report d'imposition en vertu duquel la société A ne devrait pas intégrer dans la base de l'impôt sur les sociétés la valeur des parts sociales de la société B, tout en conservant la valeur qu'elles avaient avant l'opération, et si la fusion par absorption ne serait soumise à aucun autre impôt. Ce qui précède, compte tenu du fait que la société B ne possède pas d'autres actifs que 100% des actions de la société C, son existence étant par conséquent superflue, sa suppression permettant d'économiser des coûts ainsi qu'une structure d'entreprise inutile, dès lors que la détention desdites actions peut être assumée par la société A, laquelle, en tant que propriétaire finale, prend déjà toutes les décisions relatives à la société C.
Réponse
En ce qui concerne votre demande, dans laquelle est envisagée la réalisation d'une opération de fusion d'une société intégralement détenue directement par l'entité absorbante, s'agissant de cette opération, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose à l'article 2.1.c qu'est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle : « c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, étant éteinte, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social. » Compte tenu de la disposition précitée et des données fournies par le demandeur, l'opération faisant l'objet de la demande serait considérée comme une fusion aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Néanmoins, pour l'application de ce régime fiscal, il doit être tenu compte de ce que prévoit la Loi 17/2017, du 20 octobre, à l'article 15.2 : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Les opérations de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui seraient dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » Il ressort de ce précepte que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne constitue une incitation à des restructurations qui ne reposent pas sur une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui sont fondées sur des motifs purement fiscaux.
Par conséquent, dès lors que l'opération décrite dans la consultation est réalisée pour des motifs économiques valables, elle peut bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.