Rescrit fiscal relatif à la déduction de l'impôt supporté lors de l'acquisition d'un terrain.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0141-2018
- Date
- 18/12/2018
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Dret a la deducció
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Una societat consultant pregunta si pot deduir l'IGI suportat en adquirir un terreny on construirà un immoble per llogar o vendre'n les unitats, si en pot demanar la devolució i si cal ampliar l'objecte social. S'apliquen els articles 5, 61.1, 63.1, 63.2.c, 67.2 a 67.4 i 70.1 del text refós de la Llei 11/2012 de l'IGI. Si té la condició d'empresari i compleix els requisits formals, pot deduir les quotes, acreditant el grau d'utilització del bé, dins dels tres anys següents a la meritació. L'excés de deduccions es pot sol·licitar en devolució a 31 de desembre, en l'última liquidació de l'any. Fiscalment no cal ampliar l'objecte social, tot i que amb l'actual és complex acreditar l'afectació del terreny a l'activitat subjecta.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la déduction de l'impôt supporté lors de l'acquisition d'un terrain.
Droit à déduction
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0141-2018
Date d'émission :
18/12/2018
Réglementation :
Décret législatif du 5-04-2017 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Législation applicable :
- Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal. - Décret législatif portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. - Règlement d'application de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Déclaration expresse :
Nous déclarons expressément qu'à la date du présent rescrit fiscal il n'existe aucune procédure de la part de l'administration ni aucun recours administratif en rapport avec l'objet du présent rescrit fiscal.
Objet de la consultation :
L'objet de la présente consultation est la déductibilité et l'exigibilité de l'IGI lors de l'acquisition d'un bien d'investissement, en particulier l'acquisition d'un terrain afin d'y construire ultérieurement un édifice destiné à la location ou à la vente des unités immobilières issues de la promotion.
Exposé des antécédents et des circonstances détaillées du cas :
La société consultante a pour objet social « le conseil et la gestion d'entreprises, la réalisation de tout type de marketing et d'études de marché pour les entreprises de capitalisation commerciale, industrielle, touristique et d'assurances, ainsi que des études et des réalisations de promotions touristiques. » Que son activité principale est la gestion du patrimoine et la gestion stratégique du groupe de sociétés qui dépendent d'elle. Que la société acquerra des biens d'investissement, en particulier des terrains en vue de leur promotion, pour les destiner ultérieurement à la location ou à la vente des unités immobilières issues de la promotion.
Doutes quant à l'interprétation fiscale et période :
Sur la base des dispositions du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en ses articles 63 « Limitations du droit à déduction » et 67 « Exercice du droit à déduction », en particulier dans les alinéas suivants :
63.1 :
« Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'impôt supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés de manière exclusive à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle exercée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été exercée sur ce même territoire. »
63.2a) :
« L'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'acquisition, de l'importation, de la location ou de la cession d'usage à un autre titre de biens d'investissement utilisés en tout ou en partie dans l'exercice des activités entrepreneuriales ou professionnelles soumises à l'impôt prévues au paragraphe 1 peut être déduit conformément aux règles suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit de biens ou de services autres que ceux compris dans les règles suivantes, dans la mesure où ces biens ou services doivent être utilisés de manière prévisible, selon des critères fondés, dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. »
63.2.c) :
« c) Le degré d'utilisation des biens ou des services prévus au paragraphe 2, lettre a) du présent article doit être justifié par le contribuable par tout moyen de preuve admis en droit. »
67.1 :
« Dans les déclarations correspondant à chacune des périodes de déclaration, les contribuables peuvent déduire globalement le montant total de l'impôt déductible du montant de l'impôt exigible au cours de la même période de déclaration sur le territoire andorran du fait des livraisons de biens ou des prestations de services réalisées. »
67.2 :
« Les déductions doivent être effectuées en fonction de la destination prévisible des biens et des services acquis, sans préjudice d'une rectification ultérieure si la destination prévisible venait à être modifiée. »
67.4 :
« Lorsque le montant des déductions excède le montant de l'impôt exigible au cours de la même période de déclaration, l'excédent peut être imputé sur les déclarations-liquidations ultérieures à condition que trois ans ne se soient pas écoulés à compter de la présentation de la liquidation de l'impôt dans laquelle ledit excédent est apparu. Toutefois, le contribuable peut opter pour le remboursement de la créance existant en sa faveur lorsque le remboursement est fondé conformément aux dispositions des articles 70, 71 et 72 de la Loi. »
67.5 :
« 5.Ceux qui n'exerçaient pas auparavant d'activités économiques peuvent déduire l'impôt qu'ils ont supporté avant le moment où ils commencent l'activité économique en fonction de l'affectation desdits biens ou services aux activités économiques. Dans le cas des biens dont la durée de vie utile est supérieure à un an, l'affectation devra être modulée en fonction du temps écoulé depuis leur acquisition. Aux fins du présent impôt, la durée de vie utile des biens meubles est fixée à cinq ans et celle des immeubles à dix ans. »
QUESTION POSÉE
Les doutes quant à l'interprétation sont les suivants :
- Sur combien d'années pouvons-nous déduire l'IGI supporté lors de l'acquisition du terrain ? - Si, au cours de l'année d'acquisition dudit terrain, dans le cas où le montant des déductions excède le montant de l'impôt exigible, pouvons-nous opter pour le remboursement de l'IGI de cet exercice ? - Est-il nécessaire d'étendre l'objet social de la société pour la réalisation de promotion immobilière aux fins de la déductibilité de l'IGI dudit terrain ?
Période :
La période de la présente consultation porte sur les exercices 2018 et 2019, dans l'hypothèse où la réglementation fiscale en vigueur ne serait pas modifiée.
Réponse En ce qui concerne la question relative à la possibilité de déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) pour l'acquisition du terrain, il convient de tenir compte des limitations du droit à déduction prévues dans le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. Concrètement, l'article 61.1 de cette Loi dispose ce qui suit : « Les contribuables peuvent déduire l'impôt qu'ils ont supporté lors de l'acquisition de biens ou de services reçus liés à l'exercice de leurs activités économiques. » La même réglementation, à l'article 63.1, établit ce qui suit : « Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'impôt supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés de manière exclusive à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle exercée en dehors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été exercée sur ce même territoire. » Compte tenu des dispositions susmentionnées et du fait que, selon les informations fournies, il est prévu de construire sur le terrain acquis un immeuble en vue de sa transmission ultérieure ou de l'exercice de l'activité de location, pour autant que la consultante ait la qualité d'entrepreneur au sens de l'article 5 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect et que les conditions requises formelles de la réglementation soient remplies, la consultante pourra exercer le droit à déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) pour l'acquisition du terrain. Toutefois, en ce qui concerne l'impôt supporté pour l'acquisition de biens d'investissement utilisés en tout ou en partie dans l'exercice des activités entrepreneuriales, les acquéreurs doivent justifier leur degré d'utilisation par tout moyen de preuve admis en droit, ainsi que le prévoit l'article 63.2.c du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction, le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit à l'article 67.2 ce qui suit : « 2. Les déductions doivent être effectuées en fonction de la destination prévisible des biens et des services acquis, sans préjudice d'une rectification ultérieure si la destination prévisible venait à être modifiée.[...] » La même Loi, à l'article 67.3, établit ce qui suit : « Le droit à déduction ne peut être exercé que dans la déclaration-liquidation relative à la période de déclaration au cours de laquelle son titulaire a supporté l'impôt déductible ou dans les suivantes, pour autant que le délai de trois ans à compter de la naissance de ce droit ne soit pas écoulé. » Par conséquent, l'entité consultante pourra exercer le droit à déduction de l'impôt supporté du fait de l'acquisition du terrain pour autant que trois ans ne se soient pas écoulés à compter du moment où l'IGI supporté (taxe d'amont) est devenu exigible.
Quant à la deuxième question, le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 67.4 ce qui suit : « 4. Lorsque le montant des déductions excède le montant de l'impôt exigible au cours de la même période de déclaration, l'excédent peut être imputé sur les déclarations-liquidations ultérieures pour autant que trois ans ne se soient pas écoulés à compter de la présentation de la liquidation de l'impôt ayant donné lieu audit excédent. Toutefois, le contribuable peut opter pour le remboursement de la créance existant en sa faveur lorsque le remboursement est fondé conformément aux dispositions des articles 70, 71 et 72 de la Loi. » La même norme, à l'article 70.1, dispose ce qui suit : « Les contribuables qui n'ont pas pu effectuer les déductions nées au cours d'une période de déclaration selon la procédure prévue à l'article 68 parce que le montant de ces déductions a excédé de manière continue l'impôt exigible ont le droit de demander le remboursement du montant existant en leur faveur au 31 décembre de chaque année dans la déclaration de la liquidation de l'impôt correspondant à la dernière période de déclaration de ladite année. » Par conséquent, pour autant que les conditions requises exposées ci-dessus soient remplies, la consultante pourra demander le remboursement du montant existant en sa faveur au 31 décembre de chaque année dans la déclaration de la liquidation de l'impôt correspondant à la dernière période de déclaration de ladite année.
En ce qui concerne la troisième question, relative à l'extension de l'objet social de l'entité, d'un point de vue fiscal, aucune disposition de la réglementation fiscale ne mentionne l'obligation d'étendre l'objet social. Toutefois, au regard des activités décrites dans l'objet social de l'entité consultante, il s'avère complexe de justifier que le terrain est affecté à l'activité entrepreneuriale soumise à l'impôt.