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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0135-2018
Date
08/11/2018
Impôt
IRPF
Thématique
Cost d’adquisició
Réglementation citée
Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident, que va heretar l’any 2011 dos immobles destinats a l’arrendament i en declara les rendes com a activitat econòmica en estimació directa, pregunta quin és el «valor d’adquisició de la construcció» per calcular l’amortització fiscalment deduïble quan l’adquisició és *mortis causa*, sense preu i sense valor consignat a l’escriptura. El consultant proposa el valor del títol o, si no n’hi ha, el d’un informe pericial. S’apliquen el text refós de la Llei 5/2014 de l’IRPF, les normes de valoració de l’immobilitzat tangible del Decret del 15-02-2012 (Pla general de comptabilitat) i l’article 14.1 i 14.2 del Reglament de l’impost sobre societats. L’Administració reitera que l’amortització es determina sobre el preu d’adquisició definit per aquestes normes comptables, excloent-ne el valor residual i el valor del sòl, i conclou que el criteri del consultant no és aplicable.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Coût d'acquisition

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0135-2018

Date d'émission :

08/11/2018

Réglementation :

Décret législatif du 1-08-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Demande

ANTÉCÉDENTS

EXPOSÉ

PREMIÈREMENT.- Que, par le présent écrit, il formule une demande de rescrit fiscal écrite auprès de l'Administration fiscale de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes.

DEUXIÈMEMENT.- Que, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, le demandeur n'est partie à aucune procédure ni à aucun recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui est applicable et qui est soulevé dans la présente demande.

TROISIÈMEMENT.- Conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2018 et les suivantes.

DESCRIPTION DES FAITS

Le demandeur est une personne physique résidant en Principauté d'Andorre, propriétaire de deux biens immeubles situés en Principauté, affectés au bail (location) d'appartements et de locaux commerciaux, et qui ont été acquis par succession en 2011.

Les revenus perçus par le demandeur provenant des deux biens immeubles sont déclarés en tant que revenus d'activités économiques selon le régime de l'estimation directe, aux fins de l'établissement de sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il convient de tenir compte du fait que les deux immeubles sont exploités par le demandeur depuis leur acquisition, en 2011.

Le demandeur envisage de procéder à la transmission (cession) d'un bien immeuble et de continuer à exploiter l'autre bien immeuble.

Le demandeur a formulé une demande de rescrit fiscal écrite auprès de la présente Administration fiscale afin de savoir quelle doit être la valeur des deux biens immeubles susmentionnés en application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (« Loi 5/2014 »), aux fins du calcul de la charge annuelle fiscalement déductible au titre de l'amortissement, et aux fins du calcul du revenu découlant d'une éventuelle transmission (cession) de ces biens immeubles.

Selon la réponse apportée par la présente Administration en date du 4 juin 2018, le demandeur doit tenir compte de deux valeurs pour un même immeuble et un même impôt. Ainsi, pour une éventuelle transmission (cession) de l'immeuble intervenant à compter du 1er janvier 2015, il devra tenir compte de la valeur nette fiscale de l'immeuble conformément à la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014. En revanche, aux fins du calcul de la charge annuelle fiscalement déductible au titre de l'amortissement, il devra tenir compte de la valeur d'acquisition de la construction qui, selon la réponse apportée par la présente Administration, « est correspondra au prix d'acquisition défini dans les règles d'évaluation des immobilisations corporelles prévues au Décret du 15-02-2012 portant approbation de la modification du Plan comptable général »

QUESTION POSÉE

Face à la réponse apportée par la présente Administration, le demandeur sollicite que la présente Administration indique quelle doit être la « valeur d'acquisition de la construction » aux fins du calcul de la charge annuelle fiscalement déductible au titre de l'amortissement, dans le cas d'une acquisition mortis causa, dans laquelle aucun prix n'intervient. Il convient en outre de tenir compte du fait que le titre d'acquisition du bien immeuble (acte authentique d'acceptation de succession) ne mentionne aucune valeur.

CONCLUSION

Le demandeur estime que, dans le cas d'une acquisition mortis causa, dans laquelle aucun prix n'intervient, « la valeur d'acquisition de la construction » à laquelle se réfère l'Administration fiscale dans sa réponse ne peut être autre que la valeur mentionnée dans le titre d'acquisition de la succession et, à défaut, celle qui résulte d'un rapport d'expertise à la date d'acquisition de la succession et qui tient compte de divers facteurs tels que l'état de l'actif, son ancienneté, sa situation et les investissements effectués jusqu'à cette date.

Réponse

S'agissant de la question posée, le Service des Impôts et des Douanes a indiqué à plusieurs reprises par des réponses à caractère contraignant, parmi lesquelles la réponse CV0118-18, émise en date du 4 juin 2018, que, dans les situations de fait telles que celle qui ressort de la demande, la charge fiscalement déductible au titre de l'amortissement est déterminée sur la base du prix d'acquisition défini dans les règles d'évaluation des immobilisations corporelles prévues au Décret du 15-02-2012 portant approbation de la modification du Plan comptable général. Il convient de tenir compte du fait que les règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles sont régies par l'article 14 du Règlement de l'impôt sur les sociétés. Plus précisément, l'article en question dispose ce qui suit aux paragraphes 1 et 2 :

« Article 14. Corrections de valeur : règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la dépréciation des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'annexe I de la Loi de l'impôt.

1. Est amortissable le prix d'acquisition ou le coût de production, déduction faite, le cas échéant, de la valeur résiduelle.

2. S'agissant de constructions, la partie du prix d'acquisition correspondant à la valeur du terrain n'est pas amortissable.

[...] »

En conséquence, le critère exprimé par le demandeur n'est pas applicable au cas exposé dans la demande.

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