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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0134-2018
Date
08/11/2018
Impôt
IRPF
Thématique
Cost d’adquisició
Réglementation citée
Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident que explota com a activitat econòmica en estimació directa immobles adquirits per herència, sense valor consignat al títol, pregunta quin és el valor d'adquisició de la construcció per calcular-ne l'amortització fiscalment deduïble. Proposa prendre el valor del títol o, si no n'hi ha, el d'un informe pericial a la data de l'herència. S'aplica el text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF, el Decret del 15-02-2012 de modificació del Pla general de comptabilitat i l'article 14, apartats 1 i 2, del Reglament de l'impost sobre societats. L'Administració, remetent-se a la consulta CV0116-18, conclou que l'amortització es determina sobre el preu d'adquisició definit a les normes comptables de valoració de l'immobilitzat tangible, excloent-ne el valor del sòl, i rebutja el criteri del consultant.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Coût d'acquisition

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0134-2018

Date d'émission :

08/11/2018

Réglementation :

Décret législatif du 1-08-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

EXPOSÉ

PREMIÈREMENT.- Que, par le présent écrit, il formule une demande de rescrit fiscal écrite auprès de l'Administration fiscale de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes.

DEUXIÈMEMENT.- Que, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, le demandeur n'a en cours aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la présente demande de rescrit fiscal.

TROISIÈMEMENT.- Conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2018 et les suivantes.

DESCRIPTION DES FAITS

Le demandeur est une personne physique résidant en Principauté d'Andorre, propriétaire de deux biens immeubles situés dans la Principauté, destinés au bail (location) d'appartements et de locaux commerciaux, et qui ont été acquis par voie de succession en 2011.

Les revenus perçus par le demandeur provenant des deux biens immeubles sont déclarés en tant que revenus d'activités économiques selon le régime de l'estimation directe, aux fins de l'établissement de sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il convient de tenir compte du fait que les deux immeubles sont exploités par le demandeur depuis leur acquisition, en 2011.

Le demandeur envisage de procéder à la transmission (cession) de l'un des biens immeubles et de continuer à exploiter l'autre bien immeuble.

Le demandeur a formulé une demande de rescrit fiscal écrite auprès de la présente Administration fiscale afin de savoir quelle doit être la valeur des deux biens immeubles susmentionnés en application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (« Loi 5/2014 »), aux fins du calcul de la charge annuelle fiscalement déductible au titre de l'amortissement, et aux fins du calcul du revenu résultant d'une éventuelle transmission (cession) de ces biens immeubles.

Selon la réponse donnée par la présente Administration (CV0116), le demandeur doit tenir compte de deux valeurs pour un même immeuble et un même impôt. Ainsi, pour une éventuelle transmission (cession) de l'immeuble intervenant à compter du 1er janvier 2015, il doit tenir compte de la valeur nette fiscale de l'immeuble selon la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014. En revanche, aux fins du calcul de la charge annuelle fiscalement déductible au titre de l'amortissement, il doit tenir compte de la valeur d'acquisition de la construction qui, selon la réponse donnée par la présente Administration, « correspondra au prix d'acquisition défini dans les règles d'évaluation des immobilisations corporelles prévues par le Décret du 15-02-2012 portant approbation de la modification du Plan comptable général. »

QUESTION POSÉE

Face à la réponse donnée par la présente Administration, le demandeur sollicite que la présente Administration indique quelle doit être la « valeur d'acquisition de la construction » aux fins du calcul de la charge annuelle fiscalement déductible au titre de l'amortissement, dans le cas d'une acquisition mortis causa, dans laquelle aucun prix n'intervient. Il convient également de tenir compte du fait que, dans le titre d'acquisition du bien immeuble (acte authentique d'acceptation de succession), aucune valeur n'a été consignée.

CONCLUSION

Le demandeur estime que, dans le cas d'une acquisition mortis causa, dans laquelle aucun prix n'intervient, « la valeur d'acquisition de la construction » à laquelle se réfère l'Administration fiscale dans sa réponse ne peut être autre que la valeur consignée dans le titre d'acquisition de la succession et, à défaut, celle qui résulte d'un rapport d'expertise à la date d'acquisition de la succession et qui tient compte de divers facteurs tels que l'état de l'actif, son ancienneté, sa situation et les investissements effectués jusqu'à cette date.

Réponse

En ce qui concerne la question posée, le Service des Impôts et des Douanes a indiqué à plusieurs reprises par des rescrits fiscaux, parmi lesquels le rescrit CV0116-18, émis en date du 4 juin 2018, que, dans les situations de fait telles que celle qui ressort de la demande de rescrit fiscal, la charge fiscalement déductible au titre de l'amortissement est déterminée sur la base du prix d'acquisition défini dans les règles d'évaluation des immobilisations corporelles prévues par le Décret du 15-02-2012 portant approbation de la modification du Plan comptable général. Il convient de tenir compte du fait que les règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles sont régies par l'article 14 du Règlement de l'impôt sur les sociétés. Plus précisément, l'article en question dispose, en ses paragraphes 1 et 2, ce qui suit :

« Article 14. Corrections de valeur : règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la dépréciation des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'annexe I de la Loi de l'impôt.

1. Est amortissable le prix d'acquisition ou le coût de production, déduction faite, le cas échéant, de la valeur résiduelle.

2. S'agissant de constructions, la partie du prix d'acquisition correspondant à la valeur du terrain n'est pas amortissable.

[...] »

Par conséquent, le critère exprimé par le demandeur n'est pas applicable dans le cas exposé dans la demande de rescrit fiscal.

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