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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition de l'impôt net (quota de liquidació) perçu par une personne résidente fiscale en Andorre et résultant de la dissolution d'une société.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0094-2017
Date
23/08/2017
Impôt
IRPF
Thématique
Guanys i pèrdues del capital
Réglementation citée
Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja la tributació de la quota de liquidació que percep una persona física resident fiscal a Andorra per la dissolució d'una societat estrangera de la qual és sòcia, constituïda abans de ser resident, i quin valor d'adquisició s'hi aplica. L'Administració aplica l'article 24.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF i el comunicat tècnic del 4 de març del 2015 sobre determinats productes financers. Conclou que la quota de liquidació genera un guany o una pèrdua de capital, calculat per la diferència entre les quantitats rebudes i el valor d'adquisició de la participació anul·lada. D'acord amb la disposició addicional quarta, apartat 1.c), aquest valor és el valor teòric comptable del balanç de l'últim exercici tancat abans de l'1 de gener del 2015.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition de l'impôt net (quota de liquidació) perçu par une personne résidente fiscale en Andorre et résultant de la dissolution d'une société.

Plus-values et moins-values

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0094-2017

Date d'émission :

23/08/2017

Réglementation :

Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Le demandeur :

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il souhaite formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au calcul de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques de l'année 2017 et des années suivantes :

DESCRIPTION DES FAITS

Que, il y a plus de 10 ans, alors que je n'étais pas résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, j'ai constitué une entreprise non résidente en Andorre, dont je détenais 50% à ce moment-là (à ce jour, j'en détiens 100%).

Que, au fil des années, grâce à son activité, cette entreprise a généré ses propres revenus (produits), qui ont été maintenus au sein de l'entreprise sous forme de réserves, une partie figurant en trésorerie et l'autre en actifs financiers (obligations) au sein de la société.

À ce jour, étant désormais résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, j'envisage de dissoudre ladite société étrangère et de récupérer les apports initiaux, ainsi que les bénéfices non distribués comptabilisés en réserves, c'est-à-dire la trésorerie et les placements financiers (obligations), principalement générés avant l'instauration de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, et face à cette situation se pose la question de l'imposition de cette opération.

Concrètement, la question qui se pose porte, en premier lieu, sur la qualification de ce revenu en tant que plus-value ou moins-value ou en tant que revenu (produit) de capitaux mobiliers et, en second lieu, sur l'application, ou non, de la Disposition additionnelle quatrième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, à la dissolution de ladite société.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et son Règlement d'application ;

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

La finalité de la Disposition additionnelle quatrième de la Loi de l'IRPF est de ne pas soumettre à imposition les revenus latents qui ont été générés avant l'entrée en vigueur de l'impôt lui-même et, par conséquent, par le biais de la correction de ceux-ci, de ne soumettre à imposition que les revenus effectivement générés à compter du 1er janvier 2015.

Or, en ce sens, ladite Disposition additionnelle quatrième, en son paragraphe 1.c), dispose que, dans le cas d'actifs financier dérivés de la participation aux capitaux propres d'entités, il est retenu, comme valeur d'acquisition, la valeur d'acquisition, la valeur théorique comptable résultant du bilan correspondant à l'exercice 2014.

À mon sens, dans le cadre d'une dissolution, la récupération des sommes apportées initialement, ainsi que des bénéfices retenus comptabilisés en réserves (en l'espèce, trésorerie et actifs financiers (obligations)), générés a posteriori, relèveraient de cette disposition, indépendamment de la qualification de ce revenu, dès lors qu'il s'agit de revenus provenant de la participation aux capitaux propres d'entités, acquis avant le premier jour d'application de la Loi de l'IRPF, de sorte que, pour calculer le revenu (produit) généré, il conviendrait de comparer la valeur de marché des actifs existants au moment de la dissolution avec la valeur théorique comptable au 31 décembre 2014.

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, le demandeur n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici

QUESTION POSÉE

Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus :

1. Quelle qualification reçoivent les revenus provenant, dans le cadre d'une dissolution d'entités (qu'elles soient résidentes ou non résidentes), de la récupération des apports initiaux augmentés des réserves générées : plus-values ou moins-values, ou revenus (produits) de capitaux mobiliers ? ;

2. Mon interprétation est-elle correcte, à savoir que, lors de la dissolution d'une société étrangère, indépendamment de la manière dont le revenu est qualifié, la disposition additionnelle quatrième, paragraphe 1.c) de la Loi de l'IRPF est applicable et, par conséquent, que les revenus (produits) générés qui devront être soumis à imposition correspondront à la différence entre la valeur de marché des actifs à la date de la transmission (cession) et la valeur théorique comptable au 31 décembre 2014 ? ;

SOLLICITE :

Que la présente demande de rescrit fiscal soit tenue pour présentée et que, après accomplissement des formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure

Réponse

En ce qui concerne la première question exposée dans la demande de rescrit fiscal, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 24.1, dispose que : « Aux fins du présent impôt, sont considérées comme plus-values et moins-values les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » De même, la communication technique émise par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, en son paragraphe vi. Participations dans des entités, dispose que : « La perception de l'impôt net (quota de liquidació) revenant à l'associé d'une entité faisant l'objet d'une liquidation est susceptible de donner lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale, à calculer comme la différence entre les sommes reçues (ou bien la valeur normale de marché des biens reçus, dans le cas où la liquidation a lieu totalement ou partiellement en nature) et la valeur d'acquisition de la participation annulée. » Par conséquent, l'opération mentionnée dans la demande de rescrit fiscal donne lieu à une plus-value ou une moins-value soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est déterminée par la différence entre les sommes reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée. En ce qui concerne la détermination de la valeur d'acquisition de la participation dans l'entité étrangère, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au paragraphe 1, lettre c de la disposition additionnelle quatrième, prévoit que : « Aux fins de déterminer les revenus bruts provenant d'actifs financiers acquis avant le premier jour d'application de la présente Loi, la valeur normale de marché de l'actif au 31 de desembre de 2014 est retenue comme valeur d'acquisition. Pour la détermination de cette valeur normale de marché, les règles suivantes s'appliquent : Dans le cas d'actifs financiers provenant de la participation dans les capitaux propres d'entités qui ne relèvent ni de la lettre a) précédente ni du champ d'application de la disposition additionnelle première, est retenue la valeur théorique comptable résultant du bilan correspondant au dernier exercice social de l'entité clos avant le début de la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi est applicable. La valeur théorique comptable est celle qui résulte des comptes annuels déposés, le cas échéant, au registre des sociétés correspondant, et établis conformément à la réglementation comptable et commerciale en vigueur dans la Principauté d'Andorre. » Compte tenu de la réglementation susmentionnée et du fait que le gain ou la perte en capital provient de l'annulation de la participation dans une entité étrangère faisant l'objet d'une liquidation, la disposition additionnelle quatrième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est applicable au cas d'espèce. Par conséquent, la valeur d'acquisition de la participation dans l'entité étrangère est déterminée en tenant compte de la valeur théorique comptable résultant du bilan correspondant au dernier exercice social de l'entité clos avant le 1er janvier 2015.

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