Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt des opérations effectuées par une association.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0085-2017
- Date
- 02/05/2017
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Associació
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una associació que es finança amb quotes de socis, donacions i ingressos per activitats de formació, assistència a reunions i participació en projectes de recerca consulta la subjecció d'aquestes operacions a l'IGI. S'apliquen els articles 4, 5 i 52 del text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, i l'article 37.5 del Reglament de l'impost. L'entitat és empresària si fa activitats econòmiques per més de 40.000 euros anuals, si ha optat per ser-ho o si ha repercutit l'impost. Les quotes i donacions no compten per a aquest llindar ni hi meriten impost si no hi ha contraprestació, però les altres activitats sí. Si no és empresària, les operacions no estan subjectes per l'article 5.4 i la factura ha d'indicar aquest precepte. Si ho és, ha de repercutir l'IGI en els serveis prestats.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt des opérations effectuées par une association.
Association
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0085-2017
Date d'émission :
02/05/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Conformément aux exigences de l'article 65 de la loi et de l'article 25 du règlement pour l'ouverture de la procédure de rescrits fiscaux écrits sur les points suivants :
a) Données du contribuable
b) Nom : Association X. Il est déclaré qu'à ce jour aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale lié à la présente consultation ou à toute autre.
c) L'objet de la consultation est de clarifier la procédure à suivre par l'Association X concernant la divergence constatée entre la procédure suivie selon les directives fournies par l'Administration fiscale et le Département du Contrôle financier du Très Illustre Gouvernement d'Andorre.
d) En ce qui concerne la question soulevée dans la consultation, nous exposons clairement les antécédents et les circonstances du cas afin de clarifier la procédure à appliquer à partir de 2017.
Compte tenu de la problématique qu'a suscitée auprès du contrôle financier du Très Illustre Gouvernement d'Andorre la réception d'une facture émise par l'Association X, du fait de l'émission d'une facture sans IGI, nous estimons opportun d'exposer les différents cas de figure de l'entité, afin que le Service des Impôts et des Douanes puisse à cet effet émettre un avis et clarifier la manière dont l'Association X doit agir à l'avenir.
Au titre des antécédents, il convient de souligner qu'en 2013 la même demande a été formulée par l'intermédiaire d'un Département du Très Illustre Gouvernement ; plus précisément, il s'agissait de savoir comment l'Association était considérée aux fins de l'IGI et de clarifier quelles procédures devaient être utilisées dans tous les cas. La réponse à ce moment-là a été que l'Association était considérée comme entrepreneur aux fins de l'IGI, avec les considérations suivantes :
1- Les cotisations d'associé n'étaient pas soumises à la répercussion de l'IGI.
2- Les dons que les membres font à l'Association n'étaient pas soumis à la répercussion de l'IGI.
3- Les factures émises par l'association au titre d'activités secondaires n'étaient pas non plus soumises à la répercussion de l'IGI.
Compte tenu de ces considérations, l'Association X, depuis la mise en place de l'impôt, a suivi scrupuleusement ces considérations et a effectué les déclarations correspondantes, puisqu'elle avait été à l'époque considérée comme entrepreneur au titre de l'IGI.
Au cours de l'année 2014, l'Association a reçu une demande (mise en demeure) relative à la déclaration de l'IGI. L'entreprise de conseil comptable de l'Association a émis une note explicative. Dans cette note, il était souligné que, selon son critère, l'Association ne devait pas être considérée comme entrepreneur aux fins de l'IGI, mais que nous suivions les directives transmises par le Département du Très Illustre Gouvernement et l'agence fiscale. En tout état de cause, nous avons souligné que si le Très Illustre Gouvernement modifiait les critères de qualification, il convenait de nous en informer afin que nous puissions procéder aux changements nécessaires.
N'ayant reçu aucune réponse à cette note explicative, nous avons compris que les critères applicables à l'Association demeuraient exactement les mêmes. Ainsi, il a été continué de procéder tel que convenu en 2013.
L'Association participe régulièrement aux réunions d'une Commission technique placées sous la tutelle d'un Département du Très Illustre Gouvernement. Afin de justifier la contrepartie qu'elle perçoit pour sa participation, l'Association présente une facture pour le montant fixé par le Département du Très Illustre Gouvernement. La dernière facture présentée (sans IGI) a été refusée par le Contrôle financier du Très Illustre Gouvernement, au motif qu'il convenait de préciser à quel cas de l'article 59 l'Association se référait pour émettre la facture sans impôt.
Vu les considérations mentionnées ci-dessus.
Vu les divergences de critères entre le Contrôle général des finances et la communication qui avait été transmise à l'époque par le Département du Très Illustre Gouvernement et provenant de l'agence fiscale.
QUESTION POSÉE
Nous estimons opportun de présenter une demande de rescrit fiscal afin d'obtenir la clarification de la situation de l'Association X aux fins de l'IGI, compte tenu du fait que les produits (recettes) de l'association se répartissent selon les cas de figure suivants :
1- Les cotisations des associés.
2- Les dons que les membres font à l'Association.
3- Les factures émises par l'Association au titre d'activités secondaires telles que :
Activités de formation du secteur et de sensibilisation.
Participation aux réunions pour l'étude des projets de recherche et d'amélioration.
Réunions et participation active à des plans de recherche.
Réunions et participation à des projets d'État coordonnés par le Ministère.
Dans l'attente de recevoir la clarification appropriée concernant les obligations de l'Association X au titre de l'impôt de l'IGI, nous vous adressons nos salutations distinguées,
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 4 que :
« Article 4. Fait générateur
Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
D'autre part, le Décret législatif du 5-4-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans l'exercice de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt. 4. N'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels aux fins de cet impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimum de trois ans, et, pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
Le Décret législatif du 5-4-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 52 que :
« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services
1. Sont contribuables de l'impôt :
a) À titre général, les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt. »
Par ailleurs, le Décret du 2-7-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect dispose en son article 37.5 que :
« Article 37. Conditions requises des factures
5. Les factures complètes doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Date de l'opération si l'impôt devient exigible au cours d'une période de déclaration différente de celle qui correspond à la date d'émission.
d) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur et du destinataire de l'opération.
e) Domicile du contribuable et du destinataire de l'opération. S'ils disposent de plusieurs établissements fixes, il convient d'indiquer le lieu où la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et, respectivement, le lieu de destination effective, pour autant que cette référence soit pertinente pour déterminer le régime d'imposition.
f) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'entrepreneur ou du professionnel, tant de l'émetteur que du destinataire de l'opération.
g) Description de l'opération.
h) Base d'imposition, taux d'imposition appliqué, montant de l'impôt répercuté et montant total de l'opération.
i) Dans l'hypothèse où l'opération ne donne pas lieu à l'exigibilité de l'impôt général indirect, indication de la disposition qui justifie la non-imposition. »
Dans le cas d'espèce, afin de déterminer l'assujettissement à l'impôt des opérations réalisées par l'entité consultante, il convient de déterminer si l'entité a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt et si elle fournit des services et/ou livre des biens.
L'entité aura la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect pour autant qu'elle exerce des activités économiques prévues à l'article 5 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et qu'elle livre des biens ou fournisse des services pour un chiffre annuel supérieur à 40.000 euros. Toutefois, elle aura également la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt si elle a opté pour être considérée comme telle ou si elle a répercuté l'impôt sur les prestations de services ou les livraisons de biens réalisées.
Pour évaluer le chiffre annuel découlant des prestations de services et/ou de la livraison de biens et pouvoir déterminer si l'entité a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI, les produits (recettes) découlant des cotisations et des dons ne seront pas pris en compte pour déterminer ledit chiffre pour autant que l'associé, en acquittant ces montants, ne soit pas destinataire d'une prestation de services ou d'une livraison de biens. Les produits (recettes) que l'entité obtient au titre des activités mentionnées au point 3 seront, en revanche, pris en compte pour déterminer le chiffre annuel découlant des prestations de services ou de la livraison de biens.
Si le chiffre annuel découlant des prestations de services et/ou de la livraison de biens ne dépasse pas 40.000 euros, l'entité consultante n'aura pas la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect, pour autant qu'elle n'ait pas opté pour la qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI au moyen du formulaire 001-J Déclaration de recensement - Qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI et qu'elle n'ait pas répercuté l'impôt. Si l'entité n'a pas la qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI, elle ne devra pas répercuter l'impôt et devra indiquer sur les factures émises la disposition qui justifie la non-imposition, conformément à l'article 37.5.i du Règlement de l'impôt général indirect. Dans cette hypothèse, les opérations réalisées par l'entité ne seront pas soumises à l'IGI en application de l'article 5.4 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Si l'entité a opté pour la qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI ou a répercuté l'impôt au cours de l'année 2017, elle devra répercuter l'impôt sur toutes les prestations de services et/ou livraisons de biens qu'elle réalise, indépendamment du montant du chiffre annuel découlant des prestations de services et/ou de la livraison de biens. Si l'entité perçoit des sommes d'argent au titre de cotisations et de dons mais ne réalise aucun service ni aucune livraison de biens, dans ce cas le fait générateur de l'impôt ne se produit pas et, par conséquent, elle ne devra pas répercuter l'impôt sur ces éléments. Selon ce qui ressort de la consultation, l'entité perçoit également des produits (recettes) découlant de l'activité de formation, de l'assistance à des réunions et de la participation à divers projets ; pour autant que l'entité ait la qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI, elle devra répercuter l'impôt lorsqu'elle réalise les services mentionnés.