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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un coupon issu d'une obligation perçu par une personne physique résident fiscal en Andorre.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0065-2016
Date
20/09/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del capital mobiliari · Retenció
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident pregunta si, en declarar a l'IRPF els interessos d'un bo adquirit amb cupó corregut, ha de consignar només la diferència entre l'interès abonat al venciment i el cupó corregut pagat en la compra. S'apliquen els articles 22.2, 23 i 50.2.b de la Llei 5/2014 de l'IRPF, l'article 22.1 del seu Reglament i el Comunicat tècnic del 4 de març del 2015. L'Administració considera que el rendiment íntegre és l'import total del cupó i que el cupó corregut no s'hi pot deduir. Aquest import s'inclou en el valor d'adquisició del bo per calcular la renda de la transmissió o el reemborsament, i les dues rendes s'integren i es compensen a l'apartat 1 b del formulari 300 D. L'entitat pagadora resident ha de retenir el 10% sobre els interessos percebuts.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un coupon issu d'une obligation perçu par une personne physique résident fiscal en Andorre.

Revenus bruts de capitaux mobiliers

Retenue à la source

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de la demande :

CV0065-2016

Date d'émission :

20/09/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

· Décret du 23-07-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Demande

ANTÉCÉDENTS

Le demandeur, personne physique,

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il souhaite formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au calcul de l'IRPF 2015 et des années suivantes.

DESCRIPTION DES FAITS

Les différentes entités financières du Pays ont des critères différents lorsqu'il s'agit de conseiller leurs clients sur le montant à déclarer au titre de l'encaissement des intérêts d'obligations, au moment de remplir le formulaire 300-D (Revenus bruts). Certaines indiquent qu'il faut déclarer la différence entre l'intérêt de l'obligation débité lors de l'achat de l'obligation (coupon couru) et l'intérêt de l'obligation crédité à l'échéance du coupon. D'autres indiquent qu'il faut déclarer uniquement le total crédité, sans tenir compte de l'intérêt de l'obligation débité lors de son achat.

Exemple : Lors de l'achat d'une Obligation de l'entreprise X

la Banque passe les écritures suivantes (je n'indique ni les dépenses ni la retenue à la source) :

100.000 Euros au prix de 102% : 102.000 Euros

Intérêts courus jusqu'à la date d'achat : 3.000 Euros (coupon couru)

Montant Brut total débité : 105.000 Euros

Lorsque le coupon arrive à échéance, la banque passe l'écriture suivante (intérêt 4% annuel) :

Intérêts annuels crédités : 4.000,. Euros

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Règlement d'application de la Loi 5/2014 du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, section troisième, retenues à la source et versements à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers, article 22.

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

L'article 22 dispose : À titre général, la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers est déterminé en appliquant un pourcentage fixe de 10% au montant du revenu brut versé. Selon cet article, je comprends que le revenu brut est la différence entre les intérêts débités de l'obligation (coupon couru) et les intérêts crédités de l'obligation.

Selon l'exemple précédent, le revenu brut serait de 1.000 Euros, soit la différence entre l'intérêt crédité (4.000 Euros) et l'intérêt débité (3.000 Euros)

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, le demandeur n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici.

QUESTION POSÉE

Compte tenu des circonstances exposées :

Dans le formulaire 300 D, paragraphe 1 b (Revenus bruts – intérêts et autres revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres), le montant que je dois indiquer est-il la différence entre les intérêts débités et les intérêts crédités ?.

SOLLICITE :

Que la présente demande soit tenue pour présentée et que, après les formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête,

Réponse

En référence à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 22, paragraphe 2, dispose que :

« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers

Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants :

2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Sont considérés comme tels les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 23, dispose que :

« Article 23. Revenus nets de capitaux mobiliers

1. Les revenus nets de capitaux mobiliers sont le résultat de la diminution des revenus bruts du montant des charges déductibles.

2. Constituent des charges déductibles les dépenses d'administration et de garde, les commissions d'intermédiaires ainsi que les autres dépenses de nature similaire nécessaires à l'obtention de ces revenus.

3. Pour déterminer les revenus nets définis au paragraphe 4 de l'article 22, sont déduites des revenus bruts les dépenses nécessaires à l'obtention de ces revenus nets et, le cas échéant, le montant de la dépréciation subie par les biens ou droits dont proviennent les produits. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 50, paragraphe 2.b, dispose que :

« Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes

2. Les entités et les personnes morales résidentes dans la Principauté d'Andorre qui versent ou créditent des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue à la source et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les catégories de revenus suivantes :

b) Revenus de capitaux mobiliers. »

Par ailleurs, le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à l'article 22, paragraphe 1, dispose que :

« Article 22. Calcul de la retenue à la source ou du versement à titre d'acompte

1. À titre général, la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers est déterminé en appliquant un pourcentage fixe de 10 pour cent au montant du revenu brut versé. » Compte tenu du contenu de l'article 22, paragraphe 2, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et du Communiqué technique sur l'imposition dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, en date du 4 mars 2015, nous considérons qu'aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les intérêts découlant des obligations faisant l'objet de la consultation ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers. Ainsi qu'il ressort du même Communiqué technique, le revenu brut est déterminé par le montant total du coupon ; dès lors, nous considérons que, pour déterminer le revenu brut, la part des intérêts correspondant à la période antérieure à la date d'acquisition des obligations n'est pas déductible.

Toutefois, conformément à l'exemple de la consultation et compte tenu du contenu du paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi 5/2014 précitée, dans le cas soulevé concernant l'obligation émise par une entreprise, deux types de revenus de capitaux mobiliers sont générés : le premier revenu est celui qui découle de l'encaissement des intérêts ; le second revenu est celui qui provient de la transmission ou du remboursement de l'obligation et est déterminé par la différence entre la valeur de transmission (à l'échéance du titre) et la valeur d'acquisition. Si les intérêts correspondant à la période antérieure à l'acquisition (coupon couru) ne sont pas déductibles des intérêts perçus (premier revenu), leur montant doit être inclus dans la valeur d'acquisition de l'obligation, dès lors qu'il a été payé par l'acquéreur du titre, aux fins de déterminer le revenu de capitaux mobiliers produit lors de sa transmission ou de son remboursement (second revenu). Le montant des deux revenus est intégré et compensé lors du remplissage du formulaire 300 D, paragraphe 1 b, de la déclaration de l'impôt.

Par ailleurs, pour déterminer le revenu net, le revenu brut doit être diminué des charges déductibles prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. De même, l'entité ou la personne morale résidente dans la Principauté d'Andorre, débitrice du revenu en question, doit effectuer la retenue à la source de 10% sur le montant du revenu brut versé, qui, dans le cas soulevé, se rapporte aux intérêts perçus, dès lors qu'il ne ressort pas que le remboursement de l'obligation soit effectué pour un montant différent de la valeur nominale.

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