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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la déductibilité, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sommes versées par une personne physique titulaire d'un commerce à un travailleur pour compte propre et à la qualification, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sommes perçues par le travailleur pour compte propre en question.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0047-2016
Date
02/05/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si les quantitats variables, en funció de les hores treballades, que una persona física titular d'un comerç paga a dos treballadors per compte propi són deduïbles del benefici de l'explotació, i com han de tributar aquestes quantitats en l'IRPF dels perceptors. S'apliquen els articles 12, 14.1 i 16 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF i l'article 9.3 del text refós de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que, com que aquestes persones no són assalariades del consultant, les rendes que perceben tenen la consideració de rendiments d'activitat econòmica. Les despeses corresponents són deduïbles per determinar la renda neta del titular, i se'n remarca la comptabilització adequada com a prova davant d'una eventual comprovació.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la déductibilité, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sommes versées par une personne physique titulaire d'un commerce à un travailleur pour compte propre et à la qualification, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sommes perçues par le travailleur pour compte propre en question.

Base d'imposition

Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0047-2016

Date d'émission :

02/05/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Je déclare :

À ce jour, je n'ai engagé aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale.

QUESTION POSÉE

Ce commerce a un seul titulaire, mais il y a également deux travailleurs pour compte propre qui perçoivent une somme variable en fonction des heures travaillées, celle-ci est imputée au compte des traitements et salaires des non-salariés, et notre consultation vise à confirmer que ladite somme est déductible du bénéfice du titulaire de l'exploitation.

De même, ces 2 travailleurs pour compte propre doivent faire la déclaration d'IRPF selon le montant que chacun a perçu.

Réponse

En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, en son article 12, que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

1. Sont qualifiés de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. Sont notamment considérés comme tels :

a) Les traitements et les salaires.

b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.

c) Les rémunérations au titre de frais de représentation.

d) Les indemnités journalières et frais de voyage, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.

e) Les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.

f) Le préavis, les compensations financières, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation de fonctions du travailleur.

g) Les revenus perçus au titre de l'exercice et de l'occupation de fonctions publiques.

h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et qui donnent lieu aux revenus visés aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de la sécurité sociale, à condition que soit transmis au bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.

2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :

a) Les bourses.

b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les pensions alimentaires.

c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.

d) Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de pension, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent au plan.

e) Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.

f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils ont le caractère de revenus d'activités économiques.

g) Les prestations perçues en application de la réglementation des services sociaux et socio-sanitaires. À ces fins, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de la sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, dans le but de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, celles d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et celles d'hébergement prévues par la Loi de la Caisse andorrane de la sécurité sociale, ainsi que par sa réglementation.

h) Les rétributions découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.

3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 précédent, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.

Aux fins du calcul du revenu brut du travail, lorsque la pension ou la prestation est reçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, en son article 14, paragraphe 1, que :

« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques

1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, en son article 16, que :

« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques 1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.

2. En matière de déduction des dépenses, les règles suivantes sont prises en compte :

a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique pratiqués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui peuvent être pratiqués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.

b) Ne sont pas déductibles les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations stipulées avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, pour autant qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.

d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable effectuent des cessions de biens ou de droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie stipulée est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, pour autant qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.

e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, en son article 9, paragraphe 3, que :

« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition

3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi. »

Compte tenu du contenu des articles susmentionnés et du fait que les personnes physiques engagées ne sont pas salariées du demandeur, nous considérons qu'aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus perçus par les personnes en question ont la qualité de revenus (produits) d'activité économique. En ce qui concerne les dépenses du demandeur découlant des revenus versés à la personnes mentionnées ci-dessus, nous considérons que les dépenses en question sont déductibles pour déterminer le revenu net. Une comptabilisation adéquate de la dépense s'avère essentielle comme preuve lors d'une éventuelle vérification (contrôle) fiscale.

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