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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus provenant de dépôts bancaires.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0042-2016
Date
26/04/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del capital mobiliari
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física que exerceix l'activitat de corredoria d'assegurances col·loca en dipòsits bancaris remunerats un romanent de tresoreria comptabilitzat a l'actiu de l'empresa, i pregunta si els interessos són renda d'activitat econòmica o renda del capital mobiliari, i com s'ha de tractar la retenció practicada. L'Administració aplica els articles 16, 18.1.c, 22.2 i 32 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF. Conclou que les rendes dels dipòsits bancaris són rendiments del capital mobiliari i s'han d'integrar a la base de tributació de l'estalvi de la declaració de l'impost.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus provenant de dépôts bancaires.

Revenus bruts de capitaux mobiliers

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0042-2016

Date d'émission :

26/04/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la loi 21/2014 du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, nous déclarons expressément :

-qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la consultation ;

-que la consultation que nous vous présentons se rapporte à la période d'imposition 2015 (année civile 2015) et aux trois années civiles suivantes.

Présentation de la situation.

Le consultant, dans le cadre de l'activité de son commerce dédié au courtage d'assurances, a constitué par prudence au fil des années un excédent de trésorerie positif. Cet excédent de trésorerie est comptabilisé à l'actif du bilan de l'entreprise et constitue par conséquent un élément de l'actif affecté à l'activité économique de l'entrepreneur. En effet, l'existence d'un tel excédent est nécessaire à l'activité de l'entreprise et répond à l'application de pratiques prudentielles courantes, propres à ce type d'activité.

La bonne situation de cet excédent de trésorerie conduit le consultant à constituer des dépôts bancaires rémunérés. Les rémunérations obtenues font l'objet, de la part des entités payeuses, des retenues à la source prévues par la réglementation applicable à l'IRPF sur les revenus de capitaux mobiliers.

Cadre légal

L'article 18 de la loi 05/2014 de l'IRPF stipule :

Biens et droits affectés à une activité économique

1. Sont considérés comme « biens et droits affectés à une activité économique » les suivants :

(...)

c) Tout autre élément patrimonial nécessaire pour obtenir les revenus (produits) de l'activité économique. En aucun cas n'ont cette qualité les actifs représentatifs de la participation dans les capitaux propres ou le patrimoine net d'une entité et de la cession de capitaux à des tiers.

L'article 22 de la loi 05/2014 de l'IRPF stipule :

Revenus bruts de capitaux mobiliers

Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants :

2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualité les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, (...)

QUESTION POSÉE

Dans le cadre de l'application de l'IRPF et spécifiquement des articles précités, comment doit être analysée la nature du revenu provenant de la constitution des dépôts bancaires : comme un revenu d'activité économique ou comme un revenu de capitaux mobiliers ?

Dans le cas où, conformément à la logique économique et entrepreneuriale, il doit être analysé comme un revenu de l'activité économique, nous vous prions de nous faire savoir quel traitement fiscal doit être appliqué à la retenue à la source effectuée par l'entité payeuse.

Réponse

En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 16, établit que :

« Article 16. Détermination directe des revenus (produits) des activités économiques

1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la présente Loi.

2. En matière de déduction des dépenses (charges), les règles suivantes sont prises en compte :

a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique effectués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui peuvent être effectués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.

b) Ne sont pas déductibles les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations stipulées avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.

d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable effectuent des cessions de biens ou de droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie stipulée est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.

e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est le bénéficiaire. »

D'autre part, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 18, paragraphe 1 c, établit que :

« Article 18. Biens et droits affectés à une activité économique

1. Sont considérés comme « biens et droits affectés à une activité économique » les suivants :

c) Tout autre élément patrimonial nécessaire pour obtenir les revenus (produits) de l'activité économique. En aucun cas n'ont cette qualité les actifs représentatifs de la participation dans les capitaux propres ou le patrimoine net d'une entité et de la cession de capitaux à des tiers.

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 22, paragraphe 2, établit que :

« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers

Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants : 2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualification les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.”

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 32 que :

“Article 32. Base d'imposition de l'épargne

1. La base d'imposition de l'épargne est le résultat de l'intégration et de la compensation entre eux, au cours de chaque période d'imposition, des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des plus-values et des moins-values.

2. Si, après l'intégration et la compensation susmentionnées, il en résulte un montant négatif, celui-ci peut être compensé avec le montant positif de la base d'imposition de l'épargne résultant au cours des dix périodes d'imposition suivantes.”

Compte tenu du contenu des articles précités, nous considérons que les revenus découlant des dépôts bancaires faisant l'objet de la consultation ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers et doivent être intégrés dans la base d'imposition de l'épargne de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du consultant.

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