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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un revenu provenant d'une pension de retraite découlant d'une relation de travail.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0041-2016
Date
26/04/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del treball
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident a Andorra, beneficiària d'un pla de pensions dotat pel seu antic empleador i gestionat per una asseguradora resident a Espanya, planteja com tributa en l'IRPF la capitalització de la pensió en un pagament únic. S'apliquen l'article 12, apartats 2 c) i 3, i la disposició addicional quarta, apartat 3, del text refós de la Llei 5/2014 de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'Administració considera que la pensió és renda del treball perquè deriva d'una ocupació anterior. Com que l'instrument és anterior a l'entrada en aplicació de l'impost, només es computa la part generada a partir de l'1 de gener del 2015, i la prestació es redueix en el valor de la provisió matemàtica a 31 de desembre de 2014. La renda també es redueix en les aportacions i contribucions de l'empresari imputades i en les de la persona beneficiària, llevat que hagin reduït la base segons l'article 39.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un revenu provenant d'une pension de retraite découlant d'une relation de travail.

Revenus bruts du travail

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0041-2016

Date d'émission :

26/04/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Nous adressons la présente consultation à l'Administration fiscale en vertu de l'article 65 de la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal.

Nous déclarons expressément qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif à l'objet de la consultation n'est en cours, ainsi que le prévoit l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes.

Nous joignons à la présente un document dénommé ANNEXE 1 « Reglamentos de los Planes de Prevision » afin de contribuer à la formation du jugement de l'Administration fiscale.

Le cabinet X a préparé pour le compte de l'intéressé la consultation écrite et la présente avec l'autorisation requise et dûment signée par le consultant.

ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DU CAS

Le consultant est bénéficiaire d'un plan de pension doté par son employeur au cours de sa vie professionnelle. La réglementation et le détail du plan de pension sont joints en ANNEXE 1 de la consultation.

Le consultant a obtenu le permis de résidence en Andorre au cours de 2016 et a acquis un bien immobilier en pleine propriété afin de transférer sa résidence permanente dans la Principauté.

Il envisage actuellement l'option de capitaliser sa pension afin de recevoir un paiement unique de l'assureur (entité résidente en Espagne), étant résident fiscal en Andorre au cours de l'année 2016 et, par conséquent, contribuable au titre de l'IRPF.

QUESTION POSÉE

c) DOUTES SOULEVÉS EN MATIÈRE FISCALE ET PÉRIODES AUXQUELLES ILS SERAIENT APPLICABLES

Le revenu versé par l'assureur résident dans l'État espagnol ne subira aucune retenue à la source au titre de l'Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Espagne, en vertu de l'article 17 de la Convention tendant à éviter les doubles impositions entre l'Espagne et l'Andorre.

Nous considérons que l'ANNEXE 1 justifie de manière suffisante le fait qu'il s'agit d'un revenu du travail au sens de l'article 12.2c) de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dès lors que la prestation découle d'un emploi antérieur.

Nous considérons que le revenu perçu, indépendamment de la périodicité de la perception, pourra bénéficier de l'application de la Disposition additionnelle quatrième de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et plus précisément du paragraphe 3 de ladite disposition, étant donné qu'il remplit les conditions requises pour son application et correspond à la définition.

En cas d'encaissement du revenu capitalisé, le revenu brut du travail serait calculé comme suit :

(Revenu capitalisé – Provision mathématique de l'instrument à la date du 31/12/2014).

Nous considérons qu'un document émis par l'entité d'assurance confirmant le montant de la provision mathématique de l'instrument à la date du 31/12/2014 serait suffisant pour sa justification.

Enfin, nous considérons que ladite interprétation et ledit traitement du revenu perçu s'appliquent à l'exercice 2016 et aux exercices suivants :

Réponse

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 12, paragraphe 2 c, que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :

c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 12, paragraphe 3, que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit du montant des apports et cotisations effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et cotisations effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.

Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou cotisations qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et cotisations totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et cotisations susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »

D'autre part, le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à la disposition additionnelle quatrième, paragraphe 3, que :

« Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu découlant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de pension et instruments de prévoyance sociale, acquis ou formalisés avant le premier jour d'application de la présente Loi

3. Aux fins de la détermination du montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 12, découlant d'instruments formalisés avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la partie de ce revenu qui a été générée à compter du 1er janvier 2015.

Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin de procéder au calcul du revenu brut tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché à la date du 31 décembre 2014. »

Compte tenu du contenu des articles susmentionnés et du fait que la pension que percevra le consultant découle d'un emploi antérieur, nous estimons que la pension faisant l'objet de la consultation est considérée comme un revenu du travail aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'autre part, étant donné que le revenu sera obtenu postérieurement à la date d'entrée en application de l'impôt, seule sera prise en compte la partie qui aura été générée à partir du 1er janvier 2015. Afin de procéder au calcul du revenu brut découlant de la pension en question, la prestation reçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché à la date du 31 décembre 2014, ainsi que le prévoit le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au paragraphe 3 de la disposition additionnelle quatrième.

Nous vous informons que le revenu brut est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.

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