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Département des impôts et des frontières

Consultation à caractère contraignant relative à l'application du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0040-2016
Date
26/04/2016
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

La societat consultant, que té per objecte exclusiu la gestió i tinença de participacions en societats estrangeres, pregunta si la «gestió de les participacions» inclou dirigir i controlar les participades i prestar-los serveis de suport a la gestió. També pregunta si les rendes diferents dels dividends i de les plusvàlues per transmissió tributen al 10%. S'aplica l'article 38 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats. Aquest article exigeix l'objecte exclusiu de gestió i tinença i declara exempts els dividends i els resultats de transmissió. L'Administració conclou que una societat que exerceixi altres activitats diferents no es pot acollir a aquest règim especial.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Consultation à caractère contraignant relative à l'application du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0040-2016

Date d'émission :

26/04/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Le soussigné, agissant au nom et pour le compte de la société andorrane consultante, en qualité d'administrateur unique, souhaite soumettre au Service des Impôts et des Douanes les consultations à caractère contraignant suivantes.

La société consultante, qui a pour objet social exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés étrangères, pour compte propre, les activités du système financier étant expressément exclues, souhaite demander le régime fiscal spécial à l'article 38 de la Loi 95/2010 du 29 décembre de l'impôt des sociétés.

Ledit article 38 prévoit que les sociétés qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés étrangères peuvent se placer sous ce régime et obtenir ainsi une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des parts sociales dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission.

Les sociétés holding, également connues sous le nom de sociétés de portefeuille ou de contrôle, se configurent partout dans le monde comme une personne morale dont l'objet social consiste en la détention de parts sociales dans d'autres sociétés détenues, ainsi qu'en le contrôle et la gestion des activités exercées par les sociétés détenues.

Ce modèle de gestion adopte une structure dans laquelle la direction et le contrôle des activités entrepreneuriales sont centralisés dans une entité, la société holding, et la production est réalisée par les sociétés détenues.

Les sociétés holding sont des sociétés de portefeuille, c'est-à-dire que leur raison d'être n'est pas d'exercer une activité mais de détenir des parts sociales dans d'autres sociétés, dans le but d'optimiser la gestion de toutes celles-ci et profite ainsi des avantages fiscaux et des avantages opérationnels.

Outre la détention de parts sociales dans d'autres sociétés, la société holding, comme il est logiques, dirige et gère les activités de celles-ci grâce à sa position d'associé, normalement majoritaire de celles-ci. Toutefois, la société holding se caractérise par l'offre de certains services communs à toutes les entités du groupe et les sociétés filiales sont les bénéficiaires desdits services, émettant par conséquent la contrepartie appropriée en sa faveur. Ces services communs sont généralement de nature administrative, liés à des activités financières et à des services de conseil juridique ou fiscal. Au niveau international, ils sont connus sous le nom de « management fees ».

La caractéristique essentielle des holding est l'existence d'une relation de contrôle qui permet à une société d'exercer une influence dominante, effective et avec un degré plus ou moins élevé de centralisation sur les autres sociétés intégrées dans l'unité économique ou de gestion.

Par conséquent, les sociétés holding, outre la perception de dividendes au titre de la détention de parts sociales ou de revenus (produits) découlant de la transmission de celles-ci, perçoivent d'autres types de revenus tels que :

- « Management fees » ou services de soutien à la gestion.

- Redevances.

- Intérêts.

- Rémunérations en tant que membres du conseil d'administration des sociétés détenues.

QUESTION POSÉE

Telle étant la nature des sociétés holding, selon la réglementation et la pratique internationale habituelle, la première consultation à formuler serait la confirmation par le Service des Impôts et des Douanes que le terme « gestion des parts sociales » englobe la direction et le contrôle des activités exercées par les sociétés détenues et la prestation de services de soutien à la gestion des sociétés détenues.

Il convient de tenir compte du fait que la Directive 2011/96/CE contient des clauses anti-abus contre les structures artificielles dépourvues de substance économique (sociétés écrans). Si nous considérons que la société holding andorrane peut uniquement obtenir des dividendes et des résultats découlant de la transmission des parts sociales, nous estimons que l'on favoriserait la création de structures artificielles visant à obtenir des avantages fiscaux, puisque, pour obtenir ces deux types de revenus, il ne serait pas nécessaire de disposer d'un établissement réel, de personnel salarié ni d'une structure entrepreneuriale conférant une substance économique à la société holding. Cela entraînerait d'éventuels inconvénients quant à son utilité pratique en raison des règles anti-abus prévues dans les Directives communautaires.

La deuxième consultation à formuler est la suivante : le régime fiscal spécial prévu à l'article 38 prévoit une exonération dans la base d'imposition des dividendes que perçoivent les sociétés holding des parts sociales dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission. Cette rédaction donne à entendre que la base d'imposition des sociétés qui se placent sous ce régime fiscal peut comprendre divers revenus dont seuls les dividendes perçus et les résultats découlant de la transmission de parts sociales seraient exonérés. Par conséquent, nous vous saurions gré de confirmer que les revenus que peuvent avoir ces sociétés autres que les dividendes et les revenus (produits) au titre de la transmission des parts sociales seraient compris dans la base d'imposition et soumis à l'impôt des sociétés au taux de 10%.

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de ladite consultation aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale soulevée dans la consultation.

En outre, il est expressément déclaré que la période à laquelle serait applicable le critère administratif serait à partir de l'année 2015.

Réponse

En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à l'article 38 que :

« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères

1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial.

2. Les valeurs ou les parts sociales représentatives de la participation au capital de l'entité de détention de valeurs étrangères doivent être nominatives.

3. Les sociétés qui se placent sous ce régime obtiennent une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des parts sociales dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission. En ce sens, la société doit identifier dans le mémoire de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les parts sociales dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.

4. Les bénéfices distribués à la charge des revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.

5. Les sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »

Étant donné que l'article mentionné ci-dessus établit que les sociétés qui souhaitent solliciter le régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères doivent avoir pour objet exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés étrangères, nous considérons qu'une société qui exerce d'autres activités différentes ne pourra pas bénéficier du régime spécial en question.

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