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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des prestations découlant d'un fonds de prévoyance sociale constitué avant l'entrée en application de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0038-2016
Date
22/03/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del treball
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat consultant que té, des d'abans de l'entrada en aplicació de l'IRPF, un fons de previsió intern per als seus empleats, pregunta com tributen les prestacions que se'n deriven (incapacitat, defunció, jubilació o baixa). S'apliquen l'article 12, apartats 2.c) i 3, i la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 5/2014, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014. L'Administració conclou que, com que deriven d'una ocupació anterior, les prestacions són renda del treball. Només es computa la part generada a partir de l'1 de gener del 2015, i la prestació es redueix en el valor de la provisió matemàtica a 31 de desembre de 2014. També es redueix en les aportacions imputades fiscalment al beneficiari o fetes per aquest, llevat que hagin reduït la base segons l'article 39.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des prestations découlant d'un fonds de prévoyance sociale constitué avant l'entrée en application de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Revenus bruts du travail

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de la demande :

CV0038-2016

Date d'émission :

22/03/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Demande

ANTÉCÉDENTS :

La société requérante a constitué depuis l'année 2002 un Fonds de Prévoyance interne (Fonds de Prévoyance interne), auquel elle a effectué des apports jusqu'au 31 décembre 2014 et continue d'en effectuer actuellement en exécution des obligations souscrites envers ses salariés qui en sont bénéficiaires.

Ce Fonds de Prévoyance interne ne peut être utilisé que pour verser aux salariés qui en sont bénéficiaires une seule des prestations suivantes : (i) capital d'incapacité absolue ; (ii) capital décès ; (iii) capital de retraite ou (iv) capital de départ.

Par conséquent, ce Fonds de Prévoyance est doté à la charge ou comme une forme de rémunération du travail des salariés de la société requérante qui en sont bénéficiaires, et les prestations perçues par les travailleurs de la société requérante à la charge de celui-ci ont par conséquent la qualification de revenus du travail.

QUESTION POSÉE :

L'article 12.2 c) du Texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (TRLIRPF) dispose que sont considérées comme revenus du travail « les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même ».

L'article 12.3 du TRIRPF établit que le « revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, auquel se réfèrent les lettres c), d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39 ».

La Disposition additionnelle quatrième du TRLIRPF dispose en son numéro 3 qu'« aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, auxquelles se réfèrent les lettres c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 12, découlant d'instruments formalisés avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la partie de ce revenu qui a été générée à partir du 1er janvier 2015.

Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin d'effectuer le calcul du revenu brut tel qu'établi au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché à la date du 31 décembre 2014 ».

La société requérante considère que les dispositions du TRLIRPF transcrites ci-dessus sont celles qui sont applicables pour déterminer le régime d'imposition à l'IRPF applicable au paiement des prestations découlant du Fonds de Prévoyance interne décrit dans les ANTÉCÉDENTS.

La société requérante considère qu'en application des dispositions du TRLIRPF transcrites ci-dessus, seules sont soumises à imposition à l'IRPF du travailleur bénéficiaire les prestations découlant du fonds de Prévoyance pour la partie de la prestation versée qui correspond à des apports effectués au Fonds de Prévoyance (i) à partir du 1er janvier 2015 (ii) qui n'ont pas fait l'objet d'une imputation fiscale aux personnes auxquelles les prestations sont rattachées. Elle considère en même temps que le montant de la prestation versée correspondant aux apports effectués jusqu'au 31 décembre 2014 n'est en aucun cas soumis à imposition à l'IRPF.

De la même manière, dans la mesure où seul est soumis à imposition à l'IRPF le montant de la prestation versée pour la partie qui correspond à des apports effectués à partir du 1er janvier 2015 non imputés fiscalement, seul sera soumis à retenue à la source au titre de l'IRPF le montant de la prestation versée correspondant à ces apports effectués à partir du 1er janvier 2015.

À ces fins,

La société requérante adresse au Département des Impôts et des Douanes du Gouvernement d'Andorre une demande de rescrit fiscal écrite dans les termes suivants :

· Qu'il soit confirmé que le montant des prestations versées par la société requérante aux bénéficiaires du Fonds de Prévoyance interne a la qualification de revenus (produits) du travail conformément à la réglementation de l'IRPF. Si telle n'est pas leur qualification aux fins de l'IRPF, qu'il soit indiqué quelle est celle-ci.

· Qu'il soit confirmé qu'à partir du 1er janvier 2015, seul est soumis à imposition à l'IRPF le montant de la prestation versée à la charge du Fonds de Prévoyance interne qui correspond à des apports effectués à partir du 1er janvier 2015, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été fiscalement imputés à ses bénéficiaires. Si tel n'est pas le montant du revenu du travail sur lequel l'imposition à l'IRPF doit porter, qu'il soit indiqué quel il doit être.

· Qu'il soit confirmé qu'à partir du 1er janvier 2015, le montant de la prestation versée à la charge du Fonds de Prévoyance qui correspond à des apports effectués jusqu'au 31 décembre 2014 n'est en aucun cas soumis à imposition à l'IRPF. Si tel n'est pas le montant du revenu du travail sur lequel l'imposition à l'IRPF doit porter, qu'il soit indiqué quel il doit être.

Réponse

En référence à votre demande, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, établit, à l'article 12, paragraphe 2c, que :

« Article 12 Revenus bruts du travail

2. En tout état de cause, sont considérées comme revenus du travail :

c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même. »

La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, établit, à l'article 12, paragraphe 3, que :

« Article 12 Revenus bruts du travail 3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visé aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle se rattachent les prestations, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.

Aux fins du calcul du revenu brut du travail, lorsque la pension ou la prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »

Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, dispose, à la disposition additionnelle quatrième, paragraphe 3, que :

« Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu provenant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de retraite et instruments de prévoyance sociale, acquis ou conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi

3. Aux fins de la détermination du montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visés aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 12, issus d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu générée à compter du 1er janvier 2015.

Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin de procéder au calcul du revenu brut tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou la prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle se rattache l'instrument à la date du 31 décembre 2014. »

Compte tenu du contenu des articles précités et du fait que la prestation versée par l'entité requérante découle d'un emploi antérieur, nous considérons que la prestation faisant l'objet de la consultation a la qualité de revenu du travail aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Par ailleurs, en ce qui concerne le revenu provenant du Fonds de prévoyance faisant l'objet de la consultation, obtenu postérieurement à la date d'entrée en application de l'impôt et issu d'apports effectués antérieurement et postérieurement au 1er janvier 2015, seule est prise en compte la part générée à compter du 1er janvier 2015. Afin de procéder au calcul du revenu brut provenant du Fonds de prévoyance en question, la prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle se rattache l'instrument à la date du 31 décembre 2014, ainsi que le prévoit la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, au paragraphe 3 de la disposition additionnelle quatrième.

Nous vous informons que le revenu brut est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle se rattachent les prestations, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39. Lorsque la prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent, ainsi que le prévoit la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre, à l'article 12, paragraphe 3.

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