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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application du Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0020-2015
Date
07/12/2015
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si una societat holding andorrana en constitució, dedicada a la gestió i tinença de participacions en societats estrangeres i que facturaria a les filials serveis de gestió administrativa (costos d'estructura més un petit marge), pot acollir-se al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres. També es pregunta quin tipus s'aplicaria a aquests ingressos per serveis. S'aplica l'article 38 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que aquest règim exigeix tenir per objecte exclusiu la gestió i tinença d'aquestes participacions. Per tant, una societat que tingui altres activitats no s'hi pot acollir.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application du Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0020-2015

Date d'émission :

07/12/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Consultation

Le consultant souhaite procéder à la constitution d'une société andorrane holding, laquelle aura pour activité la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères, pour compte propre, les activités du système financier étant expressément exclues, société qui disposera d'une structure (local et personnel salarié) et fournira des services de gestion administrative à ses filiales (gestion comptable, services de direction, de secrétariat...), et certains doutes nous apparaissent quant au régime fiscal de la société, que nous souhaiterions voir résolus.

Le doute soulevé par la présente est de savoir si la société holding pourra bénéficier du régime fiscal spécial prévu à l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, compte tenu du fait que cette société facturera aux entreprises filiales les services de gestion administrative de celles-ci.

Cette facturation inclurait les coûts de la structure de la société nécessaires à la fourniture de ces services administratifs plus, éventuellement, une petite marge pour la réalisation desdits services.

Par ailleurs, et si dans cette situation la société holding peut obtenir le régime fiscal prévu à l'article 38 de la LIS, se pose également à nous la question du taux d'imposition qui serait appliqué aux bénéfices obtenus au titre des services de gestion administrative, étant donné que l'article 38 mentionne expressément qu'il existe une exonération dans la base d'imposition de la société en ce qui concerne les dividendes perçus des sociétés filiales, ainsi que des résultats obtenus de leur transmission. Par conséquent, ces produits au titre des services administratifs seraient-ils également exonérés dans la base d'imposition au moment de déposer la déclaration de l'impôt sur les sociétés ou bien seraient-ils imposés au taux de 10% ?

Réponse

En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose en son article 38 que :

« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères

1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial.

2. Les valeurs ou les parts sociales représentatives de la participation au capital de l'entité de détention de valeurs étrangères doivent être nominatives.

3. Les sociétés qui bénéficient de ce régime obtiennent une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission.

À cet égard, la société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.

4. Les bénéfices distribués par imputation sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.

5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent déposer une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »

Étant donné que l'article mentionné ci-dessus dispose que les sociétés qui souhaitent demander le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent avoir pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères, nous considérons qu'une société qui exerce d'autres activités différentes ne pourra pas bénéficier du régime spécial en question.

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