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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant la compatibilité du Régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe et du Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0016-2015
Date
14/09/2015
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si una societat ja acollida al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres pot aplicar-lo conjuntament amb el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup, per finançar entitats vinculades no residents. S'hi apliquen els articles 24 i 38.1 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, aquest darrer modificat per la Llei 17/2011, de l'1 de desembre. L'Administració assenyala que l'article 38.1 exigeix que l'objecte de la societat sigui exclusivament la gestió i la tinença de participacions en societats estrangeres. Per tant, conclou que una societat que dugui a terme altres activitats, com les de l'article 24, no pot acollir-se al règim especial de l'article 38.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant la compatibilité du Régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe et du Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0016-2015

Date d'émission :

14/09/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Objet de la consultation

Confirmer si la société consultante, dans les termes décrits dans la présente consultation, pourrait bénéficier de l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères régi par l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, ainsi que du régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe, régi par l'article 24 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect des autres conditions requises prévues par ces deux articles.

Période au cours de laquelle il serait applicable :

À compter de l'exercice 2015

Exposé de la consultation

La Société s'est vu accorder par le ministère des Finances, par décision en 2013, l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères régi par l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. (la demande ainsi que ladite décision favorable d'application du régime spécial sont jointes en annexe).

La société consultante entend désormais exercer l'activité de financement des entités liées non résidentes fiscales au moyen de l'obtention de prêts d'entités liées ou de tiers qui, avec son capital social, seront utilisés pour l'octroi de prêts auxdites entités non résidentes.

À cet égard, la société souhaite consulter ce ministère sur la possibilité d'appliquer le régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe régi par l'article 24 de la Loi de l'impôt sur les sociétés conjointement avec le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères établi par l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés

À notre avis, ce fait serait justifié par les raisons suivantes :

En premier lieu, exercer les deux activités à partir de deux sociétés différentes serait dépourvu de tout sens économique, compte tenu du fait que les deux activités sont totalement complémentaires entre elles.

D'autre part, la nécessité de constituer une société différente pour exercer cette activité entraînerait la duplication des dépenses de gestion, de personnel, etc., ce qui n'aurait pas non plus de sens d'un point de vue opérationnel et causerait un préjudice économique.

En outre, l'esprit de la norme semble déjà prévoir la complémentarité de ces deux activités en se référant à la possibilité pour les sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe d'exercer l'activité d'une société de détention de participations étrangères.

En particulier, le paragraphe 2 de l'article 24 de la Loi de l'impôt sur les sociétés fait référence à l'activité d'une société de détention de participations étrangères auxquelles s'applique le régime de l'article 20, relatif à l'élimination de la double imposition économique interne et internationale sur les participations aux bénéfices d'autres entités par la méthode de l'exonération.

Il convient de souligner que le régime établi à l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés n'est rien d'autre qu'un régime spécial dérivé de l'article 20 pour les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, dont l'objectif est identique : éviter la double imposition.

Autrement dit, il peut être interprété que la référence faite à l'article 20 dans l'article 24 de la Loi de l'impôt sur les sociétés englobe également l'article 38, lequel régit le même aspect (éviter la double imposition à l'égard de la participation dans d'autres sociétés), uniquement sous des conditions qui diffèrent légèrement de celles prévues par l'article 20.

À cet égard, il convient de mentionner que le Projet de loi de l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre publié au Bulletin du Conseil général, en date du 1er octobre 2009 (joint en annexe), n'incluait pas le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères. Nonobstant ce qui précède, le régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe incluait la mention de la possibilité d'exercer conjointement avec ce régime l'activité d'une société de détention de participations étrangères.

Avec l'inclusion du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, l'article 24 relatif aux activités que peuvent exercer les entités financières soumises au régime spécial n'a pas été modifié, mais il ressort clairement que l'objectif de la norme était de rendre compatibles les deux régimes et les deux activités.

Enfin, compte tenu de la complémentarité susmentionnée, l'activité de financement de ces participations peut être considérée comme comprise dans la gestion de participations qui constitue l'objet des sociétés de détention de participations étrangères selon l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés et, pour cette raison, les deux activités vont habituellement de pair dans le monde des affaires.

À notre avis, sur la base des raisonnements exposés, il ressort la complémentarité des deux régimes, principalement pour les raisons suivantes :

1. La mention que l'article 24 de la Loi de l'impôt sur les sociétés fait de l'exercice de l'activité d'une société de détention de participations étrangères auxquelles s'applique le régime de l'article 20, sur la base des arguments exposés ci-dessus, doit être considérée comme s'étendant également au régime de l'article 38, étant donné que celui-ci n'est rien d'autre qu'une spécialité de l'article 20, les deux articles étant destinés à éviter la double imposition à l'égard des revenus provenant d'entités détenues.

2. En ce qui concerne l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, il peut être considéré que l'activité de gestion de participations dans des sociétés étrangères, propre aux sociétés qui bénéficient du régime prévu par ledit article, englobe également l'activité de financement des entités détenues étrangères.

QUESTION POSÉE

Conformément à tout ce qui précède, nous vous prions, , de nous confirmer si la société consultante., dans les termes décrits dans cet e-mail, pourrait bénéficier de l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères régi par l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, ainsi que du régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe, régi par l'article 24 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect des autres conditions requises prévues par ces deux articles.

Réponse

L'article 24 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose ce qui suit :

« Article 24. Régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe 1. Les sociétés de gestion et d'investissement financier régies par le présent précepte bénéficient d'une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition. Aux fins du présent précepte, on entend par « sociétés de gestion et d'investissement financier » les sociétés résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre dont l'activité consiste à obtenir des prêts d'entités liées ou de tiers qui, conjointement avec leur capital social, sont utilisés pour consentir des prêts à des entités liées non-résidents fiscaux au sens défini par l'article 16. De même, les sociétés de gestion et d'investissement financier peuvent exercer les activités suivantes :

a) Gestion et investissement de la trésorerie propre ou d'entités liées non-résidents fiscaux.

b) Services d'affacturage, de crédit-bail et de gestion des encaissements et des paiements avec d'autres entités liées non-résidents fiscaux.

c) Couverture des risques de change du groupe.

d) Émissions d'obligations, de parts sociales privilégiées et d'autres instruments servant à lever des ressources pour le groupe sur les marchés de capitaux internationaux, avec l'autorisation préalable de l'organe de régulation de la Principauté d'Andorre.

e) Fonctions complémentaires aux précédentes et liées à la stratégie financière du groupe de sociétés telles que, par exemple, l'élaboration des budgets des différentes sociétés non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre et du groupe, la direction financière du groupe de sociétés, le développement de programmes globaux d'investissement, les études de rentabilité des investissements du groupe ou les études de marché.

2. Les sociétés de gestion et d'investissement financier ne peuvent exercer aucun autre type d'activité différent de celles auxquelles s'applique le régime spécial ou différent de l'activité d'une société de détention de parts sociales étrangères auxquelles s'applique le régime de l'article 20.

3. La société de gestion et d'investissement financier doit avoir un capital social minimum de 250.000 euros et disposer sur le territoire andorran, pour exercer ses activités, d'une personne employée au moins à mi-temps et d'un local affecté exclusivement d'une superficie minimale de 20m2. L'octroi du régime spécial de société de gestion et d'investissement financier est subordonné à la présentation de la demande correspondante au ministère chargé des finances, lequel, au vu des circonstances concrètes du groupe de sociétés et après avoir déterminé au préalable, s'il l'estime opportun, les conditions que doit remplir la société de gestion et d'investissement financier afin d'en garantir la solvabilité, peut accepter ou refuser l'application de ce régime avec effet à compter du moment de la présentation de la demande. La procédure d'application de ce régime spécial est déterminée par voie réglementaire. »

L'article 38.1 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose ce qui suit :

« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères

1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial. »

Considérant que l'article 38.1 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, établit comme objet exclusif l'activité de gestion et de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères, nous estimons qu'une société qui exerce d'autres activités, telles que celles prévues à l'article 24 de la même loi, ne peut pas se prévaloir du régime spécial établi par l'article 38.

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