Ordonnance du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-17-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
- Date
- 06/06/2005
Affaire 2005-17-RE Numéro d'enregistrement 247-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 avril 2005 par le représentant procédural de M. Antoni March Nares, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable, de rendre un jugement accordant l'amparo demandé, de déclarer violés lesdits droits et d'annuler le jugement attaqué en déclarant « le droit de faire administrer la preuve demandée par cette partie au cours de l'affaire administrative n° AD-0010-1/2004, en renvoyant la procédure menée dans le cadre de ladite procédure judiciaire au stade antérieur au Jugement en date du 20 décembre 2004, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, après administration de la preuve en question, rende une nouvelle décision prenant en considération les résultats de la preuve proposée par cette partie au cours de ladite procédure judiciaire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 14 novembre 2003, M. Antoni March Nares a demandé au Gouvernement l'ouverture d'un dossier d'homologation de son diplôme d'odontologiste, délivré en République dominicaine, et l'autorisation subséquente d'exercer cette profession dans la Principauté. Le Gouvernement a rejeté tacitement cette demande. Deuxième M. Antoni March Nares a introduit une demande contre le rejet tacite du Gouvernement devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, qui, le 19 mai 2004, par jugement, a rejeté sa demande au motif que le demandeur ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 1 du Décret du Conseil général du 11 juillet 1977, conformément auxquelles, à défaut de diplôme andorran d'études spécialisées ainsi qu'en l'absence de validation prévue par la législation andorrane, sont reconnus les diplômes délivrés par l'Espagne ou la France, de même que les diplômes validés par lesdits pays. Troisième M. Antoni March Nares a interjeté appel de ce jugement et, le 20 décembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré que le Décret du 11 juillet 1977 qui régit les conditions d'exercice des professions libérales en Andorre n'emporte aucune restriction au droit au travail, établi par la Constitution, et que, en outre, le demandeur ne s'était pas conformé aux exigences prévues par le règlement espagnol et que son diplôme n'avait pas été homologué, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour exercer la profession libérale d'odontologiste dans la Principauté. Pour ces motifs, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit appel et n'a pas fait droit à l'ouverture de la procédure incidente demandée sur la constitutionnalité du Décret du 11 juillet 1977. Quatrième Le 5 janvier 2005, le représentant procédural de M. Antoni March Nares a soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant que le refus d'administrer une preuve documentaire, à savoir la production au dossier de l'homologation du diplôme d'autres professionnels libéraux, l'aurait placé dans une situation d'absence de défense. Cinquième Le 15 mars 2005, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle réitérait que l'incident de nullité de la procédure ne pouvait être considéré comme un troisième degré de juridiction, ajoutait que « l'éventuelle homologation accordée à d'autres professions libérales ne lui confère aucun droit d'obtenir lui-même l'homologation de son propre diplôme délivré par l'Université de la République dominicaine » et, par conséquent, rejetait ledit incident de nullité. Sixième Le 7 avril 2005, le représentant procédural de M. Antoni March Nares a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2004 et contre l'ordonnance du 15 mars 2005 du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'avaient été violés le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, cette partie affirmait que l'administration de la preuve demandée était absolument indispensable à une élucidation correcte et appropriée du litige, dès lors que le requérant demandait au Gouvernement le même traitement que celui accordé à d'autres professionnels libéraux dans l'homologation de leurs diplômes. De même, elle considère que la preuve objet du recours est pertinente sur le plan procédural, appropriée et déterminante aux fins de la solution du procès et que, par conséquent, elle satisfait aux paramètres et conditions requises établis par la jurisprudence de ce Tribunal pour générer une absence de défense matérielle. Par ailleurs, cette partie souligne que le Tribunal supérieur de justice ne respecte pas davantage le contenu et l'essence de l'article 6 de la Constitution lorsqu'il considère que l'homologation accordée à d'autres professionnels libéraux ne lui confère aucun droit d'obtenir l'homologation de son propre diplôme. Le requérant réitère que, sans l'administration de la preuve demandée, il n'est pas possible de justifier la procédure d'homologation employée par le Gouvernement, qui est celle qu'il demande. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer son recours recevable, de rendre un jugement accordant l'amparo demandé, de déclarer violés lesdits droits et d'annuler le jugement attaqué en déclarant « le droit de faire administrer la preuve demandée par cette partie au cours de l'affaire administrative n° AD-0010-1/2004, en renvoyant la procédure menée dans le cadre de ladite procédure judiciaire au stade antérieur au Jugement en date du 20 décembre 2004, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, après administration de la preuve en question, rende une nouvelle décision prenant en considération les résultats de la preuve proposée par cette partie au cours de ladite procédure judiciaire. » Septième Le 2 mai 2005, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que la demande ne pouvait prospérer, au motif que le requérant n'avait obtenu la validation de son diplôme par aucun des deux pays visés par la réglementation en vigueur et que la production des dossiers d'homologation relatifs à d'autres professionnels libéraux n'apportait aucune preuve concernant le requérant, de sorte que cette preuve était totalement inutile pour la solution du litige. Le Ministère public ajoutait que « La décision attaquée apporte donc une réponse motivée et conforme au droit à la prétention formulée par l'actuel requérant en amparo, sans qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire, et le rejet du moyen de preuve ne lui a pas causé une absence effective de défense. » Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours en amparo 2005-17-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme nous venons de le relater dans les antécédents, la juridiction ordinaire, en première instance, en appel et dans la décision sur l'incident de nullité de la procédure, a rejeté la prétention du demandeur tendant à annuler, à son tour, le refus tacite du Gouvernement de sa demande d'homologation, aux fins de l'exercice professionnel, d'un titre universitaire obtenu dans un pays étranger avec lequel il n'existe pas de convention de validation des titres. Pour ce que nous dirons plus loin, il convient de relever que, bien que le Gouvernement ait rejeté cette demande par silence, cela ne l'a pas empêché d'exposer expressément les motifs de ce refus, puisqu'il a comparu dans les instances correspondantes et a argumenté en détail les raisons de son attitude de refus. D'autre part, les décisions judiciaires successives ont également exposé l'ensemble du cadre normatif applicable à l'espèce et ont fondé les raisons sur lesquelles reposaient leurs décisions respectives. Et, de manière cohérente avec cela, lorsque le requérant invoque le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable de l'article 10 de la Constitution, il ne conteste pas un défaut de motivation ou un arbitraire ou toute autre hypothèse de lésion, mais il l'invoque parce qu'il considère que ces droits ont été violés dans leur dimension de garantie de ses mécanismes procéduraux de défense. En ce sens, le demandeur considère que le refus par la juridiction d'administrer une preuve proposée l'a privé de défense. Cette preuve, dont l'administration a été refusée tant en première qu'en seconde instance, consistait à requérir du Gouvernement les dossiers d'homologation des titres d'une série de citoyens andorrans qui se trouvaient, en leur temps, dans la même situation que celle dans laquelle se trouve aujourd'hui le requérant. Selon lui, l'administration de cette preuve, qu'il considère procéduralement pertinente, appropriée au regard de ce qui est demandé et déterminante pour la décision judiciaire, mettrait en évidence que le Gouvernement, en application du principe constitutionnel d'égalité, devrait lui accorder le même traitement qu'aux citoyens mentionnés, auxquels il estime, en outre, qu'il a accordé « un traitement préférentiel ». Ainsi, il s'agit de la présentation de deux éléments enchaînés par un même argument : il y a absence de défense parce qu'une preuve déterminante n'est pas admise ; elle est déterminante, car elle mettrait en évidence que le Gouvernement a agi contrairement au principe d'égalité ; et, en conséquence, la juridiction ordinaire aurait dû faire droit à sa prétention. Face à cela, certaines précisions doivent être apportées. En premier lieu, la simple invocation du principe d'égalité pour obtenir un même « traitement préférentiel » (qui en l'espèce signifie « discrétionnaire », en ce que, hypothétiquement, le Gouvernement pourrait agir non pas contrairement aux normes, mais plutôt sans une prédétermination concrète de ces normes) est incompatible in terminis avec le principe d'égalité. Il ne fait aucun doute que, en l'espèce, l'ordre juridique en vigueur a été appliqué et que les exigences qu'impose la réglementation actuelle sur les points que nous commentons (homologation des titres) ont été maintenues. Par conséquent, le raisonnement sous-jacent est le suivant : si le Gouvernement a fait certaines exceptions à la réglementation, il devra continuer à les faire en vertu du principe d'égalité lorsqu'une autre personne le demande. Mais cette position contredit l'essence même du principe d'égalité, non seulement parce que celui-ci se déploie dans le cadre de la légalité, mais aussi parce que son exception (« traitement préférentiel ») n'est possible que lorsqu'elle est motivée et justifiée. En second lieu, le fait que, dans notre espèce, cette exception ne soit pas justifiée ressort manifestement des actes de la procédure judiciaire. D'une part, le Gouvernement se déclare opposé à la demande devant les diverses instances judiciaires et justifie toutes les démarches effectuées en relation avec cette question ; et, d'autre part, tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice insistent sur le fait que, conformément au droit en vigueur, la demande ne peut prospérer. Tel est le sens des expressions du Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure lorsqu'il indique que « l'éventuelle homologation accordée à d'autres professions libérales ne lui confère aucun droit d'obtenir lui-même l'homologation de son propre diplôme » (et que le demandeur accueille de manière si critique). En effet, comme nous nous trouvons sur le terrain de l'exceptionnalité, le principe d'égalité, par sa nature même, ne peut fonctionner dans les termes dans lesquels notre ordre constitutionnel l'envisage. Pour ce motif, comme la preuve mentionnée n'est pas déterminante pour la décision judiciaire, elle a été légitimement déclarée irrecevable et nous ne pouvons considérer qu'il y ait eu une quelconque absence de défense. Enfin, il en découle l'absence de contenu constitutionnel de la requête et le caractère non fondé de son admission. Ainsi, il y a lieu de déclarer que la requête est dépourvue de contenu constitutionnel et que, en application des dispositions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devons la déclarer irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours en amparo 2005-17-RE, formé par la représentation procédurale de M. Antoni March Nares, contre le jugement du 20 décembre 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat