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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
Date
06/06/2005

Document original

Affaire 2005-20-RE Numéro d'enregistrement 255-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 avril 2005 par la représentation procédurale de la société RIVER, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 14 janvier 2005 et l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, dans leurs volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le recours d'amparo, d'ordonner la suspension du jugement du Tribunal supérieur de justice susmentionné, d'accorder l'amparo, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'il en soit rendu un autre sans atteinte aux droits fondamentaux » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier La société RIVER, SA a introduit une demande en procès verbal civil, selon la procédure ordinaire, tendant à obtenir l'exécution d'accords sociaux et d'obligations statutaires et sociétaires, contre les sociétés EXECO, SA, ANDORMAG, SA, JEC, SA, CORI, SA, ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANE , SA, CENTRE COMERCIAL DE L'AUTOMOBIL, SL, GACES, SL et M. Antoni Cachafeiro Filloy. Deuxième Le 15 mars 2004, la Section civile du Tribunal des Batlles a accueilli le défaut de qualité pour agir en ce qui concerne la société GACES, SL, l'écartant du litige et, entre autres, a partiellement fait droit à la demande, considérant que les sociétés EXECO, SA, ANDORMAG, SA, JEC, SA, CORI, SA, ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANES, SA, CENTRE COMERCIAL DE L'AUTOMOBIL, SL et M. Antoni Cachafeiro Filloy devaient fournir les informations nécessaires pour réaliser les audits des comptes des trois exercices précédents, à la charge de chacune des sociétés respectives à auditer, ainsi qu'une évaluation réelle des sociétés susmentionnées, à la charge de la société RIVER, SA. De même, il déclarait également le droit de RIVER, SA d'obtenir les informations qu'elle sollicite « en ce qui concerne les audits de comptes et/ou l'évaluation des entreprises du groupe d'entreprises, condamnant les défenderesses et le défendeur à les fournir sans excuses ni délais. » Troisième Toutes les parties ont interjeté appel et, le 14 janvier 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de : « PREMIÈREMENT.- ACCUEILLIR partiellement l'appel des défendeurs-appelants ; INFIRMER le Jugement frappé d'appel ; REJETER la demande dirigée contre les sociétés CORI, SA, ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANES, SA (...), CENTRE COMERCIAL DE L'AUTOMOBIL, SL, EXECO, SA et GACES, SL et contre M. ANTONI CACHAFEIRO FILLOL, lesquels sont tous relaxés des prétentions de la demande ; CONDAMNER la société commerciale RIVER, SA à payer les dépens qu'elle a occasionnés en première instance aux défendeurs susmentionnés, et NE PAS STATUER sur les dépens de la seconde instance. ACCUEILLIR partiellement la demande contre les sociétés JEC, SA et ANDORMAG, SA ; CONDAMNER ces sociétés à réaliser un audit des états financiers de chacune d'elles relatif à l'exercice 1997, dont le coût sera payé par RIVER, SA ; JEC, SA et ANDORMAG, SA devront choisir chacune une entreprise d'audit parmi les 5 plus réputées du secteur pour le réaliser, et sa réalisation ne devra entraîner aucun coût supplémentaire pour GACES, SL ni pour aucune autre société ; et NE PAS STATUER sur les dépens ni de la première ni de la seconde instance en ce qui concerne les deux sociétés susmentionnées. DEUXIÈMEMENT.- REJETER l'appel de la société commerciale demanderesse et CONDAMNER cette société commerciale au paiement des dépens occasionnés en seconde instance par son appel. » Quatrième La société RIVER, SA a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement, considérant qu'il violait l'article 10 de la Constitution. Et, le 17 mars 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que le « Jugement susmentionné a apporté une réponse motivée, fondée et complète aux prétentions qui lui avaient été soumises, même si la réponse n'a pas été du goût de la partie ayant soulevé l'incident. Ce fait ne l'habilite pas à alléguer que son droit à la juridiction a été violé, puisque ce droit a été amplement satisfait dans le Jugement, bien qu'il n'ait pas été favorable à ses intérêts » et a par conséquent rejeté cet incident de nullité. Cinquième Le 11 avril 2005, la représentation procédurale de la société RIVER, SA a formé un recours d'amparo contre le jugement du 14 janvier 2005 et l'ordonnance du 17 mars de la même année de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, considérant qu'ils violaient le droit d'obtenir une décision fondée en droit et le droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie précise qu'elle n'a pas engagé la procédure d'amparo parce qu'on ne lui a pas donné raison, mais parce qu'elle considère que les droits fondamentaux allégués ont été violés à son égard. En l'espèce, une révision extraordinaire « serait particulièrement nécessaire ou du moins souhaitable en cas de décision différents, notamment lorsque l'infirmation est prononcée par la dernière instance de la procédure ordinaire, laissant sans défense les parties qui ont fait l'objet de cette première et unique infirmation, privées de toute possibilité de discussion ultérieure. » En second lieu, elle expose ses observations, qu'elle résume de manière très claire dans un dernier point intitulé conclusion, que nous reproduisons intégralement ci-après : « Nier la qualité d'associé de River, SA à l'égard de Cori, Sa et des autres filiales, affirmer que les droits que revendique ma mandante sont étrangers à la législation andorrane en vigueur en matière de sociétés et déclarer que l'action intentée par cette partie est inadéquate pour réclamer les revendications de la procédure, qui constituent les trois motifs du jugement de la Chambre civile du TSJA pour rejeter les prétentions formulées, constituent, en termes généraux, une violation flagrante du droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et des droits à la défense. Le droit d'obtenir une décision fondée en droit a été lésé, plus concrètement, lorsque le jugement de la Chambre civile du TSJA ? écarte de manière arbitraire la loi spéciale andorrane contenue dans le RSM de 1983 qui prescrit l'obligation d'auditer les sociétés lorsque 10% des associés le demandent, comme River, SA le demandait depuis 1992 ; ? écarte de manière arbitraire les droits contenus dans tout contrat de société qui se trouve à la base dudit RSM, concrètement quant au droit à l'information des associés ; ? écarte de manière arbitraire l'article 32 du RSM qui renvoie toute réclamation sociétaire à la voie juridictionnelle ordinaire à laquelle fait expressément allusion la disposition finale 4e du RSM, telle que celle qui a été suivie en l'espèce, voie que le jugement nie en disant qu'il existerait une voie procédurale spéciale qui n'existe pas dans l'ordre juridique sociétaire andorran, avec un évident déni de justice au cas où cette surprenante thèse prospérerait. Le droit à la défense a été violé, plus concrètement, lorsque le jugement de la Chambre civile du TSJA ? nie arbitrairement la voie juridictionnelle ordinaire et renvoie ma mandante à une voie procédurale spéciale inexistante ; ? nie la qualité d'associé à River, SA en relation avec les filiales ; ? oppose arbitrairement au traditionnel antiformalisme de la doctrine jurisprudentielle andorrane, en particulier dans les matières non spécialement réglementées comme la matière sociétaire, l'ultraformalisme registral qui lui sert à nier la qualité d'associé de River, SA dans les filiales comme Cori, SA et autres ; ? rejette le processus d'inférence logique qui relie comme associé River, SA aux filiales répétées, qui a été suivi et appliqué par les parties sociétaires jusqu'à la dégradation de leurs relations et l'ouverture d'actions judiciaires en 1998, et ainsi qu'il a été prouvé en l'espèce ; ? attribue au Registre des sociétés une valeur constitutive de droits sans aucune base légale ni jurisprudentielle, qui lui sert également à nier la qualité d'associé à ma mandante dans les filiales réitérées ; ? renonce à la fonction de source de droit de la jurisprudence que la Loi qualifiée de la justice lui attribue pour combler les lacunes du droit spécial sociétaire andorran, en cessant d'appliquer arbitrairement non seulement le contrat de société mais la législation générale elle-même sur les contrats, l'un et l'autre de base normative romaine et de droit comparé cohérent avec le droit andorran et de doctrine jurisprudentielle propre, réitérée et paisible comme celle invoquée en l'espèce. » Pour conclure, la représentation procédurale de la société RIVER, SA demande au Tribunal constitutionnel qu'il admette le recours d'amparo, ordonne la suspension du jugement du Tribunal supérieur de justice mentionné, accorde l'amparo, déclare la lésion des droits fondamentaux invoqués et annule les décisions faisant l'objet du recours « en ramenant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement afin qu'il en soit rendu un autre sans lésion de droits. » Sixième Le 2 mai 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il réitérait que l'interprétation et l'application des normes relèvent de la juridiction ordinaire et que le recours d'amparo n'est pas un recours en cassation ni une troisième instance contre des décisions judiciaires qui pourrait supplanter la fonction des tribunaux ordinaires, mais un instrument procédural extraordinaire destiné à la protection des droits fondamentaux. Et il considérait que, de la lecture du jugement et de l'ordonnance faisant l'objet du recours, il ressortait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait fondé de manière raisonnée, compréhensible et conforme au droit sa décision d'accueillir en partie l'appel et d'infirmer le jugement frappé d'appel. Ainsi donc, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-20-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier. Sur la délimitation de l'objet du présent recours d'amparo Le présent recours d'amparo attaque les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contenues dans l'ordonnance du 17 mars 2005 et dans le jugement du 14 janvier de la même année. Dans l'ordonnance, est rejetée la demande présentée par la requérante au moyen de l'introduction d'un incident de nullité de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires ; et dans le jugement, sont accueillies la majorité des prétentions formulées par la partie adverse dans son recours en appel contre le jugement initial de la Batllia et sont rejetées les prétentions exposées par l'actuelle requérante en amparo. Selon l'avis de la demanderesse de l'amparo constitutionnel, les deux décisions lèsent différents contenus du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, en conséquence, doivent être annulées par ce Tribunal de sorte que la procédure doit être ramenée au moment procédural précédant le prononcé du jugement rendu en appel. Pour commencer, la demanderesse dénonce une situation juridique générale qui, selon son avis, engendre toujours une absence matérielle de défense. Étant donné qu'en première instance la demanderesse a vu reconnaître le noyau essentiel de ses prétentions, et que ce même noyau lui a été refusé après le recours en appel, elle estime que « Face à cette disparité de critères dans l'appréciation de la réglementation et du fondement juridique et légal des prétentions, cette partie s'est trouvée dans une évidente absence de défense ». Toutefois, elle admet que, en elle-même, cette situation n'est pas inconstitutionnelle (« nous devrions nous satisfaire de l'actuel système juridictionnel andorran, si nous considérions que les droits fondamentaux reconnus par la Charte magna ont été respectés »). En conséquence, cette dénonciation concerne exclusivement des questions de politique législative procédurale, ainsi que cette partie l'admet de manière expresse, et n'a pas d'incidence sur l'affaire qui nous est soumise. Deuxième. Sur les prétendues lésions des droits à une décision fondée en droit et à la défense Les contenus du droit à la juridiction qui, selon l'avis de la requérante, ont été lésés par les décisions concrètes faisant l'objet du recours, s'articulent, en synthèse, autour de l'affirmation selon laquelle ont été lésés le droit d'obtenir une décision juridiquement fondée et le droit à la défense : A. En ce qui concerne la qualité de la demanderesse pour réclamer ses droits dans toutes les sociétés mentionnées dans le procès. Selon la demande, cette lésion réside dans le refus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de la qualité d'associé de la requérante en relation avec trois entreprises concrètes (CORI, SA ; ACA, SA, et CCA, SL). C'est ce qu'affirme catégoriquement l'organe judiciaire susmentionné lorsque, au VI fondement de droit, il affirme qu'« Il est un fait incontesté que la demanderesse "RIVER S.A." n'est pas associée des trois sociétés défenderesses », et ajoute plus loin que « le fait certain, et que personne ne nie, que "RIVER S.A." n'est pas associée de ces 3 sociétés, dont chacune, du fait de son inscription au registre du Gouvernement, a une pleine personnalité juridique indépendante. » Face à cette constatation de la Chambre, la demanderesse allègue que, puisqu'il est démontré que RIVER, SA est associée (minoritaire) d'autres sociétés, lesquelles sont à leur tour associées (majoritaires) des trois précédentes déjà citées, « Nier la qualité d'associé de River, SA, des "sociétés en cascade" articulées comme filiales dans le Groupe d'entreprises d'autes, équivaut à nier l'existence de relations sociétaires certaines ». Selon elle, la conséquence en est que l'actionnaire minoritaire se trouve dans une situation d'indéfense complète, que l'on détruit la longue tradition d'antiformalisme qui a caractérisé les relations sociales andorranes dans tous les domaines, y compris le domaine judiciaire, et que, de ce fait, il se produit également une indéfense, et qu'aucune sécurité juridique n'est offerte dès lors que les lacunes de la législation commerciale ne sont pas comblées par l'application de la réglementation générale des contrats et des mécanismes légaux que le législateur andorran reconnaît au juge. Comme nous pouvons l'observer, la demanderesse n'allègue pas, et ne pourrait raisonnablement le faire, que le Tribunal supérieur de justice n'a pas appliqué des normes présentes dans le droit andorran (puisque ledit Tribunal invoque de manière insistante le Règlement des sociétés commerciales du 19 mai 1983, en vigueur) ; et, sur ce point, elle n'allègue pas non plus que le Tribunal supérieur de justice n'a pas motivé sa décision. Ce que la demanderesse soutient, c'est que le Tribunal supérieur de justice n'a pas utilisé correctement – si l'on veut, avec équité et justice – les possibilités normatives et jurisprudentielles que notre système offre (comme il est évident, et soit dit entre parenthèses, au bénéfice des intérêts de la demanderesse elle-même). Et l'on pourrait convenir, en dernier lieu, que le Tribunal supérieur de justice, avec la même plénitude de pouvoir que celle utilisée pour décider dans un sens déterminé, aurait pu se rallier à d'autres lignes interprétatives en adoptant une décision différente, modifiable, le cas échéant, s'il existait dans notre ordre juridique un recours en cassation ou quelque autre recours en révision pour ces cas concrets, comme le propose la requérante. Mais l'ordre juridique, à l'heure actuelle, considère ces recours comme inutiles et cette absence procédurale, comme il est évident, confère une marge de discrétion interprétative plus grande au juge actuel dans le recours en appel civil. À cette faible densité normative procédurale s'ajoute également une faible densité normative substantielle en matière de sociétés commerciales, et ces deux aspects, comme nous venons de l'indiquer, attribuent au Tribunal supérieur de justice un large espace décisionnel. En revanche, d'un point de vue constitutionnel, on ne peut convenir que, s'il existe plusieurs voies interprétatives, le tribunal ordinaire, au risque de violer l'article 10 de la Constitution, doive nécessairement n'en choisir qu'une seule et doive rejeter toute autre ; ou, autrement dit, que parmi diverses lignes interprétatives, une seule soit constitutionnellement correcte. Le principe de l'indépendance judiciaire établi à l'article 85 de la Constitution accorde au juge, dans son aspect fonctionnel, une large marge d'appréciation, d'autant plus grande que la densité normative régissant le cas jugé est faible. Les limites connues, réitérées avec insistance dans notre jurisprudence, relatives à la nécessité de motivation et à l'interdiction de l'arbitraire ne sont pas dépassées en l'espèce, même si la conscience juridique de la requérante peut s'en trouver affectée. B. Quant à la légalité des demandes de la société RIVER, SA Il convient de faire des considérations très semblables sur le second bloc d'arguments d'impugnation. Le Tribunal supérieur de justice, citant textuellement les articles 10 et 33 du Règlement des sociétés commerciales, affirme, dans son jugement, que le seul droit que cette norme accorde aux actionnaires minoritaires (article 10) est le « droit d'information », qui consiste dans le droit de pouvoir examiner, pendant les dix jours précédant la tenue de l'Assemblée générale annuelle obligatoire des actionnaires, les livres de la société et, s'ils détiennent au moins 10% du capital social, de pouvoir analyser les documents comptables ou demander des audits de la comptabilité ; et il ajoute « Telle est toute l'information à laquelle les associés ont droit conformément au Règlement des Sociétés » (fondement de droit XII). Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le seul organe qui peut valablement adopter des décisions dans ce type de sociétés est l'Assemblée générale elle-même et que, en cas de désaccord, ces décisions doivent être contestées. La conséquence de ces circonstances, selon le Tribunal supérieur de justice, est que, l'Assemblée générale étant souveraine dans ses décisions, les actionnaires minoritaires ne disposent pas d'un droit direct pour imposer la réalisation d'audits, d'évaluations et d'opérations similaires. Face à cette position, la demanderesse affirme que les intérêts de la société ne peuvent être confondus avec ceux de la majorité ; que tant la législation espagnole que la législation française, références que le Tribunal supérieur de justice aurait dû prendre en compte du fait qu'elles ont un développement plus important, vont dans ce sens ; que l'article 10 du Règlement des sociétés commerciales n'exclut pas le droit à l'audit, même s'il ne l'établit pas ; et que, en définitive, l'interprétation restrictive de ces droits par le juge conduisait au summum ius, summa iniuria. La requérante sait que le droit étranger n'est applicable que par la voie d'une interprétation judiciaire interne et que, en l'espèce, le Tribunal supérieur de justice n'a pas estimé pertinent de réaliser cette opération d'intégration. Par conséquent, il s'agit de deux interprétations qui pourraient être débattues devant la juridiction ordinaire, mais qui n'ont pas de pertinence sur le plan constitutionnel : la décision judiciaire, motivée en droit, est légitimement contraignante et, dans le cadre de la présente instance constitutionnelle, nous ne pouvons ni ne devons rien indiquer sur cette question. C. Sur le refus de l'unique action viable Contrairement à l'opinion du Tribunal supérieur de justice, la demanderesse, changeant en quelque sorte de perspective, formule deux affirmations et en tire les conséquences correspondantes. Par la première, elle souligne que la voie procédurale utilisée pour la défense de ses droits, contrairement à ce qu'estime le juge, était la bonne ; et la seconde est que la voie indiquée ou suggérée par le Tribunal supérieur de justice, consistant à contester les décisions de l'Assemblée générale si celles-ci ne sont pas acceptées par les associés minoritaires, n'existe pas en droit andorran. La conclusion qui en découle est que, sur ce point, également, il se produit une violation des droits à une décision fondée en droit et à la défense. Quant au contenu constitutionnel, nous devons indiquer, en premier lieu, sur ce point, qu'il s'agit d'une question dépourvue de pertinence du point de vue constitutionnel. Et elle est dépourvue de pertinence, au moins, pour trois raisons. La première, parce que cette affirmation du Tribunal supérieur de justice est un obiter dictum manifeste sans incidence sur le fond de la décision, puisque celle-ci contient une réponse directe, énumérée et concluante à chacune des prétentions de la partie : le jugement n'aurait subi aucune modification si cette indication n'avait pas été formulée. La deuxième, parce qu'elle se projette, si l'on peut dire, de manière « uchronique », puisqu'elle n'a aucun effet sur des faits procéduraux valables déjà produits : la demanderesse a formé son action de la manière qu'elle a jugée la plus pertinente et les tribunaux se sont prononcés sur toutes les questions soulevées. Et la troisième, parce que, même si, selon l'avis de la demanderesse, il n'existe pas de procédure « spéciale » pour contester les délibérations sociales, le droit général à la juridiction confère une action universelle contre toute atteinte à ce même droit, y compris celle qui peut résulter de la délibération ou des délibérations d'une Assemblée générale d'actionnaires. Pour tout cela, la réplique de la demanderesse à l'affirmation textuelle du Tribunal supérieur de justice (« il conviendrait de contester la délibération que l'Assemblée aurait adoptée sans avoir respecté ce droit afin d'en obtenir l'annulation »), selon laquelle, pour ce seul motif, le jugement devrait être annulé, est, outre démesurée, irrecevable ; d'autant plus si l'on tient compte du fait que le Tribunal supérieur de justice circonscrit clairement le champ de sa décision aux relations intersociétaires, et qu'il le fait en choisissant le secteur juridique (la réglementation sur les sociétés commerciales) qu'il estime utile pour résoudre l'affaire et en estimant, comme il l'indique expressément, que les règles générales sur les contrats sont totalement dépourvues de pertinence : « toutes et chacune des demandes de la requête (droits d'information, d'audits, d'évaluations) sont des actions qui s'inscrivent toutes dans la relation sociétaire, et ni le Tribunal ni les parties ne peuvent en sortir ; de sorte que le demandeur ne peut arguer qu'il n'exerce pas une action sociétaire alors qu'il ne fait rien d'autre que prétendre faire valoir de prétendus droits sociaux minoritaires d'information, d'audits et d'évaluations » (fondement juridique XVI). Troisième. Sur les conclusions de la requête en amparo Jusqu'ici, nous avons répondu aux points essentiels contenus dans le corps principal de la requête. Si nous nous concentrons maintenant sur sa conclusion, nous pourrons apprécier plus nettement l'absence de contenu constitutionnel. Dans la « conclusion » mentionnée figurent, en fait, neuf conclusions qui synthétisent les motifs constitutionnels invoqués. Selon l'avis de la demanderesse, il y a eu une application arbitraire de l'article 10 du Règlement des sociétés commerciales, puisque cette disposition prescrit l'obligation d'auditer les sociétés lorsque 10% des associés le demandent : le Tribunal supérieur de justice a raisonné que ce n'est pas ce que prescrit ladite disposition. Par conséquent, il n'existe pas d'arbitraire. En deuxième lieu, selon la même opinion, les droits contenus dans tout contrat de société sont écartés de manière arbitraire ; toutefois, le Tribunal supérieur de justice détermine et motive les limites de ces droits. Par conséquent, il n'y a pas d'arbitraire. Dans la troisième et dans la quatrième, il est dit que ledit Tribunal confond les voies de contestation et que, outre l'arbitraire, il existe une atteinte au droit à la défense : il a déjà été relevé qu'il n'existe ni arbitraire ni déni de justice dès lors que, entre autres raisons, cela n'a pas d'incidence sur le fond de l'affaire. En cinquième et en septième lieu, en niant la qualité d'associé de la société RIVER, SA à l'égard des filiales et en rejetant le processus d'inférence dont découle cette qualité, ce Tribunal crée également une indéfension : toutefois, il n'y a pas d'indéfension, car l'organe juridictionnel autonomise et formalise, autour de la personnalité juridique des entreprises, les qualités d'associé respectives et tient compte exclusivement des relations juridiques qui, à partir de cette personnalité, peuvent s'établir. En sixième lieu, le revirement de jurisprudence que, selon elle, suppose cette formalisation lui a causé l'indéfension réitérée : on confond ainsi indéfension et échec de la prétention, puisque le Tribunal est libre, dans les limites déjà mentionnées, de fixer l'orientation jurisprudentielle propre qu'il estime la plus correcte. La huitième conclusion se réfère au fait que le Tribunal a conféré, sans fondement légal ni jurisprudentiel, un caractère constitutif au registre des sociétés, ce qui lui sert à nier la qualité d'associé à l'entreprise demanderesse ; néanmoins, le Tribunal ne dit pas cela : ce qu'il dit, c'est que les sociétés dites « filiales » ont, du fait de leur inscription au registre, une personnalité juridique propre, et il est indifférent, aux fins du présent recours, qu'elles l'aient acquise par l'acte d'inscription ou par toute autre cause que le Tribunal a pu apprécier, car c'est à partir de la donnée de la personnalité juridique que l'organe juridictionnel fait découler la qualité ou l'absence de qualité d'associés de la part de tiers ; par conséquent, aucune indéfension constitutionnelle d'aucune sorte n'est constatée. Et, en dernier lieu, la requérante considère que, du fait que le Tribunal supérieur de justice n'a pas appliqué d'autres sources du droit (règles sur le contrat de société, législation générale sur les contrats, sur la base de la réglementation romaine et du droit comparé pertinent), le droit à la défense est également violé ; cependant, cet argument (indéfension en raison du droit qui n'est pas appliqué) manque de consistance : le juge a sélectionné les réglementations applicables et l'a fait de manière motivée. De ce que nous venons d'exposer, qui confronte les appréciations du Tribunal supérieur de justice aux arguments de la requérante, il ressort, comme le soutient également le rapport du Ministère public, que, ni prima facie, ni dans une analyse plus détaillée, n'existent les contenus constitutionnels qui, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, sont exigibles pour pouvoir déclarer la requête recevable. Par conséquent, la recevabilité de cette requête n'est pas fondée faute de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas déclarer recevable le recours en amparo 2005-20-RE, formé par la représentation procédurale de la société RIVER, SA, contre le jugement du 14 janvier 2005 et l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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