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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 24-2-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2005 (03/03/2005)
Date
24/02/2005

Document original

Affaire 2005-9-RE Numéro d'enregistrement 68-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 24 février 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 21 janvier 2005 par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 juillet 2004 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une réponse fondée en droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer violés les droits cités « en révoquant ou en annulant totalement ou partiellement » les décisions susmentionnées du Tribunal supérieur de justice et l'injonction de paiement, notifiée au requérant le 19 mars 2003 ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 février 2005 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez. Antécédents Premier Le 18 juin 1991, M. Marcel Albós Riba a acheté une parcelle située à Andorra la Vella. Le 21 décembre 2001, M. Marcel Albós Riba a sollicité l'inscription de cette parcelle au registre du Commun d'Andorra la Vella. Deuxième Le 21 janvier 2002, le Commun d'Andorra la Vella a enjoint à M. Marcel Albós Riba de lui verser 1.352,28 euros au titre de droits d'enregistrement et 135,23 euros de majoration. M. Marcel Albós Riba a formé un recours hiérarchique contre cette injonction, que le Gouvernement a rejeté implicitement. Troisième Une fois la voie administrative épuisée, M. Marcel Albós Riba a introduit une demande devant la Batllia par laquelle il sollicitait l'annulation des actes administratifs susmentionnés au motif que la réclamation du Commun, conformément aux articles 40.1 et 40.2 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, était prescrite et que le Commun ne disposait d'aucune base légale pour réclamer l'imposition fiscale. Quatrième Le 28 janvier 2004, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à la demande de M. Marcel Albós Riba et annulait la majoration de 135,23 euros. Le Tribunal des Batlles a considéré que s'appliquait en l'espèce l'article 18.2 de l'Ordonnance générale fiscale communale de 1984, toujours en vigueur, qui prévoit le paiement de 2% de la valeur du terrain, à acquitter par l'acheteur lorsqu'il sollicite l'inscription auprès du Commun. S'agissant de la prescription, le Tribunal des Batlles a déclaré qu'« il ne peut être admis que le délai de prescription pour déterminer le montant du tribut ait commencé en 1991, car la justice fiscale ne peut protéger les assujettis qui omettent de déclarer (sans que l'on sache pour quelle raison) une transaction pendant plus de 10 ans et sans possibilité pour l'organe de recouvrement d'en avoir connaissance. » Enfin, le Tribunal a considéré que, conformément à l'article 8 de cette Ordonnance, la majoration ne pouvait être imposée dès lors que le Commun n'avait présenté aucun avis de paiement au recouvrement. Cinquième M. Marcel Albós Riba a interjeté appel de ce jugement et, le 26 juillet 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué. Sixième M. Marcel Albós Riba a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, fondé sur la violation du principe de réserve de loi en matière fiscale, établi par l'article 37 de la Constitution, et sur la prescription du tribut. Septième Le 20 décembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré que le requérant ne faisait aucune référence au droit à la juridiction et que celui-ci est l'unique objet de l'incident de nullité. Par conséquent, la Chambre administrative a décidé de rejeter ledit incident « sans qu'il soit besoin de plus amples motifs. » Huitième Le 21 janvier 2005, la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie affirmait avoir invoqué cette même violation dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure, tant nominativement (page 3 de son écrit) que substantiellement. Elle demandait par conséquent au Tribunal constitutionnel d'écarter les arguments de l'ordonnance du 20 décembre 2004. En premier lieu, cette partie soutenait qu'une Ordonnance communale ne pouvait constituer un fondement légal suffisant pour exiger un tribut après l'adoption de la Constitution. En deuxième lieu, elle considérait que le fait générateur du tribut était la vente du terrain et non son inscription auprès du Commun ; dans le cas contraire, il s'agirait d'une taxe (redevance) et non d'un impôt. Par conséquent, selon elle, devait s'appliquer la prescription de trois ans, établie par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, article 40, laquelle commençait à courir à compter de la date d'achat du terrain. Selon elle, interpréter ces faits différemment « constituerait une incohérence argumentative contraire au droit à une décision fondée en droit que consacre l'article 10 de la Constitution. » Cette partie considérait également que la Convention européenne des droits de l'homme avait été violée, dès lors que les interprétations légales ne doivent pas être faites exclusivement à la lumière du contexte social en vigueur au moment de l'origine de la norme, mais en tenant compte de la nouvelle réalité qui a impulsé les changements sociaux, économiques et juridiques. Enfin, elle demandait au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer violés les droits cités « en révoquant ou en annulant totalement ou partiellement » les décisions susmentionnées du Tribunal supérieur de justice et l'injonction de paiement, notifiée au requérant le 19 mars 2003. Neuvième Le 8 février 2005, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il faisait valoir que le requérant, sous couvert d'une prétendue violation des droits de l'article 10 de la Constitution, entend obtenir du Tribunal constitutionnel qu'il apprécie l'interprétation et l'application du droit effectuées par les juridictions ordinaires, et qu'il se borne à présenter comme grief les observations relatives à la violation de la réserve de loi en matière fiscale et à la prescription du tribut, qui ont déjà été examinées et tranchées dans la procédure a quo. Par conséquent, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-9-RE pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Par la présente procédure d'empara, il est demandé que soient révoqués ou annulés, totalement ou partiellement, le jugement du Tribunal supérieur de justice du 26 juillet 2004 et l'ordonnance du même Tribunal du 20 décembre 2004 statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure ; il est également demandé que soit révoqué ou annulé l'avis de mise en recouvrement du Commun d'Andorra la Vella, notifié au requérant le 19 mars 2003. Le petitum que nous venons de transcrire présente, en lui-même, des difficultés d'interprétation notables. La moins importante est celle que soulève la prétention tendant à ce que le Tribunal constitutionnel révoque ou annule, totalement ou partiellement, un acte administratif (l'avis de mise en recouvrement du Commun), dont le contrôle relève, en l'espèce et de manière exclusive, du Tribunal des Batlles et du Tribunal supérieur de justice : la conclusion est donc que, s'agissant d'une matière qui ne relève pas de la compétence du présent Tribunal, nous devons considérer cette demande comme non formulée. En revanche, le fait que seule l'annulation des décisions du Tribunal supérieur de justice soit sollicitée suscite davantage de perplexité, de sorte que le jugement du Tribunal des Batlles est tenu pour accepté et consenti dans tous ses termes, alors que c'est précisément ce jugement qui a motivé et déclaré la légalité de l'acte administratif faisant l'objet du recours, contrairement aux intentions du requérant. Ce fait entraîne une complication plus que notable lorsqu'il s'agit de procéder à une herméneutique constitutionnelle ordonnée : dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette prétention, les décisions du Tribunal supérieur de justice seraient annulées et, parallèlement, le jugement du Tribunal des Batlles, qui a fait l'objet d'un appel et a été confirmé en tous ses points par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, conserverait pleine vigueur et force exécutoire. Et comme cela constituerait une « incohérence argumentative » — une tournure que le représentant procédural du requérant se plaît à employer dans deux passages du mémoire de recours d'empara —, nous devons convenir que ce qu'il entend réellement demander est que le jugement du Tribunal des Batlles soit également annulé. Une fois ces deux obstacles surmontés, apparaît en second lieu un obstacle d'une plus grande portée et d'une solution très difficile. Nous ne parvenons pas à discerner avec suffisamment de netteté quel est le fondement de sa demande et en quoi consistent les atteintes constitutionnelles qui semblent être invoquées. Il peut être déduit du Suplico de la requête qu'il s'agit de la violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisqu'il y est fait expressément allusion. Il semble également qu'il en soit ainsi lorsqu'il s'oppose à l'appréciation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure et à l'appréciation de cette Chambre selon laquelle la violation de l'article 10 de la Constitution n'avait pas été alléguée. Cependant, dans le premier cas, il n'est fait mention qu'en passant et, dans le second, la représentation procédurale répond qu'elle l'avait bien alléguée dès le premier moment, mais que, notre système procédural empêchant l'introduction d'arguments nouveaux dans les instances successives, ce fait « impose une unité argumentative qui, si elle est enfreinte, est systématiquement rejetée par les Tribunaux » ; toutefois, après avoir invoqué le principe iura novit curia et demandé au présent Tribunal de ne pas accueillir les arguments du Tribunal supérieur de justice, elle n'ajoute rien sur le caractère constitutionnel de l'atteinte alléguée. Il semblerait que cette tentative de clarification et de précision soit enfin abordée dans les deux considérations qu'elle consacre au jugement du Tribunal supérieur de justice. Dans la première considération, elle soutient que le Tribunal supérieur de justice se trompe, puisqu'il n'a pas admis que l'impôt faisant l'objet du recours est illégal, car, bien qu'ayant été créé antérieurement à la Constitution (il semble que le demandeur en vienne à admettre que la norme fiscale en elle-même n'était pas nulle), ses effets, en revanche, étaient entachés d'une inconstitutionnalité survenue (en italique dans l'original), et le fait que le Tribunal n'ait pas constaté cette inconstitutionnalité « constituerait une incohérence argumentative contraire à une décision fondée en droit que consacre l'article 10 de la Constitution ». Nous devons souligner que, de manière inattendue, le représentant procédural du requérant a introduit deux figures qui, dans un autre contexte, mériteraient d'être repensées : celle de l'inconstitutionnalité survenue, non pas de la norme établissant l'impôt — que nous devons comprendre comme demeurant constitutionnelle —, mais de ses effets, et, en outre, celle de l'incohérence argumentative comme cause directe de l'atteinte à l'article 10 de la Constitution. Malheureusement, ces effets inconstitutionnels et cette incohérence argumentative n'ont produit aucun effet sur le raisonnement du Tribunal supérieur de justice et ne peuvent pas davantage en produire sur le nôtre : ce sont des manifestations du fait que le demandeur pense une chose et que le Tribunal a développé son argumentation juridique selon des paramètres différents de ceux que souhaitait le demandeur. Il en va de même de la seconde considération : le demandeur déclare que l'obligation fiscale (malgré la lettre de l'article 18.2 de l'Ordonnance fiscale du Commun, applicable en l'espèce) naît avec la vente et non, comme l'affirme le Tribunal supérieur de justice (et comme l'avait fait auparavant le Tribunal des Batlles), avec l'inscription au Registre : il existe deux interprétations différentes et, de nouveau malheureusement pour le demandeur, la seule qui vaille juridiquement est celle que retiennent les juridictions ordinaires, auxquelles il appartient de manière exclusive (sans que le présent Tribunal constitutionnel puisse être appelé à émettre une quelconque opinion) d'en déterminer la nature juridique. Et il en est ainsi même si la représentation procédurale du requérant y voit, une fois de plus, une « incohérence argumentative », ainsi qu'elle le fait observer. Par conséquent, aucun indice d'atteinte à l'une quelconque des multiples facettes que comprennent les droits contenus à l'article 10 de la Constitution ne peut non plus être relevé ici. Et le demandeur conclut son mémoire dans la même ligne que ses considérations précédentes : dans une troisième considération, il invoque le jugement du 13 juillet 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme, sans que l'on sache bien pourquoi, d'autant plus si l'on tient compte du fait que l'affaire n'a rien à voir avec la question soulevée dans le présent recours d'empara et que la doctrine qu'elle contient ne peut être transposée à des circonstances très différentes. De ce qui vient d'être exposé se dégage aisément la conclusion suivante : le recours est totalement irrecevable pour indétermination de l'objet, pour indétermination de la prétention et pour défaut de pertinence de l'argumentation. Le présent recours est donc dépourvu de tout contenu constitutionnel et ne peut être admis. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2005-9-RE, formé par la représentation procédurale de M. Marcel Albós Riba, contre le jugement du 26 juillet 2004 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 24 février 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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