Ordonnance du 24-2-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 16/2005 (03/03/2005)
- Date
- 24/02/2005
Affaire 2005-5-RE Numéro d'enregistrement 23-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 24 février 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2005 par le représentant procédural de MM. Andreu Granier Pedescoll et Benjamí Pujol Chauffaille, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 juin 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer, pour les motifs exposés dans sa requête, la nullité du jugement faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 janvier 2005 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant. Antécédents Premier Le 30 décembre 2002, MM. Andreu Granier Pedescoll et Benjamí Pujol Chauffaille ont présenté devant le Gouvernement une demande d'autorisation de constitution d'une société dénommée Grup Anastacia, SL, dont l'objet social était l'acquisition, la détention, l'administration et la gestion de parts sociales et/ou d'actions d'entreprises et de sociétés pour le compte propre de la société, à l'exclusion des activités propres au système financier. Le Gouvernement a rejeté cette demande par silence administratif. Deuxième Le représentant procédural des requérants a introduit, dans les délais et les formes requis, une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre le rejet tacite du Gouvernement. Troisième Le 12 décembre 2003, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande des requérants, considérant en substance que le Gouvernement peut valablement refuser l'autorisation d'une société s'il la considère contraire à la loi ou aux intérêts de la Principauté et, de l'examen des preuves produites dans cette affaire, la Section administrative a déclaré que « face à tant d'évidence, on ne peut que conclure à la qualité de prête-nom ou d'homme de paille de M. Granier. Et si tel est le cas pour toutes les sociétés auxquelles participe M. Granier, nous pouvons très raisonnablement penser que sa participation dans le "Grup Anastacia, s.l." ne pouvait obéir qu'à la même et unique logique, qui est légalement interdite dans la Principauté. » Elle ajoute également que les statuts de ladite société laissent « la porte ouverte à tout abus tendant à éluder tout contrôle administratif aux fins de vérifier la participation du capital non andorran. » Quatrième Le représentant procédural de MM. Andreu Granier Pedescoll et Benjamí Pujol Chauffaille a interjeté appel et, le 30 juin 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé intégralement le jugement susmentionné du Tribunal des Batlles et a rejeté l'appel. Cinquième Le 9 juillet 2004, le représentant procédural des requérants a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement du 30 juin 2004 du Tribunal supérieur de justice, demandant précisément qu'il lui soit donné audience pour formuler des observations et que, le moment venu, soit rendue une décision annulant le jugement de la Chambre administrative au motif qu'il viole le droit à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. Sixième Le 9 juillet 2004, le magistrat rapporteur de l'affaire a rendu une ordonnance de procédure déclarant que « Conformément à ce que prévoit l'article 18 bis 3, premier alinéa, de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et vu que l'article cité ne prévoit pas l'annonce d'incident, l'Incident de nullité de jugement est réputé formé et, compte tenu des dispositions de l'alinéa deuxième (...), un délai de dix jours calendaires est accordé aux autres parties pour formuler des observations. » Septième Le 23 juillet 2004, le représentant procédural des requérants a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre ladite ordonnance de procédure du magistrat rapporteur, demandant précisément qu'il lui soit donné audience pour formuler des observations et que, le moment venu, soit rendue une décision annulant ladite ordonnance de procédure au motif qu'elle viole le droit à la juridiction. Huitième Le 20 décembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant le premier incident de nullité des actes de procédure, considérant, malgré la jurisprudence du 12 mai 2000 du Tribunal constitutionnel, que « Il n'y a pas lieu d'accorder la procédure contradictoire à la partie même qui forme l'incident, car c'est dans l'acte même de formation que doivent être exposées et argumentées les raisons justifiant la demande d'annulation, de sorte que la procédure contradictoire est accordée aux autres parties au litige qui ne forment pas l'incident, comme cela se déduit clairement de l'article 18 bis (...) » et, en ce qui concerne l'ordonnance de procédure du 9 juillet du magistrat rapporteur de l'affaire, la Chambre administrative indiquait qu'elle n'avait pas été attaquée par ceux qui forment l'incident. Neuvième Le 11 janvier 2005, le représentant procédural de MM. Andreu Granier Pedescoll et Benjamí Pujol Chauffaille a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante indiquait, en premier lieu, qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de l'incident de nullité des actes de procédure, car la Chambre administrative ne lui avait pas donné audience. En deuxième lieu, cette partie considérait que le jugement du 30 juin 2004 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice violait l'article 10 de la Constitution parce qu'il ne contenait pas une motivation raisonnable garantissant l'absence d'arbitraire et l'inexistence d'une erreur patente et immédiate. Selon elle, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice avait interprété de manière erronée et arbitraire l'article 8.2 du Règlement des sociétés commerciales du 19 mai 1983, sur lequel elle fonde son raisonnement. Les requérants considéraient qu'il ressort de la rédaction de cet article que le Gouvernement ne peut refuser d'autoriser que les sociétés ayant un objet contraire aux intérêts publics d'Andorre, de sorte que le jugement faisant l'objet du recours ne peut être considéré comme correctement fondé en droit. En troisième lieu, les requérants invoquaient la violation du droit à la juridiction au motif que les faits figurant dans le jugement du Tribunal supérieur de justice ne sont pas prouvés, puisqu'ils reposent sur des éléments probatoires nuls et non avenus. Les requérants considéraient que les mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le Tribunal des Batlles, consistant en leurs aveux en justice et en la liste détaillée des sociétés figurant à leur nom, que ce soit séparément, conjointement ou avec des tiers, doivent être considérées comme nulles et non avenues parce qu'elles portent atteinte au droit à la juridiction et, dès lors que le jugement objet du recours s'est fondé sur elles, ce jugement porte également atteinte au droit à la juridiction « en tant qu'il se fonde sur des faits non prouvés ». Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel de déclarer, pour les motifs exposés dans son mémoire, la nullité du jugement objet du recours. Dixième Le 28 janvier 2005, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que, dès lors que les requérants n'ont formé aucun recours contre l'ordonnance du 9 juillet 2004 qui lui refusait la procédure contradictoire, ils ne peuvent invoquer ultérieurement aucune violation, faute d'épuisement des voies de recours judiciaires ordinaires. Il ajoutait que, si l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires était interprété comme le font les requérants, il en résulterait que les autres parties au procès se trouveraient dans une situation d'absence de défense, car elles ne pourraient pas formuler leurs observations au sujet de prétentions qu'elles ignorent. Quant au fond du recours, le Ministère public a déclaré qu'aucun des griefs invoqués par les requérants en amparo ne s'est produit, ceux-ci prétendant obtenir une révision de l'interprétation et de l'application de la loi ainsi que de l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux de la juridiction ordinaire dans l'exercice de leur compétence exclusive. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-5-RE, au motif que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours judiciaires ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Les requérants forment le recours d'amparo uniquement contre le jugement du 30 juin 2004 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et non contre l'arrêt du 20 décembre 2004, rendu par cette même Chambre, relatif à l'incident de nullité de la procédure formulé le 9 juillet 2004. Deuxième L'incident de nullité de la procédure, créé par la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999 (Loi qui a introduit l'article 18 bis 3), est un recours préalable indispensable pour pouvoir former un recours d'amparo pour violation de l'article 10 de la Constitution devant le Tribunal constitutionnel. Par cette procédure, le législateur a voulu répondre à l'exigence de l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatif à l'épuisement des voies de recours ordinaires avant la formation d'un recours d'amparo. Il ne s'agit pas d'une simple formalité procédurale préalable au recours d'amparo, mais d'une condition substantielle, qui a pour finalité de permettre à l'auteur de la décision juridictionnelle objet du recours de vérifier qu'il a respecté les droits constitutionnels de l'article 10 et, le cas échéant, de rectifier sa décision. Dans ce cas, la procédure s'arrête à ce stade, puisque le recours d'amparo devient sans objet. Troisième De ce fondement découlent deux conséquences : En premier lieu, dans ces conditions, dès l'ouverture de la procédure, il incombe aux requérants, au moyen de leur mémoire d'incident de nullité de la procédure, de fournir au juge tous les éléments lui permettant de procéder à l'examen qui lui est demandé et d'informer les autres parties du contenu du litige afin qu'elles puissent se défendre. Il est vrai que, dans le jugement du 12 mai 2000 (2000-2 et 4-RE), le Tribunal constitutionnel a recommandé, afin de faciliter la protection des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, que les exigences procédurales du paragraphe trois de l'article 18 bis soient « interprétées de la manière la plus littérale et la plus garantiste possible ». Toutefois, en ce qui concerne le mémoire d'incident de nullité de la procédure, il convient de considérer que cette formule englobe le respect des délais, la mention de la décision objet du recours, la référence à l'article 10 de la Constitution, et comporte également, au moins, un commencement de démonstration des griefs qui fondent l'incident de nullité. S'agissant d'une procédure spécifique ayant des exigences procédurales propres, l'exposé, même sommaire, d'une argumentation est nécessaire pour permettre au juge d'accomplir sa fonction et à la procédure d'avancer. Qui plus est : la connaissance de cette argumentation est également indispensable par la suite pour que le Tribunal constitutionnel puisse contrôler le respect de l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cet article interdit la modification en amparo « du contenu de la prétention de protection du droit ou des droits soulevée dans la procédure urgente et prioritaire antérieure », rôle que joue l'incident de nullité de l'article 18 bis 3 lorsqu'il s'agit d'une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution (voir le jugement rendu dans l'affaire 2001-3-RE). En l'espèce, comme l'indique le Ministère public, les requérants n'ont pas exposé dans leur mémoire d'incident de nullité de la procédure les raisons pour lesquelles l'article 10 de la Constitution aurait été violé. On ne peut donc considérer ni que la condition d'épuisement des voies de recours judiciaires, exigée avant tout recours d'amparo par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ait été respectée, ni, par ailleurs, que le Tribunal constitutionnel ait pu vérifier que les dispositions de l'article 88.2 de cette même Loi ont été respectées. Pour ce seul motif, le recours d'amparo 2005-5-RE serait déjà irrecevable. Quatrième La seconde conséquence de l'incident de nullité de la procédure est que la décision rendue par le juge à la suite de cet incident fait partie intégrante de la procédure et clôt la phase juridictionnelle ordinaire. À l'issue de cette procédure, l'affaire est en état d'être examinée en amparo. Comme le Tribunal constitutionnel l'a précisé dans l'affaire 2002-11-RE, « les termes de la procédure d'amparo sont fixés par ceux qui sont déterminés dans cet incident de nullité et, par conséquent, c'est contre l'arrêt qui statue sur ledit incident que doit être dirigé le recours d'amparo ». Ainsi, ce Tribunal se borne à appliquer l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose : « Le recours d'amparo, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire(...) ». S'agissant d'un recours en amparo fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution, la décision de rejet rendue en dernier ressort par la juridiction ordinaire est l'ordonnance relative à l'incident de nullité de procédure. Toutefois, en l'espèce, l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité de procédure n'a pas fait l'objet d'un recours de manière expresse : seul un recours en amparo a été formé contre le jugement du 30 juin 2004 du Tribunal supérieur de justice, qui ne peut être considéré comme un jugement « rendu en dernier ressort ». Par conséquent, l'exigence de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'a pas été respectée. En outre, les requérants n'ayant pas demandé l'annulation de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2004 qui statuait sur l'incident de nullité de procédure, cette décision est devenue définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée. Pour ce motif également, le recours en amparo 2005-5-RE est irrecevable. Dans ces conditions, l'irrégularité de la procédure suivie par les requérants entraîne l'irrecevabilité de ce recours. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours en amparo 2005-5-RE, formé par la représentation procédurale de MM. Andreu Granier Pedescoll et Benjamí Pujol Chauffaille, contre le jugement du 30 juin 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 24 février 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat