Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-1-2005 relative au recours d'amparo 2004- 14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2004-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 10/2005 (02/02/2005)
- Date
- 25/01/2005
Affaire 2004-14-RE Numéro d'enregistrement 547-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 25 janvier 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 décembre 2004 par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 juillet 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits contenus à l'article 10 de la Constitution, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, de déclarer le droit à l'administration de la preuve sollicitée par cette partie au cours de la seconde instance et de rétroagir « les actes accomplis dans le cadre de la présente affaire jusqu'au moment antérieur audit jugement, afin que le Très Illustre Tribunal supérieur de justice d'Andorre lui-même, après admission et administration de celle-ci, rende une nouvelle décision prenant en considération la preuve proposée par cette partie au cours de la seconde instance du présent litige » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 janvier 2005 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus. Antécédents Premier Le 26 janvier 2004, le Tribunal à juge unique de la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande de Mme Isabel Beltrame Moreno par laquelle elle sollicitait l'annulation des décisions du 13 janvier et du 24 mars 2003 de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) qui lui accordaient une pension d'invalidité pour maladie du groupe I, dès lors qu'elle estimait ne pouvoir accomplir aucune tâche professionnelle et que, par conséquent, une invalidité du groupe II lui revenait. Deuxième La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a interjeté appel et, le 26 juillet 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui confirmait le jugement du Tribunal à juge unique de la Batllia et déclarait que les décisions de la CASS étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Troisième La représentation procédurale de la requérante a présenté un incident de nullité des actes contre le jugement susmentionné du Tribunal supérieur de justice, estimant que le droit à un procès équitable était violé, dès lors que le refus d'administrer la preuve sollicitée dans le cadre de la seconde instance, conformément aux dispositions de l'article 64.d) de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, la plaçait en situation d'absence de défense. Quatrième Le 17 novembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité, considérant, en premier lieu, que l'incident de nullité des actes est une procédure exceptionnelle par laquelle on ne peut pas « prendre la décision comme référence pour établir un nouveau débat en termes de légalité ordinaire à partir de ce qu'elle dit ou ne dit pas, seulement mettre en évidence des ruptures des garanties que les tribunaux doivent dispenser pour rendre effectif ce droit ». En second lieu, ladite Chambre considère que le rapport commandé par la Batllia sur l'état de santé de la demanderesse représente une garantie essentielle pour elle, puisqu'il a été réalisé par des experts indépendants et que la demanderesse, en revanche, s'est limitée à de simples affirmations sur l'aggravation de la symptomatologie découlant des adhérences postopératoires sans le justifier au moyen d'un rapport médical. Par conséquent, aucun élément nouveau ne justifiait l'administration de nouvelles preuves en seconde instance, administration qui serait exceptionnelle, selon les termes figurant à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Cinquième Le 10 décembre 2004, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait qu'à partir de l'aggravation des pathologies subies, de la contradiction entre la documentation médicale élaborée par des spécialistes produite par elle en première instance et l'expertise élaborée par le Service de médecine légale « laquelle aurait été réalisée sans disposer des connaissances suffisantes relatives à chacune des pathologies » subies, il existait des éléments plus que suffisants pour procéder, conformément à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, à l'administration de la preuve par expertise sollicitée en seconde instance. Et elle ajoutait que « Le refus d'administrer cette preuve, totalement fondée tant sur le plan formel (procédural) que matériel, place cette partie dans une évidente absence de défense, faute de pouvoir compléter ou réfuter une preuve à tous égards insuffisante et contradictoire avec la preuve documentaire produite par cette partie, le droit à la juridiction et à un procès équitable étant ainsi violé. » De même, la requérante, après avoir cité le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 97-1-RE, déclare qu'« est évident le bien-fondé de l'administration de la preuve sollicitée, son impérieuse nécessité pour la bonne résolution de la controverse existante et, par conséquent, l'évidente situation d'absence de défense matérielle dans laquelle le refus du Très Illustre Tribunal supérieur de justice d'Andorre m'a placée, les droits à la juridiction et à un procès équitable constitutionnellement garantis ayant été, en conséquence, violés. » Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits contenus à l'article 10 de la Constitution, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, de déclarer le droit à l'administration de la preuve sollicitée par cette partie au cours de la seconde instance et de rétroagir « les actes accomplis dans le cadre de la présente affaire jusqu'au moment antérieur audit jugement, afin que le Très Illustre Tribunal supérieur de justice d'Andorre, après admission et administration de celle-ci, rende une nouvelle décision prenant en considération la preuve proposée par cette partie au cours de la seconde instance du présent litige. » Sixième Le 14 janvier 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que dans « la procédure contentieuse administrative objet du présent recours, la Chambre administrative du Tribunal supérieur a raisonné de manière motivée dans le IIe Fondement de droit qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie l'administration de nouvelles preuves conformément à l'article 64.c) et aussi, dans l'incident de nullité, il est relevé dans le IIIe Fondement de droit que Mme Isabel Beltrame n'a produit aucun rapport médical attestant un quelconque changement dans sa situation médicale, mais de simples affirmations que, selon le Magistrat rapporteur, il a considéré qu'elles n'attestaient aucun élément nouveau justifiant l'administration de nouvelles preuves, lesquelles revêtent un caractère exceptionnel en seconde instance. » Il déclarait également qu'il « est interdit au Tribunal constitutionnel d'apprécier les interprétations et appréciations de la preuve effectuées par les Tribunaux ordinaires dans l'exercice de leur propre compétence » et que, en l'espèce, la décision objet du recours « est pleinement raisonnée et fondée sans que l'on puisse en déduire le grief constitutionnel allégué par le requérant ». Ainsi donc, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'empara 2004-14-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique L'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 mai 1997 (affaire 97-1-RE) définit ce qui, en matière de preuves, peut produire une violation de l'article 10 de la Constitution. Il faut que les demandes de preuves ou d'expertises soient procéduralement pertinentes, appropriées à la finalité poursuivie et pertinentes aux fins de la résolution du procès. Il incombe à celui qui allègue la lésion des droits à la juridiction et à un procès dû, tant devant les juges ordinaires que devant ce Tribunal, d'apporter les éléments pertinents qui la justifient. Par conséquent, il n'y a aucun motif de débattre de cette jurisprudence. Dans le jugement du 26 juillet et dans l'ordonnance du 17 novembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré souverainement qu'« aucune circonstance nouvelle ne justifie l'administration des preuves » et qu'« aucun élément nouveau ne justifie l'administration de nouvelles preuves en seconde instance ». Par conséquent, il ne peut être allégué que le Tribunal supérieur de justice a négligé d'examiner les prétentions invoquées par la requérante. Considérant que Mme Isabel Beltrame Moreno reproduit devant le Tribunal constitutionnel les arguments développés antérieurement devant le Tribunal supérieur de justice, qui ont été souverainement rejetés par les juges du fond. Dans ces conditions, ce Tribunal, qui n'est pas un degré supplémentaire de juridiction, doit déclarer l'irrecevabilité du recours d'empara présenté par Mme Isabel Beltrame Moreno. En outre, si Mme Isabel Beltrame Moreno considère que son état de santé a évolué de telle manière qu'il convient de procéder à un nouvel examen de sa pension d'invalidité, elle peut toujours présenter à nouveau son cas devant la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours est déclarée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2004-14-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, contre le jugement du 26 juillet 2004, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat