Jugement du Tribunal constitutionnel du 2-12-2004 relatif au recours d'amparo 2004-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2004-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 83/2004 (09/12/2004)
- Date
- 02/12/2004
Affaire 2004-9-RE Numéro d'enregistrement 380-2004. Recours d'amparo Jugement du 2 décembre 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 juillet 2004 par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, par laquelle elle forme un recours d'amparo pour violation présumée du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable dans le cadre de l'affaire administrative AD-096-2/99, dès lors qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, et « Contraigne la Batllia, ou déclare l'obligation de la Batllia, de procéder sans retard ni délai à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal des Batlles et ultérieurement réformé en partie par le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, afin d'empêcher que le fait accompli ne se consomme encore davantage » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2004, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 octobre 2004, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2004, par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González ; Vu les mémoires d'observations présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 28 octobre 2004, par la représentation procédurale de la société Eland, SA, et par le Commun d'Escaldes-Engordany ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 octobre 2004, par la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Gouvernement, par le Ministère public, par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, par la représentation procédurale de la société Eland, SA, par le Commun d'Escaldes-Engordany et par la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 28 mai 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui confirmait partiellement le jugement rendu le 5 avril 2002 par la Section administrative du Tribunal des Batlles, lequel annulait le congé de construction obtenu en son temps par Eland, SA, pour la construction de l'immeuble els Vilars I, et ordonnait la démolition de la partie de l'immeuble dépassant 12,50 mètres de hauteur. Deuxième Le 5 juin 2003, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a demandé à la Section administrative de la Batllia, en application des articles 97 et suivants de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, l'exécution de ce jugement. Troisième Le 25 juillet 2003, la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I, de Mmes Maria Meritxell Joval Perebort, Carmen Lora Saez et Mercedes Pariente Auday, et de MM. Enric Dilmé Bejarano, Joan Buen Regué, Carles Gras Fernández, Bonaventura Sirvent Puig et Josep Antoni Figueredo Salmeron, a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003, estimant qu'il avait été porté atteinte à leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Par ordonnance du 29 juillet 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré recevable l'incident de nullité de la procédure et a décidé la suspension de l'exécution de son jugement du 28 mai 2003 jusqu'à la décision sur l'incident de nullité susmentionné. Cinquième Par ordonnance du 22 septembre 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure, ce qui privait d'effet la suspension de l'exécution prononcée antérieurement. Sixième Le 8 octobre 2003, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté devant la Section administrative de la Batllia un mémoire dans lequel elle insistait sur l'exécution du jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003. Septième Le 14 octobre 2003, la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I, de Mmes Maria Meritxell Joval Perebort, Carmen Lora Saez et Mercedes Pariente Auday, et de MM. Enric Dilmé Bejarano, Joan Buen Regué, Carles Gras Fernández, Bonaventura Sirvent Puig et Josep Antoni Figueredo Salmeron, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 28 mai 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, contre le jugement du 5 avril 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia, et contre le rejet par silence administratif des recours administratifs gracieux et hiérarchiques formés par MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, pour violation présumée du droit à la juridiction, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Huitième Par ordonnance du 23 décembre 2003, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'amparo 2003-15-RE et, par ordonnance du 19 janvier 2004, le Tribunal constitutionnel a déclaré que le recours d'amparo avait été déclaré recevable sans effets suspensifs. Neuvième Le 5 février 2004, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté devant la Section administrative de la Batllia un mémoire dans lequel elle insistait sur l'obligation, pour la Batllia, d'exécuter le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003. Dixième Le 15 mars 2004, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement rejetant le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I et d'autres propriétaires. Onzième Le 14 juillet 2004, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a formé un recours d'amparo pour violation présumée du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable dans le cadre de l'affaire administrative AD-096-2/99. Dans son mémoire de recours d'empara, la représentation procédurale de la partie requérante soutenait que la Batllia « portait atteinte de manière frontale » à son droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable en n'exécutant pas le jugement de constante référence, dès lors que plus d'un an s'était déjà écoulé depuis son prononcé. Et elle faisait valoir que la société Eland, SA, avait eu une attitude qui « dénote une intention volontaire et téméraire de placer la justice devant le "fait accompli", pensant qu'ainsi l'effectivité des jugements serait rendue impossible. Il va sans dire que si la justice ne peut protéger les conduites antijuridiques et illégales, elle peut encore moins protéger la témérité et le mépris de la justice que représente le fait accompli. Et ce n'est pas seulement l'effectivité de la justice, principe déjà sacré en soi, qui est en jeu, mais la crédibilité de la justice, et en dernier lieu les principes qui fondent la légalité, et en dernier ressort l'État de droit. » Elle soutenait également qu'à l'atteinte aux droits des requérants s'ajoute le fait que ceux-ci « font actuellement l'objet de l'ouverture d'un dossier d'expropriation de leurs chalets, sous le couvert d'un prétendu -mais faux- intérêt public "pour l'élargissement de la rue d'un lotissement au lieu-dit dels Vilars." Enfin, la partie requérante demandait au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, et de « Contraindre la Batllia, ou déclarer l'obligation de la Batllia, de procéder sans retard ni délai à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal des Batlles et ultérieurement réformé en partie par le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, afin d'empêcher que le fait accompli ne se consomme encore davantage. » Douzième Le 2 septembre 2004, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que la partie requérante n'avait pas épuisé la voie judiciaire ordinaire pour la défense de son droit, dès lors qu'au moment de l'introduction du recours d'empara, les 6 mois que la Loi de la juridiction administrative et fiscale accorde à l'Administration communale et au Gouvernement pour exécuter volontairement le jugement ne s'étaient pas encore écoulés, date à partir de laquelle le batlle devait procéder à l'exécution forcée. Le Ministère public estimait également que les requérants, conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, n'avaient pas effectué « la protestation et la demande (mise en demeure) dues au Juge ou au Tribunal, pour le retard ou l'inactivité procédurale, qu'il invoque aujourd'hui par la voie de l'empara, ne permettant pas à la juridiction ordinaire de remédier, le cas échéant, à cette inactivité. » Il soutenait également que « le droit à un procès équitable comporte le droit à l'exécution des décisions rendues dans celui-ci, mais à aucun moment on ne peut considérer, à l'examen des actes de la procédure, l'existence d'un quelconque acte, décision ou inactivité judiciaire démontrant un refus manifeste de l'exécution. Il ne s'est produit qu'une inactivité, conseillée par la prudence, à la suite de l'introduction de l'incident de nullité et du recours d'empara ultérieur. » Ainsi donc, le Ministère public à cette date sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2004-9-RE du fait que la voie juridictionnelle ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense de leurs droits, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et subsidiairement, au cas où le recours d'empara serait déclaré recevable, il demande que « soit rendu un jugement déclarant que les atteintes au procès équitable et d'une durée raisonnable invoquées ne se sont pas produites. » Treizième Par ordonnance du 12 octobre 2004, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable sans effets suspensifs le recours d'empara 2004-9-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Quatorzième Le 25 octobre 2004, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il soutenait que le recours d'empara avait « été présenté de manière précipitée, prétendant de façon aussi compulsive et insistante qu'indue et inadéquate que la Batllia procède à l'exécution forcée d'un jugement sans que les délais légalement fixés pour ce faire se soient écoulés, et sans réfléchir ni tenir compte non plus de la complexité de l'exécution » et que les requérants n'avaient pas épuisé la voie juridictionnelle ordinaire pour la défense des atteintes alléguées, dès lors que la prétendue atteinte n'avait à aucun moment été dénoncée devant la juridiction ordinaire. Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant le recours d'empara introduit par la partie requérante du fait que les atteintes alléguées au droit fondamental à la juridiction ne se sont pas produites. Quinzième Le 27 octobre 2004, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté un mémoire d'observations par lequel elle soutenait que « cette partie a épuisé toutes les voies ordinaires pour dénoncer l'atteinte au droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable (...) car contre l'INACTIVITÉ du Batlle aucun autre recours n'est possible que celui d'empara, puisque le Tribunal supérieur de justice a déjà déclaré par des jugements antérieurs qu'il est incompétent pour connaître des recours contre l'inactivité du Batlle, c'est-à-dire contre des "non-décisions". » Et elle faisait valoir qu'elle avait présenté devant la Batllia plusieurs mémoires insistant pour que le jugement soit exécuté, dans lesquels était invoquée l'atteinte au droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Elle soutenait également qu'« il est tout à fait inadmissible que l'inactivité de la Batllia dans la présente cause soit qualifiée de prudente », dès lors qu'il ne s'agit pas de prudence « mais de faire exécuter une décision judiciaire qui est définitive et exécutoire depuis le 22 septembre 2003. » Enfin, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González demande au Tribunal constitutionnel de « constater la violation du droit à un procès régulier, en ce sens que le procès auquel nous avons droit est le procès conforme au droit dont l'acte suprême, final (et finaliste) est l'exécution du jugement, et en outre, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable » et demande également qu'il « contraigne la Batllia à procéder SANS PLUS DE RETARD NI DE DÉLAI à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal des Batlles et ultérieurement infirmé en partie par le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, afin d'empêcher que le fait accompli ne s'accomplisse encore davantage. » Seizième Le 28 octobre 2004, la représentation procédurale de la société Eland, SA, a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclarait, à titre préliminaire, qu'Eland, SA, « n'a fait rien d'autre que ce que les administrations l'ont autorisée à faire, et par conséquent, bien qu'elle ait été condamnée par le Jugement réitéré du Tribunal supérieur de justice (...) il n'est pas juste que les requérants actuels qualifient cette partie de téméraire, d'avoir agi de mauvaise foi, etc... alors qu'elle doit être considérée comme une victime de toute cette procédure ». Et elle ajoutait, déjà d'un « point de vue strictement procédural », que la partie requérante n'avait pas épuisé préalablement la voie juridictionnelle ordinaire, puisque « il est clair que les intéressés n'ont jamais dûment formé de plainte devant l'Honorable Tribunal pour violation du procès régulier et d'une durée raisonnable. C'était là la première étape nécessaire, si les requérants actuels entendaient ultérieurement saisir cette instance. » Elle soutenait également que la violation des droits allégués ne s'était pas produite, parce que la Batllia avait respecté les délais légaux pour procéder à l'exécution du jugement, tout en appliquant un critère de prudence et de précaution en raison de la complexité de l'exécution. Elle ajoutait que le batlle chargé de l'exécution, le 1er septembre 2004, avait notifié à cette partie au moyen d'une ordonnance qu'il décidait de procéder à l'exécution forcée du jugement définitif de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003, et qu'à cet effet il nommait un expert pour élaborer un rapport sur les travaux nécessaires pour démolir la partie de l'immeuble qui dépasse la hauteur autorisée, et nommait la présidente de l'AGIA pour élaborer un rapport sur les prix de marché des appartements affectés par l'exécution, conformément à leurs caractéristiques, configuration et emplacement. Enfin, la représentation procédurale de la société Eland, SA, demandait au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant le recours d'empara présenté par la partie requérante. Dix-septième Le 28 octobre 2004, le Commun d'Escaldes-Engordany a présenté un mémoire d'observations, dans lequel il déclarait que « la prétendue inactivité de la Batllia et des défendeurs pendant tout ce temps n'est tout simplement pas exacte, étant donné que les deux premières demandes d'exécution de jugement présentées par les requérants actuels furent suspendues expressis verbis en raison des procédures qu'engagèrent plusieurs personnes devant le Tribunal supérieur lui-même et, ultérieurement, devant le Tribunal constitutionnel ». Le mémoire considérait également que le recours d'empara présenté par MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González avait été formé sans que toutes les juridictions ordinaires aient été préalablement épuisées, parce qu'il ne ressort pas qu'il existe un quelconque écrit des requérants devant la juridiction ordinaire par lequel ils auraient allégué la violation de leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. Il estimait également qu'aucune violation du droit constitutionnel à un procès d'une durée raisonnable n'était décelée, parce que la Batllia avait respecté les délais légaux pour procéder à l'exécution du jugement et, en outre, il déclarait qu'il existait « des indices du début de l'exécution du jugement », puisque le 1er septembre 2004 le batlle chargé de l'exécution a rendu une ordonnance ordonnant l'exécution forcée du jugement définitif de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003. Enfin, le Commun d'Escaldes-Engordany demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant les prétentions de la partie requérante, et déclarant qu'aucune atteinte aux droits allégués ne s'est produite. Dix-huitième Le 29 octobre 2004, la représentation procédurale de la communauté de propriétaires de l'immeuble els Vilars I a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclarait que la partie requérante n'avait pas épuisé la voie juridictionnelle ordinaire parce que la « prétendue violation des droits fondamentaux pendant le traitement de la cause administrative de référence n'a pas été alléguée devant le Batlle qui a compétence pour procéder à l'exécution dudit jugement », ce qui est contraire aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle invoquait également qu'aucune violation des droits ne peut être imputée au tribunal d'instance chargé de l'exécution du jugement, parce que la prudence, le bon sens et la logique procédurale recommandaient que, pendant le traitement du premier recours d'empara, il ne soit pas procédé à l'exécution du jugement dont l'annulation était demandée. Et elle ajoutait que le batlle chargé de l'exécution du jugement procédait actuellement à son exécution, puisque le 1er septembre 2004, au moyen d'une ordonnance, il avait décidé de procéder à l'exécution forcée du jugement définitif de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003, et qu'à cet effet il avait nommé un expert pour élaborer un rapport sur les travaux nécessaires pour démolir la partie de l'immeuble qui dépasse la hauteur autorisée et nommait la présidente de l'AGIA pour élaborer un rapport sur les prix de marché des appartements affectés par l'exécution, conformément à leurs caractéristiques, configuration et emplacement. Pour conclure, elle alléguait, après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur les « critères d'appréciation qui permettent de déterminer quand nous nous trouvons face à une durée excessive, non justifiée ou non raisonnable des procès », qu'aucune violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ne s'était produite, ni dans les phases d'observations, de preuve et de décision, ni dans la phase d'exécution. Et elle ajoutait que le recours d'empara formé par les requérants, mis « en relation avec son unique et insolite objectif (que la Batllia soit contrainte, que l'obligation de la Batllia soit déclarée), nous amènent à conclure que la formation du recours (...) obéit davantage à une stratégie délibérée de confusion qu'à une réelle conviction du contenu constitutionnel de sa demande. » Enfin, la représentation procédurale de la communauté de propriétaires de l'immeuble els Vilars I demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant le recours d'empara présenté par la partie requérante. Dix-neuvième Aux dates des 22, 24, 26 et 29 novembre et 1 décembre 2004, le Gouvernement, le Ministère public, la représentation processuelle de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, la représentation processuelle de la société Eland, SA, le Commun d'Escaldes-Engordany et la représentation processuelle de la communauté de propriétaires de l'immeuble els Vilars I, respectivement, déposent des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Les questions soumises au jugement de ce Tribunal sont au nombre de trois. Deux sont formelles et préalables et portent sur le bien-fondé de la recevabilité du recours, et la troisième, matérielle ou substantielle, porte sur le bien-fondé de l'amparo demandé. Les deux premières ont été soulevées et tranchées par l'ordonnance d'admission du recours. Cependant, il nous semble opportun d'insister sur les raisons qui en ont motivé et en motivent le rejet. La première soulève la tardiveté du recours qui, selon l'avis tant du Ministère public que du Gouvernement, est formé avant l'expiration du délai d'exécution prévu par l'article 99 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, qui est de six mois à compter de la date de la notification du jugement définitif. Toutefois, du calcul des dates qui figurent dans les antécédents, il résulte que l'amparo a été formé en temps utile. En effet, il s'agit de l'exécution d'un jugement du 28 mai 2003, qui a été suspendue le 29 juillet suivant, suspension levée par l'ordonnance de rejet relative à l'incident de nullité des actes de procédure du 22 septembre de la même année. Or, le recours d'amparo a été formé le 14 juillet 2004, c'est-à-dire neuf mois et vingt-trois jours après que le jugement de référence est devenu pleinement exécutoire. Par ailleurs, quatre mois plus tard, le jugement n'est toujours pas exécuté, ce qui confirme que l'amparo n'a pas été demandé de manière immotivée et précipitée. Il est évident que le recours d'amparo formé devant ce Tribunal le 14 octobre 2003 par la représentation processuelle de la communauté de propriétaires de l'immeuble els Vilars I, et rejeté par le jugement du 15 mars 2004, n'affecte en rien le calcul de ces délais, puisque le recours a été admis par une ordonnance du 19 janvier 2004 sans effet suspensif. Deuxième La deuxième question préalable porte sur le non-épuisement des voies antérieures à la demande d'amparo, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée de ce Tribunal et à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans leurs rédactions de 1999. Ce Tribunal ne considère pas que la partie demanderesse disposait d'une autre possibilité que de demander à plusieurs reprises, comme elle l'a fait, l'exécution d'un jugement définitif, dont la garantie de l'efficacité - élément fondamental du droit à la juridiction - est l'une des principales fonctions du pouvoir juridictionnel. Contre l'inactivité judiciaire, il n'existe aucun autre recours que d'insister sur la prétention, comme cela a été fait, et le recours d'amparo qui est à présent formé, sans préjudice, le cas échéant, des responsabilités prévues par les articles 76 et suivants de la Loi qualifiée de la justice. En effet, si la nullité des actes de procédure que la réforme de 1999 a introduite dans la Loi transitoire de procédures judiciaires a donné un contenu concret aux prévisions de l'article 41.1 de la Constitution, ce recours est impossible contre l'inactivité du juge, qui ne peut être annulée mais peut être corrigée au moyen de l'amparo. Troisième Les questions préalables étant ainsi écartées, il convient d'examiner le contenu substantiel du recours, c'est-à-dire la violation alléguée du droit à un procès régulier et d'une durée raisonnable consacré à l'article 10 de la Constitution, un droit qui, bien qu'il ait été interprété au départ en termes objectifs, d'où est née l'ancienne limitation de sa protection à la seule initiative du Ministère public, le législateur de 1999 a considéré que la Constitution l'accordait à tous les citoyens et qu'il devait être protégé ainsi, de sorte qu'il a étendu la qualité pour en demander l'amparo. À cet effet, le Tribunal considère que l'article 10 de la Constitution doit être interprété en tenant compte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque cette Convention, qui fait partie de l'ordre juridique andorran conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la Constitution, bien qu'elle ne soit pas une norme constitutionnelle et ne puisse donc pas être appliquée par ce Tribunal, comme l'a déclaré le jugement du 12 mai 2000 (affaire 2000-3-RE) dans son premier fondement juridique, vaut néanmoins comme élément d'interprétation, comme le reconnaît ce même jugement. Et, par ailleurs, en d'autres occasions, il a même été tenu compte de la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l'homme a élaborée sur l'article 6 précité - par exemple, le jugement du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), fondement juridique troisième -. Comme l'a dit ce Tribunal dans ce dernier jugement, « Le droit à un procès d'une durée raisonnable est formulé constitutionnellement comme un concept juridique indéterminé, car son contenu (la durée « raisonnable » du procès) n'est fixé à l'avance ni en termes temporels (durée) ni par des redevances précises et déterminées (« caractère raisonnable de la durée ») ». Or, comme il a déjà été dit dans ce jugement, il est nécessaire de fixer des critères généraux qui, adaptés aux particularités du cas d'espèce, permettent d'obtenir l'appréciation du caractère raisonnable que la Constitution exige pour la protection d'un bien juridique qui consiste en l'obtention d'une justice prompte et efficace. Pour la formulation de ces critères, l'abondante et constante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la formule identique de l'article 6 de la Convention peut être utile, formule qui est à l'origine de celle qui a été utilisée par le constituant andorran en 1993. Par conséquent, comme il a déjà été indiqué dans le jugement précité de 2001, nous devons souligner que la complexité de l'affaire soumise à jugement, le comportement des parties et l'attitude même des pouvoirs publics, parmi lesquels celle de la justice, sont les critères à prendre en compte pour déterminer, dans chaque cas, si la durée du procès est raisonnable ou non. Et il faut prendre comme point de référence l'ensemble du procès, de son commencement à son achèvement (par exemple arrêt CEDH du 29 mai 1986), y compris même la détermination des dépens (arrêt CEDH du 23 septembre 1997), et il faut également prêter une attention particulière à la suspension injustifiée de l'exécution (arrêt CEDH du 28 juillet 1999), puisque c'est l'exécution du jugement qui, en dernier ressort, satisfait la prétention du requérant. Si l'on applique les critères susmentionnés au cas d'espèce, il en découle tout d'abord qu'aucune complexité juridique ne peut être relevée. Le litige est résolu depuis le jugement du 28 mai 2003, de sorte que, si l'article 88 de la Constitution doit avoir une quelconque valeur, il ne restait plus qu'à exécuter ce jugement. Les démarches ultérieures, à savoir l'incident de nullité de procédure rejeté par la juridiction ordinaire et le recours d'amparo formé et rejeté en son temps par le Tribunal constitutionnel, ont constitué d'autres moyens formellement licites de retarder l'exécution d'un jugement définitif et pleinement exécutoire depuis le mois de mars 2004, et n'ajoutent aucune complexité à l'affaire elle-même, à laquelle il convient d'appliquer ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 23 avril 1987, en ce sens que la multiplicité des actes de procédure n'équivaut pas à la complexité juridique. Quant à l'attitude des parties au litige, et plus précisément de la partie requérante en amparo, aucune irrégularité procédurale ne peut y être relevée et, d'autre part, la défense de ses droits par les moyens que l'ordre juridique met à sa disposition ne saurait davantage être qualifiée de « compulsive », d'« indue » et d'« inadéquate ». Bien au contraire, l'attitude des pouvoirs publics laisse apparaître un retard dans l'exécution, sinon une connivence dans l'obstruction à cette exécution, dont un aspect a été mis en évidence dans le jugement du 15 mars 2004 de ce Tribunal. De l'application combinée de ces critères, il découle qu'un procès engagé le 11 septembre 1999, portant sur une procédure administrative antérieure, achevé en 2003, dont le jugement statuant au fond n'a toujours pas été exécuté, sans qu'il existe non plus d'indices qu'il soit sur le point de l'être, présente une durée excessive et viole le droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution, dans son volet de droit à un procès régulier et d'une durée raisonnable, de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González. Deuxièmement D'accorder l'amparo sollicité par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González. Troisièmement De communiquer ce jugement à la Batllia afin qu'elle procède à l'exécution correspondante du jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003. Quatrièmement De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, à la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I, à la représentation procédurale de la société Eland, SA, au Commun d'Escaldes- Engordany, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 2 décembre 2004. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat