Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2004 relatif au recours d'amparo 2004-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2004-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2004 (15/09/2004)
- Date
- 07/09/2004
Affaire 2004-4-RE Numéro d'enregistrement : 94-2004. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 février 2004 par la représentation procédurale de M. M. A. M. F., par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 octobre 2003, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 9 janvier 2004, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution en relation avec le principe d'égalité ; attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement et de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués, « en lui accordant l'amparo demandé, en annulant ces décisions » et qu'il demande également que, « dès lors que le droit fondamental lésé ne peut être réparé par les organes juridictionnels, nous demandons que ce Tribunal constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 92 de sa Loi qualifiée, détermine le type de responsabilité qui a pu être encourue du fait que le bénéfice de la libération conditionnelle n'a pas été accordé à M. M. le 20 octobre 2003 dernier, afin que celle-ci puisse être exigée devant la juridiction ordinaire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2004, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. M. A. M. F. ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale du requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Par jugement du 25 novembre 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. M. A. M. F., en tant que pénalement responsable, en qualité d'auteur de cinq délits majeurs, dont deux continus, d'attentats à la pudeur sur des mineurs de moins de douze ans et avec abus d'autorité ou de situation, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion temporaire pour quinze ans, à l'interdiction d'exercer des fonctions ou métiers en relation avec des mineurs pendant dix ans et à indemniser les victimes. Deuxième Le 13 décembre 2002, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre ledit jugement. Le Ministère public s'est ultérieurement joint à ce recours et a demandé une aggravation de la peine. Par jugement du 21 mars 2003, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a partiellement fait droit aux recours en appel et a partiellement modifié le jugement attaqué uniquement en ce sens qu'elle a condamné M. M. A. M. F. à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le reste avec sursis, à l'expulsion définitive de la Principauté et à l'interdiction d'exercer des fonctions ou métiers en relation avec des mineurs. Les autres dispositions du jugement attaqué sont confirmées. Troisième Le 4 avril 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence et du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Le 24 avril 2003, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité. Quatrième Le 14 mai 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un recours d'amparo contre les jugements du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus respectivement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour prétendue violation de ses droits à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit. Le 9 septembre 2003, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il rejetait le recours d'amparo. Cinquième Le 29 septembre 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un mémoire devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par lequel elle demandait le bénéfice pénitentiaire de la libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale. Elle demandait également que soit soulevée une question préalable d'inconstitutionnalité, afin que le Tribunal constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des articles 227 ; 230, troisième alinéa, et 232 du Code de procédure pénale, dès lors que ces articles créent une nette inégalité entre expulsés et non-expulsés, en empêchant les expulsés de bénéficier de la libération conditionnelle et de la semi-liberté. Par ordonnance du 20 octobre 2003, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de lui accorder les bénéfices de réduction de peines, demandée par le directeur du Centre pénitentiaire et prévue à l'article 209 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande de libération conditionnelle faute des conditions requises établies à l'article 230 dudit Code et n'a pas engagé la procédure incidente d'inconstitutionnalité. Sixième Le 24 octobre 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a formé un recours en appel contre ladite ordonnance. Par jugement du 9 janvier 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel au motif que le requérant ne réunissait pas les conditions requises minimales pour bénéficier de la libération conditionnelle et a considéré que l'introduction de la question incidente d'inconstitutionnalité n'était pas fondée dès lors qu'« il n'existe pas de doutes quant à la constitutionnalité des dispositions procédurales d'application indispensable à la réduction des demandes ». Septième Le 22 janvier 2004, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit à la juridiction. Le 12 février 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité en déclarant que « le principe d'égalité invoqué comme motif principal de la demande d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité n'implique pas nécessairement un traitement égal pour tous les condamnés. Il est normal que le législateur puisse réserver des mesures spécifiques de réinsertion telles que la libération conditionnelle ou la semi-liberté exclusivement aux condamnés autorisés à vivre légalement dans la Principauté" et qu'il les exclue dans le cas des étrangers expulsés, sur lesquels il ne pourrait exercer aucun type de contrôle pendant la période durant laquelle ils bénéficient de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle. Huitième Le 26 février 2004, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 octobre 2003, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 9 janvier 2004, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Dans son mémoire, la représentation procédurale du requérant allègue qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction au regard du principe d'égalité, au motif que le Code de procédure pénale réserve aux expulsés et aux non-expulsés un traitement discriminatoire en empêchant les condamnés qui ont fait l'objet d'une expulsion d'obtenir le bénéfice de la semi-liberté et de la libération conditionnelle, ce qui "implique un accès à la juridiction pénale dans une nette inégalité, les expulsés devant exécuter l'intégralité de la peine dans le pays (...) Ce fait implique que les condamnés dans la Principauté à la peine d'expulsion demandent souvent leur transfèrement vers leur pays d'origine, point qui dépend d'instances politiques et non juridictionnelles, avec un degré de célérité nul, puisqu'en de nombreuses occasions le transfèrement n'est jamais réalisé ou est accordé lorsque le détenu a déjà exécuté la quasi-totalité de sa peine". Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement et de déclarer la violation du droit fondamental allégué, "en lui accordant l'empara sollicité, en annulant lesdites décisions", et demande également que, "le droit fondamental lésé ne pouvant être réparé par les organes juridictionnels, nous sollicitons que ce Tribunal constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 92 de sa Loi qualifiée, détermine le type de responsabilité qui a pu être encourue du fait de ne pas avoir accordé le bénéfice de la libération conditionnelle à M. M. le 20 octobre 2003 dernier, afin que celle-ci puisse être exigée devant la juridiction ordinaire". Neuvième Le 25 mars 2004, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que le recours d'empara devait être déclaré recevable, car il remplissait, dans sa formation, les conditions requises de forme exigées par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Quant au fond du recours, il s'opposait à ce qu'il y soit fait droit, considérant que la prétendue violation du droit à la juridiction en relation avec le principe d'égalité ne s'était pas produite. Le Ministère public déclarait qu'il ne pouvait être admis "que le traitement différent réservé par la Loi aux étrangers condamnés à la peine d'expulsion porte atteinte au droit à la juridiction en relation avec un traitement discriminatoire devant la loi, puisque le législateur est libre d'appliquer des régimes différents à des situations différentes, pour autant que le traitement inégal ne soit ni injustifié ni arbitraire. Dans le cas examiné, l'inégalité de traitement est justifiée par l'interdiction établie dans le jugement définitif de ce que le condamné continue de résider légalement dans le pays. (...). L'égalité devant la Loi ne peut être invoquée lorsque nous sommes en présence de personnes réunissant des conditions diverses, puisque le régime juridique applicable est différent. Le droit à ne pas être discriminé devant la loi ne peut être envisagé dans l'abstrait, mais en fonction de chacune des relations juridiques en jeu. Le principe d'égalité devant la loi reconnu à l'article 6 de la Constitution n'empêche pas que le législateur prenne en considération des raisons objectives qui justifient raisonnablement l'inégalité de traitement légal". Ainsi, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'empara 2004-4-RE et, le moment venu, de rendre un jugement déclarant que la violation du droit constitutionnel alléguée par la partie requérante ne s'est pas produite. Dixième Par ordonnance du 27 avril 2004, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2004-4-RE et, par décision de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Onzième Les 19 et 25 mai 2004, le Ministère public et la représentation procédurale de M. M. A. M. F., respectivement, ont formulé leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Par le jugement du 9 septembre 2003 (cause 2003-7-RE), ce Tribunal a statué sur un recours d'empara formé par l'actuel requérant sur le même objet procédural que celui qu'il nous soumet à nouveau par la même voie de l'empara constitutionnel. Ledit objet n'est autre que le doute de constitutionnalité soulevé par le requérant sur le contenu des articles 227, 230, troisième alinéa, et 232 du Code de procédure pénale, selon lesquels il ne peut être accordé, pendant l'exécution de la peine, le bénéfice pénitentiaire de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle à ceux qui, étant étrangers, se sont vu infliger la condamnation, accessoire à la peine principale, d'expulsion définitive du territoire andorran. Le requérant estime, comme il l'avait estimé à ce moment-là, que l'application obligatoire par les organes juridictionnels de ces dispositions, à son avis inconstitutionnelles, lui avait valu un traitement discriminatoire dans le cadre de son droit à être traité juridictionnellement dans des conditions d'égalité. Dans le jugement précité, la prétention principale contenue dans la requête d'empara a été rejetée au motif que sa formulation était prématurée : l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'exécution du délai nécessaire de la peine principale pour pouvoir bénéficier des avantages pénitentiaires que, de manière générale, prévoyait le Code de procédure pénale. Ce faisant, ce Tribunal n'a pas examiné le fond de la question et a permis à la partie d'épuiser les instances pertinentes afin de pouvoir, au moment procédural opportun, tenter à nouveau la procédure constitutionnelle. Et c'est ainsi que l'a compris le requérant, lequel, avec une diligence louable, a utilisé toutes et chacune des voies procédurales à sa disposition pour maintenir vivante, à nouveau devant la juridiction constitutionnelle, la prétention initiale consistant à considérer que son droit à la juridiction avait été violé du fait de l'application, en l'espèce, de certaines dispositions légales entachées, selon lui, d'inconstitutionnalité. À cette fin, il a suivi la voie consistant non seulement à solliciter les bénéfices pénitentiaires expressément interdits pour ce cas par le Code de procédure pénale, mais aussi à demander l'ouverture, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le Tribunal supérieur de justice, d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité afin qu'elle puisse être instruite par ce Tribunal constitutionnel. Toutefois, il est certain que ces deux tribunaux, à des occasions successives, ont refusé l'ouverture de ladite procédure incidente d'inconstitutionnalité au motif que les dispositions précitées du Code de procédure pénale ne soulevaient, selon eux, aucun doute quant à leur éventuelle inconstitutionnalité. Face à ce refus et au refus consécutif des bénéfices pénitentiaires sollicités, le requérant forme le présent recours d'empara. Deuxièmement Dans sa requête en empara, le requérant indique textuellement que « nous nous voyons dans l'obligation morale d'introduire le présent recours d'empara, qui, bien qu'il ne serve pas à M. M., puisque celui-ci est en liberté, servira en revanche à toutes les personnes qui, actuellement et à l'avenir, pourront être condamnées à une peine d'expulsion et à une peine d'emprisonnement ferme ». Ainsi, il pourrait sembler que le recours est devenu sans objet procédural, puisque l'octroi hypothétique de cet empara constitutionnel ne bénéficierait en rien au requérant ; par conséquent, son droit subjectif ne pourrait faire l'objet de cette protection constitutionnelle et, en conséquence, ajoutons-nous, sa prétention devrait être considérée comme caduque et, avec elle, la procédure elle-même. Dans cette perspective, le requérant, dans le but de conserver un contenu tangible à sa prétention, indique que « nous demandons que soit déterminé le type de responsabilité qu'aient pu encourir les organes judiciaires qui n'ont pas accordé le bénéfice de la libération conditionnelle à M. M., afin que celle-ci puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ». Sans aucun doute, il est fait référence à l'hypothèse prévue par l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en substitution du « rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit ». Cependant, la première chose qu'il convient de souligner au sujet de cette approche est que rien ne peut être demandé en matière de responsabilité à des organes judiciaires qui ont appliqué, comme c'est leur obligation, des dispositions légales qu'ils considéraient comme valides et qui, comme nous le verrons plus loin, ont non seulement instruit toutes et chacune des demandes du requérant, mais ont aussi apprécié concrètement les conséquences de leurs décisions punitives. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la prétention que contient la requête à cet égard. Troisièmement Quant au contenu procédural constitutionnel, il est évident que le recours, du point de vue subjectif, est devenu caduc dès lors que la prétention invoquée est impossible à satisfaire. En effet, nous ne sommes pas en présence d'un recours d'empara pour violation directe d'un droit fondamental, mais d'un tertium genus dans lequel ce qui est demandé est une chose non prévue expressément dans notre système de justice constitutionnelle : que soit déclarée la violation d'un droit fondamental du fait de l'application, par la juridiction ordinaire, de dispositions légales qui, même sans être nulles ni pouvoir être annulées par ce Tribunal – c'est-à-dire en étant parfaitement valides, en vigueur et applicables –, engendrent ladite atteinte. En définitive, ce qui est posé de manière manifeste est un « recours direct d'empara contre les lois » qui, bien qu'il existe en tant que figure procédurale constitutionnelle dans d'autres ordres juridiques (l'Allemagne et certains pays d'Amérique latine, outre la formule espagnole de la dénommée auto-question d'inconstitutionnalité), n'est pas consacré dans l'ordre constitutionnel andorran. Par conséquent, la voie utilisée n'est pas appropriée pour obtenir la satisfaction de la prétention initiale tendant à déclarer l'atteinte au droit à la juridiction, pas plus que ne l'est celle tendant à déclarer l'inconstitutionnalité de certaines dispositions légales. Quatrièmement Néanmoins, si nous reprenons les argumentations du requérant, rien ne peut être objecté au fait que le Code pénal établisse, à côté de la peine principale, la peine accessoire d'expulsion définitive. Le requérant lui-même l'admet et, par conséquent, aucun autre commentaire ne peut être fait à cet égard. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce qu'allègue le requérant est la discrimination que produit, par commandement de la loi, l'imposition de la peine accessoire d'expulsion définitive sur la possibilité de bénéficier des bénéfices pénitentiaires de semi-liberté et de libération conditionnelle. De ce point de vue, il est soutenu que, pour un même délit, des formes différentes d'exécution de la peine sont imposées puisque, à ces effets, l'imposition de la peine accessoire d'expulsion définitive entraîne comme conséquence l'exécution complète de la peine principale sans qu'existent des éléments qui la justifient. Toutefois, il n'en est pas ainsi, pour plusieurs raisons. La raison principale réside dans le fait que la comparaison entre condamnés nationaux et condamnés étrangers n'est déjà pas possible dans une première approche car, comme nous venons de l'indiquer, et comme l'accepte le requérant, les étrangers peuvent être condamnés à une peine d'expulsion définitive et les nationaux ne peuvent l'être pour des raisons évidentes. Et le fait qu'il existe un traitement différencié dans l'imposition des types de peine nous montre déjà, comme l'indiquait en son temps le Ministère public et comme le laissait entrevoir l'une des décisions faisant l'objet du recours, que les situations qu'occupent nationaux et étrangers dans l'ordre pénal ne sont pas les mêmes ; ce qui empêche, en tout état de cause, d'utiliser comme termes de la comparaison (« tertium comparationis ») des situations personnelles, découlant d'une même et différente condition civile, qui se trouvent à des niveaux juridiques différenciés. En résumé, et en ce qui concerne ce paragraphe, il convient d'indiquer qu'il n'existe pas de violation du principe d'égalité en raison de l'impossibilité de comparaison entre des situations juridiques distinctes, puisque des peines différentes peuvent être applicables aux nationaux et aux étrangers pour la commission du même fait délictueux, dans les limites et dans le respect absolu de la légalité pénale. Mais il est en revanche pertinent d'analyser si les conditions requises de proportionnalité sont remplies dans la loi et dans l'application de la loi. Cinquièmement Sur le plan du principe de proportionnalité (en dehors, par conséquent, de l'allégation de traitement discriminatoire) et aux fins du cas d'espèce, nous devons distinguer les deux grands cadres dans lesquels ce cas se projette : le premier, déjà commenté, celui du moment de l'imposition de la peine ; et le second, que nous devons encore analyser, celui du délai temporel pendant lequel se produit l'exécution de la peine. Et à cet égard, il convient d'indiquer que, bien qu'il s'agisse d'un continuum dans le temps et qu'ils soient indissolublement liés, comme nous aurons l'occasion de le commenter, il se produit deux traitements juridiques qui répondent à des logiques différentes : la logique de l'imposition de la peine est soumise au principe strict de légalité pénale (lex previa, lex certa) et la logique de l'exécution de la peine obéit aux principes de ce que l'on appelle la politique criminelle. Toutes deux, sans aucun doute, doivent être conformes à la Constitution et toutes deux, sans aucun doute également, doivent être respectées par le pouvoir judiciaire. Il s'agit, par conséquent, de vérifier cette conformité. En ce qui concerne le moment de l'imposition de la peine – objet procédural, comme nous l'avons vu, déjà écarté – il convient de tenir compte des conditions spécifiques de l'espèce. Il y a lieu de rappeler (nous l'avons déjà constaté dans les antécédents de notre jugement du 9 septembre 2003, affaire 2003-7-RE) que le Tribunal supérieur de justice a partiellement accueilli les recours en appel formés et a modifié le jugement attaqué en ce sens qu'il a fractionné la peine principale de quatre ans d'emprisonnement ferme en deux ans d'emprisonnement ferme et deux ans d'emprisonnement avec sursis et qu'il a porté la peine accessoire d'expulsion et d'interdiction d'exercice de la profession pendant quinze ans à celle d'interdiction et d'expulsion définitive. Ledit tribunal a adopté cette décision en motivant textuellement (considérant XI) qu'il fractionnait la peine principale « afin de ne pas provoquer une désocialisation du condamné », compte tenu de l'objectif de la « réinsertion de l'accusé ». Autrement dit, le Tribunal supérieur de justice a procédé à une appréciation ad casum des biens juridiques en présence (protection des victimes et réinsertion sociale du condamné) et a décidé, conformément à l'article 53 du Code pénal, de la gradation de la peine appropriée aux circonstances de l'espèce, en appréciant dans sa totalité la signification non seulement de l'imposition mais aussi de l'exécution réelle de la peine imposée. C'est-à-dire en considérant que le condamné ne pouvait pas bénéficier des aménagements pénitentiaires de semi-liberté et de libération conditionnelle pendant la période d'exécution, puisqu'il a de facto appliqué ces aménagements directement dans la gradation de la peine principale « en tenant compte, notamment, (...) des possibilités de réinsertion sociale », selon ce que vise l'article 53 du Code pénal que nous venons de citer. En ce qui concerne le moment de l'exécution de la peine, phase qui relève du domaine de la politique criminelle et qui, en l'espèce et dans son volet législatif, se reflète dans les articles 227, 230, troisième alinéa, et 232 du Code de procédure pénale, nous devons insister à nouveau sur le fait que nous ne sommes pas en présence d'un cas de traitement discriminatoire. Si l'imposition de la peine connaît des modulations différentes dans le cas des étrangers et si, comme nous l'avons relevé dans notre jugement précédent (affaire 2003-7-RE), cette peine doit être considérée au regard de son éventuelle exécution réelle, il est raisonnable de conclure à l'existence d'un lien de continuité et de cohérence entre le type de peine imposée et le type d'exécution prévu. Dans ce contexte, par conséquent, il ne peut être reproché aux prévisions légales de situations juridiques distinctes, accompagnées de types de peines également distincts, d'être à l'origine d'une quelconque atteinte au principe d'égalité, car ces situations ne sont pas comparables entre elles. En outre – et c'est à cela que nous faisions référence lorsque nous invoquions le principe de proportionnalité –, le lien nécessaire entre le type de peine et ses modalités d'exécution nous conduit à devoir examiner s'il existe une correspondance entre la peine imposée (et non contestée ici) et la forme d'exécution de cette même peine. Comme chacun sait, le principe de proportionnalité se réfère au contrôle de l'adéquation raisonnable entre la finalité légitime poursuivie par une mesure (en l'espèce, la peine d'expulsion définitive) et les moyens, conditions ou conséquences que cette mesure entraîne ou requiert (en l'espèce, l'interdiction de bénéficier des aménagements pénitentiaires de libération conditionnelle ou de semi-liberté). À cet égard, comme nous l'avons déjà répété, la légitimité de la peine n'est pas contestée. Par ailleurs, sa finalité spécifique est d'empêcher complètement (caractère définitif) le condamné étranger de cohabiter avec le reste de la société sur le territoire andorran. Pour y parvenir (principe d'adéquation du moyen à la fin), sont prévus non seulement la reconduite à la frontière et l'interdiction de retour après l'exécution de la peine principale, mais également le fait qu'il ne puisse pas circuler librement pendant qu'il l'exécute : comme nous pouvons l'observer, si l'on entend empêcher la cohabitation sociale du condamné sur le territoire, l'adéquation de la mesure à la finalité est évidente. Enfin, on pourrait se demander si, au sens strict, cette mesure est disproportionnée, car excessive, par rapport à la finalité poursuivie ; ou, en d'autres termes, si une mesure alternative moins lourde quant aux conditions d'exécution de ladite peine serait possible. Toutefois, et sur ce point, hormis l'avis selon lequel le législateur pourrait peut-être trouver d'autres solutions moins lourdes, il est interdit à ce Tribunal de se substituer à lui et de formuler, sans occuper une place qui ne lui revient pas, en quoi devraient consister ces mesures alternatives : dans cette situation, il existe une correspondance complète (plus que de proportionnalité, d'identité) entre la peine et son exécution. Ainsi, la peine d'expulsion définitive devient incompatible avec le fait de bénéficier de certains types de liberté sur le territoire de la Principauté, étant donné que l'expulsion définitive non seulement exclut la liberté personnelle de circulation sur le territoire national, mais exige en outre l'absence de tout mouvement personnel sur ce territoire (la non-présence), du moins dans les limites dans lesquelles le législateur l'a actuellement établi en toute légitimité. Sixième Pour terminer, il reste à formuler un bref commentaire sur la seconde facette du principe d'égalité dans son volet d'application de la loi (atteinte éventuelle au droit subjectif invoqué par l'action des pouvoirs publics qui l'appliquent). Et sur ce point, qui se rapporte au droit à la juridiction, on peut seulement indiquer qu'aucun reproche ne peut être adressé à l'action des instances juridictionnelles : ces instances ont appliqué l'ensemble du système de garanties, ont instruit, conformément au droit, toutes les demandes du demandeur et, eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce, ont exercé de manière adéquate leur fonction constitutionnelle. En conclusion, il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction et nous ne trouvons pas non plus (bien que ce que nous avons exposé ci-dessus ne soit pas substantiel pour la solution de l'affaire) de raisons de douter de la constitutionnalité des dispositions légales susmentionnées. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. M. A. M. F. contre l'ordonnance du 20 octobre 2003, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 9 janvier 2004, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. M. A. M. F., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat