Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2003-8-RE, du 9-9- 2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2003-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 69/2003 (17/09/2003)
- Date
- 09/09/2003
Affaire 2003-8-RE Numéro d'enregistrement : 259-2003. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 mai 2003 par la représentation procédurale de MM. et Mmes Eduard, Joana, Casimir, Valentí, Lluís, Maria et Roser Molné Armengol, Gil Font Molné, Nicola Riba Fonta, Geroni Àlvarez Gallego, Hermínia Font Molné et Josep Font Farràs, agissant au nom et pour le compte de Mmes Antònia Aché Alís, Maria Rosa et Concepció Farràs Aché, par lequel elle forme un recours d'empara contre la délibération du Conseil général du 24 avril 2003, qui décide de « Déclarer l'utilité publique de l'engin mécanique de liaison (télécabine ou téléphérique) entre le village de la Massana et la station de ski Pal-Arinsal ainsi que la nécessité de la constitution coercitive du passage forcé de l'engin et des servitudes administratives perpétuelles nécessaires, dans la forme et les conditions qui résultent du dossier d'expropriation et du rapport motivé du Gouvernement du 19 février 2003 », en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, du droit à la propriété privée et du principe d'égalité, reconnus aux articles 10, 27 et 6 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicité, déclarant nulle la délibération du Conseil général adoptée le 24 avril 2003, publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 7 mai 2003, et privant d'effets la déclaration d'utilité publique de l'engin mécanique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 8 janvier 2002, le Commun de la Massana a décidé de transmettre au Gouvernement le dossier d'expropriation pour la construction d'un engin mécanique de liaison entre le village de la Massana et la station de ski de Pal-Arinsal. Le 13 février 2002, le Gouvernement a publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre un avis soumettant à enquête publique le dossier d'expropriation engagé par le Commun de la Massana et ouvrant un délai pour que les personnes intéressées présentent les remarques et observations qu'elles jugeraient opportunes. Deuxième MM. et Mmes Eduard, Joana, Casimir, Valentí, Lluís, Maria et Roser Molné Armengol, Gil Font Molné, Nicola Riba Fonta, Geroni Àlvarez Gallego, Hermínia Font Molné et Josep Font Farràs, agissant au nom et pour le compte de Mmes Antònia Aché Alís, Maria Rosa et Concepció Farràs Aché, en qualité de propriétaires d'immeubles et de terrains affectés par le tracé de l'engin mécanique, se sont opposés à cette expropriation par un écrit du 22 mars 2002, demandant qu'il ne soit pas fait droit à la déclaration d'utilité publique proposée de l'engin de liaison entre la Massana et la station de ski de Pal-Arinsal aux fins de la constitution d'une servitude perpétuelle de survol sur leurs propriétés. Troisième Le 9 janvier 2003, le Gouvernement a publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre un autre avis par lequel était corrigée une erreur qui s'était produite dans l'instruction du dossier et qui avait motivé l'irrecevabilité de ce même dossier prononcée par la Sindicatura, et par lequel il était décidé de publier une copie intégrale du mémoire explicatif du dossier d'expropriation établi par l'expropriant. Dans le même Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le Commun de la Massana a publié une délibération prise le 25 avril 2002 par laquelle il avait été décidé de : « Déclarer la future installation de l'engin mécanique de liaison entre le village de la Massana et la station de ski de Pal/Arinsal service public, et déterminer que les conditions d'exploitation directe ou par délégation de celle-ci seront régies selon les figures juridiques établies dans l'ordre juridique andorran pour les gestions de Services publics ». Les requérants ont formé un recours hiérarchique contre ladite délibération, qui a été rejeté par le Gouvernement par décision du 19 février 2003. Quatrième Le 17 mars 2003, les requérants ont introduit une demande devant la Section administrative de la Batllia sollicitant que soit déclarée nulle la délibération du Commun de la Massana du 25 avril 2002 qui déclarait la future installation de l'engin mécanique service public, en raison de l'incompétence du Commun de la Massana et au motif qu'un engin mécanique de cette nature n'est pas un service public. Ils ont également sollicité la suspension de l'acte attaqué, demande qui n'a pas été admise par la Batllia au motif que les faits et observations formulés ne faisaient pas apparaître de manière évidente des préjudices difficilement réparables ou irréparables. Cinquième Le Conseil général, lors de sa séance du 24 avril 2003, a approuvé la proposition de déclaration d'utilité publique et a décidé de : « Déclarer l'utilité publique de l'engin mécanique de liaison (télécabine ou téléphérique) entre le village de la Massana et la station de ski Pal-Arinsal ainsi que la nécessité de la constitution coercitive du passage forcé de l'engin et des servitudes administratives perpétuelles nécessaires, dans la forme et les conditions qui résultent du dossier d'expropriation et du rapport motivé du Gouvernement du 19 février 2003 ». Cette délibération a été publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 7 mai 2003. Sixième Le 27 mai 2003, la représentation procédurale de MM. et Mmes Eduard, Joana, Casimir, Valentí, Lluís, Maria et Roser Molné Armengol, Gil Font Molné, Nicola Riba Fonta, Geroni Àlvarez Gallego, Hermínia Font Molné et Josep Font Farràs, agissant au nom et pour le compte de Mmes Antònia Aché Alís, Maria Rosa et Concepció Farràs Aché, a formé un recours d'empara contre ladite délibération du Conseil général du 24 avril 2003. Dans son écrit, la représentation procédurale des requérants fait valoir que la procédure utilisée pour la déclaration d'utilité publique a été enfreinte, en violation du droit à un procès et en causant un défaut de défense aux personnes concernées, dès lors que « le dossier soumis à enquête publique ne contenait aucune mention ni aucune documentation relative au caractère de service public de l'installation ni aux formes d'exploitation directe ou indirecte de service public et, en revanche, la délibération déclarant l'utilité publique se fonde sur ces éléments ». Et elle ajoute que le fait de ne pas définir ni préciser de quelle manière sera rendue effective la « servitude perpétuelle administrative pour le fonctionnement subséquent, la conservation, la réparation et les éventuelles opérations de sauvetage de l'engin qui, outre qu'elle ne fait pas partie de la portée de l'expropriation définie par l'organe expropriant, entraîne une totale insécurité juridique pour les personnes concernées ». Ils déclarent également que la déclaration d'utilité publique n'a pas été motivée et que « La construction d'un engin mécanique reliant le centre d'une localité à une station de ski ne relève pas de la réalisation de travaux ou de services publics typiquement attribués à l'activité des administrations publiques pour satisfaire les intérêts de la population en général (comme peuvent l'être la construction de routes, d'établissements scolaires ou de tracés de câbles du secteur électrique) ». À titre subsidiaire, les requérants considèrent qu'il y a eu violation du principe d'égalité, dès lors que le Commun de la Massana n'a pas appliqué les mêmes critères à toutes les personnes concernées par l'engin et a opéré une différenciation entre les administrés, en acquérant par achat le terrain de départ de la télécabine et en appliquant une procédure d'expropriation forcée aux autres personnes concernées qui avaient refusé la constitution, au-dessus de leurs propriétés, d'une servitude forcée de passage et de survol de l'engin. Enfin, les requérants demandent au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, déclarant nul l'accord du Conseil général adopté le 24 avril 2003, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 7 mai 2003, et privant d'effets la déclaration d'utilité publique de l'engin mécanique. Fondement juridique unique Les requérants forment un recours d'amparo contre l'accord du Conseil général du 24 avril 2003 qui décide de « Déclarer l'utilité publique de l'engin mécanique de liaison (télécabine ou téléphérique) entre le village de la Massana et la station de ski Pal-Arinsal ainsi que la nécessité de la constitution coercitive du passage forcé de l'engin et des servitudes administratives perpétuelles nécessaires, dans la forme et aux conditions résultant du dossier d'expropriation et du Rapport motivé du Gouvernement du 19 février 2003 ». Et ils le fondent conformément à l'article 95 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à la jurisprudence de ce Tribunal relative à l'affaire 2002-2-RE. En ce qui concerne la demande d'amparo, centrée exclusivement sur l'acte précité du Conseil général, il est demandé la suspension de ses effets jusqu'à la décision mettant fin à la présente procédure et, enfin, la nullité ou l'annulation de cet accord pour atteinte aux droits constitutionnels énoncés aux articles 6, 10 et 27 du titre II de la Constitution. Toutefois, au stade actuel de l'admission ou de l'irrecevabilité de l'affaire, le Tribunal constitutionnel n'examine pas le fond de l'affaire, mais examine uniquement si les conditions d'admission sont réunies dans les termes prévus par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel elle-même, et en particulier si les conditions requises par l'article 36 de ladite Loi sont remplies. Deux obstacles s'opposent à l'admission du présent recours d'amparo. En premier lieu, les demandeurs commettent une erreur d'appréciation quant à la nature juridique de l'acte du Conseil général faisant l'objet du recours. En effet, les demandeurs l'assimilent à l'hypothèse de l'article 95 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que « Les dispositions, décisions et actes du Conseil général qui n'ont pas valeur de loi et qui portent atteinte à l'un des droits visés à l'article 85 de la présente Loi peuvent être contestés directement par la voie de la procédure d'amparo par les personnes concernées », et qui renvoie à une hypothèse spécifique qui a conduit en son temps ce Tribunal constitutionnel à apporter les précisions procédurales nécessaires, citées dans la jurisprudence précitée de l'affaire 2002-2-RE. Or, il ressort de l'analyse des pièces produites que l'acte du Conseil général faisant l'objet du recours n'est pas assimilable aux hypothèses de l'article 95, mais à une hypothèse bien différente, à savoir celle de l'application des articles 7, 14, 15, 16 et 17 de la Loi d'expropriation du 3 septembre 1993. La rédaction de l'article 7.2 de la Loi d'expropriation ne laisse aucune marge de doute interprétatif : « Les déclarations d'utilité publique et de nécessité d'occupation ou d'acquisition doivent être approuvées par le Conseil général », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une intervention obligatoire dans le cadre de laquelle, évidemment, le Conseil général peut approuver ou rejeter la demande, mais sur laquelle, en tout état de cause, il doit impérativement se prononcer. Les requérants affirment dans leur mémoire que « l'accord du Conseil général qui déclare l'utilité publique de l'engin de liaison entre la Massana et la station de ski Pal-Arinsal n'a pas valeur de loi », afin de se prévaloir de l'article 95 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cependant, le fondement normatif de cette intervention est celui d'un acte dû dont l'intervention découle directement de l'application de la Loi. En d'autres termes, la Loi d'expropriation, qu'a adoptée le Conseil général, comme il est logique s'agissant d'une loi, comporte un article qui impose son intervention dans une procédure d'expropriation clairement établie par la norme elle-même, depuis la phase de l'initiative jusqu'à celle des recours ouverts aux personnes concernées. Il s'agit donc d'un acte dû découlant de l'application d'une loi. Ce n'est pas un acte discrétionnaire du Conseil général, c'est une intervention obligatoire au sein d'une séquence complète que les requérants décrivent dans leur mémoire, et qui découle de la Loi d'expropriation, le cas échéant de la Loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble, ainsi que des procédures appropriées devant la justice ordinaire en ce qui concerne les recours administratifs. Nous sommes en présence d'une hypothèse différente dans laquelle la voie du recours d'amparo, si les conditions exigibles sont réunies, doit relever de l'une des autres hypothèses possibles. En second lieu, à partir de ce point de notre fondement juridique, le second obstacle découle inévitablement du premier. L'introduction du recours d'amparo, selon la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, sauf précisément dans l'hypothèse de l'article 95, exige l'épuisement de la voie judiciaire ordinaire pour la défense des droits prétendument violés. Comme les requérants eux-mêmes l'admettent, ils ont formé un recours devant la Batllia pour la même cause, et bien que l'objet de ce recours ne soit pas l'annulation de l'acte du Conseil général mais la qualification de l'engin comme service public par le Commun, le contenu de l'affaire et les droits prétendument atteints sont les mêmes. Par conséquent, l'admission du présent recours entraînerait automatiquement, conformément à l'article 4.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la cessation de l'affaire devant la justice ordinaire, dès lors que la juridiction de ce Tribunal constitutionnel est prioritaire. Et comme la demande du présent recours d'amparo ne porte que sur l'acte du Conseil général, la cessation pourrait provoquer, le cas échéant, une atteinte indirecte au droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, en raison d'un retard injustifié dans le règlement de l'affaire. En conclusion, en l'espèce, dès lors que les requérants ont formé le recours d'amparo conformément à la procédure de l'article 95 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la condition préalable d'épuisement de la voie juridictionnelle ordinaire n'a pas été remplie. Sans préjudice de la possibilité pour les requérants de présenter, au moment procédural opportun, un recours d'amparo en défense des droits prétendument violés, dans ces conditions cela constitue en soi un obstacle insurmontable à l'admission de l'affaire. Pour l'ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De ne pas admettre le recours d'amparo 2003-8-RE, formé par la représentation procédurale de MM. et Mmes Eduard, Joana, Casimir, Valentí, Lluís, Maria et Roser Molné Armengol, Gil Font Molné, Nicola Riba Fonta, Geroni Àlvarez Gallego, Hermínia Font Molné et Josep Font Farràs agissant au nom et pour le compte de Mmes Antònia Aché Alís, Maria Rosa et Concepció Farràs Aché contre l'accord du Conseil général du 24 avril 2003, relatif à la déclaration d'utilité publique de l'engin mécanique de liaison entre le village de La Massana et la station de ski de Pal/Arinsal. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au syndic général, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat