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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2003-7-RE, du 30-6- 2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 54/2003 (09/07/2003)
Date
30/06/2003

Document original

Affaire 2003-7-RE Numéro d'enregistrement : 244-2003. Recours d'empara Ordonnance du 30 juin 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 14 mai 2003 par la représentation procédurale de M. M.A.M.F., par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre les jugements du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, respectivement, en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, du droit à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux invoqués « en lui accordant l'empara demandé, en annulant lesdites décisions et en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du M. I. Tribunal supérieur de justice, afin qu'un autre jugement soit rendu dans lequel ne se produise pas la violation des droits fondamentaux de M. M.A.M.F. » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 juin 2003 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Par jugement du 25 novembre 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. M.A.M.F., en tant que pénalement responsable, en qualité d'auteur de cinq délits majeurs, dont deux continués, d'attentats à la pudeur sur des mineurs de moins de douze ans et avec abus d'autorité ou de situation, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion temporaire pour quinze ans et à l'interdiction d'exercer des charges ou des fonctions en rapport avec des mineurs pendant dix ans, ainsi qu'à indemniser les victimes. Deuxième Le 13 décembre 2002, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre le jugement susmentionné. Le Ministère public s'est joint ultérieurement à ce recours en demandant une augmentation de la peine. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par jugement du 21 mars 2003, a accueilli partiellement les recours en appel, en modifiant partiellement le jugement attaqué uniquement en ce sens qu'elle a condamné M. M.A.M.F. à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le reste avec sursis, à l'expulsion définitive de la Principauté et à l'interdiction d'exercer des charges ou des fonctions en rapport avec des mineurs. Confirmant les autres dispositions du jugement attaqué. Troisième Le 4 avril 2003, la représentation procédurale de M. M.A.M.F. a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence et du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Le 24 avril 2003, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité en déclarant que « cet incident de nullité ne peut être confondu avec un troisième degré de juridiction tendant à la vérification ou à l'appréciation des preuves », et ajoute que cette Chambre « a apprécié les preuves de manière sélective et détaillée » et qu'elle a motivé sa décision. Quatrième Le 14 mai 2003, la représentation procédurale de M. M.A.M.F. a présenté un recours d'empara contre les jugements du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, respectivement. Dans son écrit, la représentation procédurale du requérant allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice ont violé ses droits à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, étant donné que tout au long de la procédure « nous nous trouvons face à une absence manifeste de preuves de la culpabilité de M. M., la moindre preuve n'existant pas sur les prétendus faits survenus aux mineures » et qu'ils n'ont pas non plus exposé « les motifs précis pour ne pas acquitter ni pour ne pas admettre les faits et les observations avancés par cette représentation pour acquitter M. M., ni non plus les faits objectifs retenus pour le condamner ». Et il ajoute que son droit à la juridiction a également été violé en relation avec le principe d'égalité parce que le Code de procédure pénale accorde aux expulsés et aux non-expulsés un traitement discriminatoire du fait qu'il empêche les condamnés ayant fait l'objet d'une expulsion d'obtenir les bénéfices de la semi-liberté et de la liberté conditionnelle, ce qui « implique un accès à la juridiction pénale dans une inégalité manifeste (..) faute d'avoir accès aux mêmes bénéfices ». Il déclare également, en ce qui concerne le recours en appel reconventionnel formé par le Ministère public demandant une augmentation de la peine infligée, que « la liberté et la décision des accusés de former un recours se trouvent amoindries par la possibilité d'obtenir un jugement plus sévère que celui rendu par les juridictions inférieures, ce qui viole, selon cette partie, les dispositions de l'article 10 de la Constitution andorrane relatives au droit à la juridiction et à la défense ». Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux invoqués « en lui accordant l'empara demandé, en annulant lesdites décisions et en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du M. I. Tribunal supérieur de justice, afin qu'un autre jugement soit rendu dans lequel ne se produise pas la violation des droits fondamentaux de M. M.A.M.F. ». Cinquième Le 3 juin 2003, le Ministère public a présenté son rapport par lequel il rappelle, une fois de plus, que le requérant entend transformer le recours d'empara constitutionnel en une instance de cassation ou en un troisième degré de juridiction et déclare que les décisions attaquées ont été « pleinement motivées et fondées en droit, sans que l'on puisse y constater une violation du principe de la présomption d'innocence, puisque, ainsi qu'il ressort des actes de la procédure, de nombreuses preuves à charge contre le requérant ont été produites lors de l'audience de jugement, et appréciées par le Tribunal ayant rendu le jugement ». Il considère également, quant à la prétendue violation du droit à la juridiction en relation avec le principe d'égalité, que l'exécution du jugement relève du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « et qu'en tout état de cause celle-ci se rapporterait à une violation future et potentielle du droit fondamental, laquelle n'est pas actuelle et, en raison de son caractère potentiel et incertain, n'est pas susceptible d'être protégée dans le cadre de la présente procédure d'empara ». Et il estime, quant à la formation du recours en appel par le Ministère public, que « cette réglementation procédurale ne peut en aucun cas être considérée comme portant atteinte au droit fondamental à la juridiction et à la défense, puisqu'il s'agit d'un droit attribué de manière égale à toutes les parties au procès qui, non seulement ne viole pas ce droit, mais le réaffirme avec la possibilité de l'exercer dans son volet du droit au recours reconnu à l'article 10.2 in fine de la Constitution pour le procès pénal ». Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-7-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Dans la présente requête d'amparo constitutionnel, toutes les formalités procédurales préalables ayant été accomplies et la qualité pour agir et la représentation requises pour son dépôt étant réunies, deux lignes d'argumentation sont contenues : d'une part, il est dénoncé la violation du droit à la présomption d'innocence et à une décision fondée en droit ; et, d'autre part, il est affirmé la violation du principe constitutionnel d'égalité du fait de l'application de certaines normes répressives (concrètement, l'imposition au condamné de la peine accessoire d'expulsion définitive de la Principauté) et du droit à la défense (du fait de la faculté accordée au Ministère public de former un recours en appel incident). La première ligne, bien qu'elle admette que « Cette représentation est consciente que le Tribunal constitutionnel n'est pas une instance supplémentaire pour réexaminer la présente affaire, mais il peut toutefois connaître au-delà de ce qu'est la libre appréciation de la preuve par les tribunaux pénaux et les arrêts rendus par intime conviction », concentre tous ses efforts argumentatifs précisément à nous convaincre qu'il faut réexaminer cette affaire. À cette fin, elle reproduit à nouveau certaines parties du dossier d'instruction dans lesquelles sont recueillies les déclarations des personnes concernées afin de démontrer le manque de cohérence des décisions judiciaires (p. 2 à 5 de la requête). En définitive, il n'est rien prétendu d'autre que la révision par ce Tribunal de l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et réexaminée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Et, comme nous l'avons souligné avec insistance dans notre jurisprudence, il s'agit là d'une activité qui relève exclusivement des tribunaux ordinaires. Rien n'est dit, en revanche, sur d'éventuelles atteintes aux droits de l'inculpé, sur l'absence de contradiction, sur l'absence de motivation, etc. ; ce faisant, la requête elle-même admet que, du point de vue procédural, l'activité juridictionnelle ne peut faire l'objet d'objections sous l'angle de la protection du droit à la juridiction. Question qui, par ailleurs, ressort clairement des deux arrêts mentionnés, lesquels contiennent une justification minutieuse de la manière dont l'activité probatoire a été menée, de la vérification (contrôle) de tous les critères permettant d'apprécier la force probante de la plainte, des diverses formalités d'audition, des rapports des experts et, en général, de tous les éléments pris en compte qui les ont conduits à la décision finale de condamnation. De même, l'ordonnance rejetant l'incident de nullité des actes de procédure contient une motivation très soignée sur l'absence d'atteinte à un quelconque droit juridictionnel. Pour ce motif, si la protection juridictionnelle a été assurée de manière adéquate et si ce qui est demandé est que ce Tribunal apprécie de nouveau une preuve qui a déjà été appréciée à deux reprises par deux organes juridictionnels différents, l'absence de contenu constitutionnel de la présente requête devient évidente et, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devrions en refuser la recevabilité pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Deuxième En revanche, la seconde ligne argumentative pourrait offrir un contenu matériel substantiel plus important dans l'ordre constitutionnel. Le requérant, après avoir indiqué que la peine d'expulsion définitive n'est pas justifiée pour diverses raisons, affirme que le jeu de la peine d'expulsion définitive de l'inculpé en relation avec les dispositions des articles 227, 230 alinéa troisième et 232 du Code de procédure pénale viole le principe d'égalité constitutionnel parce que les condamnés à cette expulsion ne peuvent bénéficier de la semi-liberté et de la libération conditionnelle et que, par conséquent – soutient-il –, le droit à l'égalité de traitement juridictionnel est violé. Le requérant indique également que la disposition légale relative au recours en appel incident que la Loi accorde au Ministère public – et qui, en l'espèce, a été utilisé – constitue une transgression du droit à la défense. Par conséquent, la question soulevée ici est de savoir si nous nous trouvons face à un traitement législatif pénal discriminatoire : d'une part, les organes judiciaires qui, conformément à l'article 85.1 de la Constitution, sont soumis à la Constitution et à la loi, ont appliqué les dispositions pertinentes en l'espèce selon la qualification pénale des faits et conformément à la procédure établie ; d'autre part, selon l'avis du requérant, l'application de ces dispositions a généré une discrimination et a diminué le droit à la défense. Il s'agirait, en conséquence, que ce Tribunal se prononce sur l'éventuelle atteinte à un droit fondamental (le droit à l'égalité de traitement par les organes juridictionnels et le droit à la défense, inclus bien entendu dans le droit générique à la juridiction que reconnaît l'article 10 de la Constitution) causée non par l'action directe et immédiate d'un pouvoir public mais par l'application de normes légales que ce même pouvoir public est tenu d'appliquer et qui, toutefois, peuvent être entachées d'inconstitutionnalité. Sans aucun doute, le moment procédural le plus approprié pour instruire cette question se situait tant en première instance qu'en seconde instance du procès a quo et, même, lors de l'incident de nullité des actes de procédure, où elle aurait pu être éclaircie, le cas échéant, au moyen de la procédure incidente d'inconstitutionnalité, régie par les articles 52 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Toutefois, il est certain que, bien que l'actuel requérant en amparo ne l'ait pas demandé, il peut être constaté qu'il a soulevé en temps utile des objections constitutionnelles substantielles et que les organes juridictionnels auraient pu engager d'office la procédure incidente mentionnée. En conséquence, le débat en cette instance demeure possible et, dès lors que toutes les formalités préalables et conditions requises procédurales pour la formation du présent recours d'amparo ont été accomplies et que la cause a un contenu constitutionnel, il convient de le déclarer recevable, sans que cela implique, logiquement, un quelconque prononcé sur le fond de l'affaire. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer recevable le recours d'amparo 2003-7-RE, formé par la représentation procédurale de M. M.A.M.F. contre les arrêts du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, respectivement. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. M.A.M.F., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2003. Miguel Herrero de Miñón Président Philippe Ardant Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat

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