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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-2-RE, du 9-5- 2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2003 (14/05/2003)
Date
09/05/2003

Document original

Affaire 2003-2-RE Numéro de registre : 139-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 9 mai 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 mars 2003 par la représentation procédurale de M. Anders Struve, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 septembre 2002, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 8 janvier et du 13 février 2003, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au cours de l'affaire TC-153-1/96, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation du droit à un procès équitable et d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours « en rendant une autre Ordonnance dans laquelle il soit dit que M. Anders Struve a droit à l'effacement des antécédents judiciaires découlant de la condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis, à partir d'1 mois + 3 ans à compter de la date du prononcé du Jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 7 avril 1999, ou subsidiairement à partir d'1 mois + 3 ans à compter de la date du prononcé du Jugement en appel de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 16 novembre 2001 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 mars 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 7 avril 1999, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Anders Struve, en tant qu'auteur d'un délit majeur de lésions par imprudence prévu à l'article 197 du Code pénal, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées et, au titre de la responsabilité civile, à indemniser la victime des lésions. Deuxième Le 16 novembre 2001, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours de M. Anders Struve et a modifié le montant de l'indemnisation. Troisième Le 11 septembre 2002, la représentation procédurale de M. Anders Struve a présenté une requête devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par laquelle elle demandait l'effacement de ses antécédents judiciaires, conformément à l'article 63.2 du Code pénal, qui dispose que la personne condamnée peut obtenir le bénéfice de la réhabilitation pourvu que, entre autres conditions, le délai de trois ans se soit écoulé pour les peines d'emprisonnement pour délits majeurs non intentionnels, délits mineurs et toute autre peine non privative de liberté. Quatrième Par ordonnance du 23 septembre 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté la demande de M. Anders Struve, au motif que trois ans ne s'étaient pas écoulés et que sa demande ne remplissait donc pas « les conditions requises établies selon l'article 63.2 du Code pénal ». La représentation procédurale de M. Anders Struve a interjeté appel contre cette ordonnance et, le 8 janvier 2003, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté, considérant qu'il ne remplissait pas la condition établie par l'article 63.2 du Code pénal, étant donné que la peine n'est pas exécutée tant que le délai d'épreuve n'a pas expiré, en l'occurrence six ans, qui commencent à courir à partir du jour où la condamnation devient définitive (date de la décision de 2e instance). Cinquième Le 24 janvier 2003, la représentation procédurale de M. Anders Struve a soulevé un incident de nullité d'actes de procédure, considérant qu'il était porté atteinte à son droit à une décision fondée en droit et à son droit à un procès équitable et, subsidiairement, demandait que le Tribunal supérieur de justice applique l'article 54 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et sollicite l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité contre l'article 241 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 214 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, relatif à la condamnation avec sursis simple, ou qu'il l'abroge. Sixième Le 13 février 2003, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a estimé « Que le jugement du 8 janvier de cette année s'est prononcé de manière précise sur le point de départ du délai prévu par l'article 63.2 du Code pénal », que la Chambre pénale « s'est uniquement bornée à appliquer la Loi, concrètement les articles 63 et 64 du CP et 214 du CPP et 261 CPP, qui ne laissent au juge aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la vérification des délais imposés » et qu'elle « n'a aucun doute quant à la conformité de ces textes à la Constitution de la Principauté, même si les dispositions légales relatives à l'organisation du Registre des antécédents judiciaires et les conditions de l'effacement des antécédents mériteraient une réforme à l'instar des pays voisins ». Pour ces motifs, la Chambre pénale a rejeté l'incident susmentionné. Septième Le 11 mars 2003, la représentation procédurale de M. Anders Struve a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 septembre 2002, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 8 janvier et du 13 février 2003, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au cours de l'affaire TC-153-1/96. En premier lieu, le requérant déclare que « en aucun cas la période pendant laquelle une condamnation à l'emprisonnement peut passer de l'état de sursis à l'état d'emprisonnement ferme ne peut être considérée comme une période pendant laquelle la peine dure, demeure ou persiste » et ajoute que « L'absurdité et l'inégalité de traitement résident en ce que M. Struve, ayant été condamné à une peine moindre que celle qu'aurait supposée une sanction par une peine majeure, doive subir pendant 9 ans la restriction de ses droits constitutionnels (c'est en cela que consiste la peine) à la liberté et à l'honneur ». En second lieu, cette partie allègue que, du fait que la Chambre pénale a affirmé que la remise de la peine ne serait effective qu'à l'expiration de six ans à compter du jugement de 2e instance, « elle a enfreint l'interdiction de la "reformatio in pejus" », étant donné que M. Struve « pour pouvoir faire effacer ses antécédents judiciaires, est passé d'une attente d'1 an et demi selon la décision du Tribunal de Corts (et l'avis du Ministère public) à 6 ans de plus selon le jugement de cette Chambre ». Et, selon cette partie, la reformatio in pejus constitue une modalité d'incongruité procédurale et, par conséquent, une violation du droit à un procès équitable et à la protection juridictionnelle effective. En troisième lieu, la représentation procédurale du requérant fait valoir qu'il a été porté atteinte au principe in favorem et au principe d'interprétation restrictive des normes pénales, étant donné que le fait que le Code de procédure pénale établisse « la possibilité, à la discrétion du Tribunal - et non l'obligation légale - de révoquer totalement ou partiellement le bénéfice de l'emprisonnement avec sursis, ne peut en aucune manière laisser en suspens, de façon aléatoire, le droit de tout condamné à se réinsérer dignement dans la société, principalement au moyen de la disparition de faits délictueux que le temps écoulé et l'exécution des peines ont déjà, de toute évidence, effacés de la mémoire collective ». Il ajoute également qu'en l'espèce l'on parvient « à la conclusion effrayante que, en appliquant la théorie du Tribunal supérieur de justice, la réinsertion d'un condamné à une peine d'emprisonnement ferme - aussi grave soit-elle - sera toujours plus favorable que celle d'un condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ». Pour terminer, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation du droit à un procès équitable et d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours « en rendant une autre Ordonnance disant que M. Anders Struve a droit à l'effacement des antécédents pénaux découlant de la condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis, à partir d'1 mois + 3 ans à compter de la date du prononcé du Jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 7 avril 1999, ou subsidiairement à partir d'1 mois + 3 ans à compter de la date du prononcé du Jugement en appel de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 16 novembre 2001 ». Huitième Le 28 mars 2003, le Ministère public a présenté son rapport, par lequel il rappelle, une fois de plus, que le requérant entend transformer le recours d'amparo constitutionnel en une instance de cassation ou en une troisième instance et fait valoir qu'« il ressort de l'examen des décisions attaquées que celles-ci sont amplement motivées, en particulier la décision de la Chambre pénale du Tribunal supérieur en date du 8 janvier 2003 et l'Ordonnance statuant sur l'incident de nullité du 13 février 2003, dont les Fondements de droit exposent de manière expresse quels sont les préceptes légaux applicables aux prétentions formulées par l'actuel requérant, sans que, par conséquent, les décisions attaquées puissent être considérées comme arbitraires faute de fondement suffisant, raison pour laquelle les siennes doivent être rejetées ». Ainsi donc, le Ministère public demande, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-2-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la requête. Fondement juridique unique Le litige soulevé par le requérant consiste essentiellement à déterminer le point de départ et la portée du délai à partir duquel une personne condamnée pénalement peut bénéficier de la réhabilitation judiciaire. Cette question relève exclusivement de la compétence de la juridiction ordinaire, laquelle doit se prononcer sur l'application et l'interprétation des normes de procédure établies par le législateur. Il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel de contrôler l'interprétation effectuée par la juridiction ordinaire ; en effet, son rôle - faut-il le répéter une fois de plus ? - n'est pas celui d'une instance de cassation ou d'une troisième instance. Dans ces conditions, la violation du droit à un procès équitable énoncé à l'article 10 de la Constitution et alléguée par le requérant ne saurait être considérée comme établie, étant donné que, en outre, les décisions du 8 janvier et du 13 février 2003 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice sont amplement motivées et fondées en droit. Par conséquent, le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Anders Struve doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2003-2-RE, formé par la représentation procédurale de M. Anders Struve contre l'ordonnance du 23 septembre 2002, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 8 janvier et du 13 février 2003, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Anders Struve, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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