Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-2-RE, du 16-4- 2002.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2002-2-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 32/2002 (18/04/2002)
- Date
- 16/04/2002
Affaire 2002-2-RE Numéro d'enregistrement : 86-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 16 avril 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 mars 2002 par la représentation procédurale de la société Col·legis del Pirineu, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre la décision du Conseil général en date du 14 mars 2002, relative à la création d'un Conseil général des Jeunes d'Andorre, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux des chapitres I et III du titre II de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité et déclarant alternativement « soit la nullité ou l'annulation de la Décision générale en date du 14 mars 2002, publiée au Bulletin du Conseil général n° 13/2002 en date du 18 mars 2002, pour atteinte aux droits fondamentaux contenus dans les articles 6, 12 et 20 des chapitres II, III et IV du titre II de la Constitution. Soit la nullité ou l'annulation de la limitation établie dans ladite Décision en ce sens que seuls les élèves de l'enseignement secondaire public peuvent participer et prendre part au Conseil général des Jeunes, pour l'atteinte aux droits fondamentaux cités qu'entraîne cette discrimination. En ordonnant la suppression du mot "public" contenu dans le cinquième alinéa de la Décision de référence, et en indiquant que la Décision est pleinement applicable à tous les jeunes d'Andorre, tant à ceux de l'enseignement secondaire public qu'à ceux de l'enseignement secondaire privé ». Vu la Constitution, notamment les articles 6, 12, 20, 41.2, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Considérant qu'il existe un contenu constitutionnel clair dans la formulation du recours d'amparo et que celui-ci a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 95 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Décide Premièrement Déclarer recevable le recours d'amparo 2002-2-RE, formé par la représentation procédurale de la société Col·legis del Pirineu, SA, contre la décision du Conseil général en date du 14 mars 2002, relative à la création d'un Conseil général des Jeunes d'Andorre. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Col·legis del Pirineu, SA, au syndic général et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat