Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-24-RE, du 8-2-2002.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-24-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 14/2002 (13/02/2002)
- Date
- 08/02/2002
Affaire 2001-24-RE Numéro d'enregistrement : 309-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 8 février 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 novembre 2001 par la représentation procédurale de Mme Carme Alemany Filba, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, les 13 septembre et 9 novembre 2001, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de « tenir pour formé le recours d'amparo eu égard à la violation du droit fondamental de ma mandante à la juridiction et à un procès équitable, au recours, droits qui ont été violés par l'Ordonnance rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 13 septembre de cette année -confirmée par une autre Ordonnance rendue par la même Chambre le 9 novembre de cette année-, cette partie demandant que la procédure soit reprise au moment antérieur à la première des Ordonnances mentionnées, en admettant le recours formé » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 24 décembre 2001 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier En date du 21 octobre 1997, M. Baltasar Borra Cebrian a consenti une donation entre vifs d'un bien-fonds urbain et de l'édifice construit sur celui-ci en faveur de ses enfants Alfons Maria et Josefina Borra Navarro, qui l'ont acceptée. Deuxième En date du 28 janvier 1998, M. Alfons Maria Borra Navarro, par un acte sous seing privé, déclare que, lorsqu'il a accepté ladite donation, il a agi en son nom propre, mais sur ordre et pour le compte et en qualité de mandataire fiduciaire de la société Bel Air, SA, dont les associés sont M. Alfons Maria Borra Navarro, Mme Carme Alemany Filba et les deux filles du couple. Troisième En date du 14 mai 1999, ayant pris connaissance de l'acte précédent, M. Baltasar Borra Cebrian a introduit une demande en nullité, et subsidiairement en annulation, du contrat de donation pour vices du consentement du donateur, dol du donataire et absence ou fausseté de la cause contre M. Alfons Maria Borra Navarro et contre la société andorrane Bel Air, SA. Quatrième En date du 12 février 2001, Mme Carme Alemany Filba a présenté à la Batllia une requête dans laquelle elle demandait à être tenue pour partie adhérente au litige aux côtés de la partie défenderesse, la société Bel Air, SA. Cinquième En date du 21 mars 2001, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait que la demande de Mme Carme Alemany Filba d'être partie défenderesse au litige n'était pas recevable, puisqu'elle est un tiers à l'instance et qu'en outre « elle est déjà présente dans cette instance du seul fait d'être actionnaire, Vice- présidente et membre du Conseil d'administration de la société Bel Air, SA, laquelle a une capacité juridique propre ». Sixième En date du 24 avril 2001, la représentation procédurale de Mme Carme Alemany Filba a interjeté appel contre ladite ordonnance de la Batllia. En date du 13 septembre 2001, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas admettre l'appel parce que « il ne peut être interjeté appel contre les décisions rendues par la Batllia lorsqu'elle statue sur toute sorte d'incidents dans les procédures civiles lorsque la décision rendue ne rend pas impossible la poursuite de la procédure » (article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986 et article 86 de la Loi transitoire des procédures judiciaires). Septième En date du 27 septembre 2001, la représentation procédurale de Mme Carme Alemany Filba a soulevé un incident de nullité des actes de procédure pour violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable. En date du 9 novembre 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle considérait que la requérante ne bénéficie pas des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit protégés « dans le procès 82-1/99 parce que celui-ci est le procès d'autrui » ; de même, « Mme Alemany n'est pas partie à celui-ci ni n'a le droit de l'être (...) et Mme Alemany est également dépourvue de qualité pour dénoncer une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable dans la procédure 82-1/99 car, étant étrangère à ladite procédure, elle ne peut y alléguer aucun grief » ; par conséquent, la Chambre civile a décidé de rejeter ledit incident, de maintenir l'ordonnance du 13 septembre 2001 et de condamner Mme Carme Alemany Filba « au paiement des dépens occasionnés par cet incident, y compris les honoraires des professionnels des autres parties mais à l'exception de ceux de Bel Air, SA ». Huitième En date du 30 novembre 2001, la représentation procédurale de Mme Carme Alemany Filba a formé un recours d'amparo pour violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la requérante allègue que le raisonnement du Tribunal supérieur de justice constitue un cercle vicieux et déclare que « ma mandante, estimant que ce qui est débattu dans le cadre de l'affaire 82-1/99 relève de son intérêt et peut l'affecter, demande à y intervenir, cette option lui est refusée parce qu'elle n'est pas partie, ce qui est précisément ce qu'elle veut être. Par la suite, l'appel ne lui est pas admis parce que, n'étant pas partie, elle ne peut agir de manière active dans la procédure en formant un recours contre une décision qui lui est défavorable, parce que celle-ci n'interrompt pas la procédure -la procédure sous le numéro d'affaire 82-1/99, dont cette partie ne veut pas qu'elle soit interrompue, la seule chose qu'elle veut étant d'y être partie ». De même, elle ajoute que « cette partie n'a fait rien d'autre que d'engager une procédure, certes celle qui lui a convenu pour obtenir une décision lui permettant d'adhérer à l'affaire en cours. Et ce procès est celui pour lequel ma mandante a droit au procès équitable et a, par conséquent, pleinement le droit d'obtenir une décision fondée en droit, ce qu'elle n'a pas obtenu de la juridiction de seconde instance qui refuse d'admettre l'appel, le droit à un procès équitable que lui garantit l'article 10 de la Constitution ayant par conséquent été violé ». Enfin, cette partie demande au Tribunal que le recours d'amparo soit admis et que la procédure soit reprise au moment antérieur à l'ordonnance en date du 21 mars 2001. Neuvième En date du 27 décembre 2001, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « la demande objet du présent recours d'empara est dirigée contre deux ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date des 13 septembre et 9 novembre 2001, lesquelles renvoient le requérant devant la juridiction ordinaire afin d'introduire une demande pour la défense de ses intérêts, les voies judiciaires ordinaires pour la défense du droit à la juridiction de l'actuel requérant en empara n'étant par conséquent pas épuisées, ce fait entraînant l'irrecevabilité de la demande de recours d'empara formée devant le présent Tribunal constitutionnel ». Fondement juridique unique Selon une jurisprudence constante, le présent Tribunal a affirmé que l'interprétation des normes juridiques applicables au cas d'espèce relève de la compétence constitutionnelle des batlles et des tribunaux qui composent le pouvoir judiciaire, pour autant que cette interprétation soit motivée en droit reconnaissable comme propre et, par conséquent, ne porte pas atteinte aux contenus substantiels et formels qu'exige notre Constitution ; voir à titre d'exemple les affaires 2001-16-RE, 2001-8-RE, 2001-7-RE, 2001-4-RE. Cette affirmation vaut tant pour la décision finale de l'affaire dont il s'agit que pour la détermination des normes procédurales qui, sous le principe de la réserve de loi préétablie, sont applicables à la conduite du procès. Le présent recours d'empara, bien qu'il ne méconnaisse pas les attributions du pouvoir judiciaire susmentionnées, considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction parce que ne lui a pas été reconnue la qualité de partie intervenante volontaire dans un procès dans lequel sont tranchés des intérêts personnels de la requérante et dans lequel, également, lui sont imputées une série d'actions, dont l'existence et la véracité devront être pertinentes au moment de la décision finale de l'affaire. Face à cette prétention, tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice ont suffisamment motivé en droit son caractère non fondé, raison pour laquelle le présent Tribunal devrait considérer — et c'est ce qu'il fait — que le droit à la juridiction de la partie demanderesse en empara a été satisfait et, par conséquent, estimer que sa demande est dépourvue de contenu constitutionnel. Toutefois, les raisons invoquées par la demanderesse présentent une consistance évidente : la requérante indique qu'au cours de l'instruction du procès sont débattues des questions qui la concernent directement et que son absence obligée lui cause une situation d'absence de défense. Sans aucun doute, ces affirmations contiennent une part de vérité mais en même temps, et à son encontre, une part d'inexactitude. Mélange qui, en bonne logique, les rend complètement inexactes. En effet, la relation juridique procédurale a été déterminée par un demandeur, des défendeurs et une prétention. Les défendeurs sont une personne physique (qui n'est pas la requérante en empara) et une personne morale dont la requérante fait partie en tant qu'associé. La prétention visant à ce que soit déclarée la nullité d'une donation déterminée concerne exclusivement les défendeurs (donataire et société ayant perçu le bénéfice de la donation), mais ne concerne nullement la requérante en empara en tant que personne physique, sinon en tant qu'elle fait partie de la personne morale « société ». Et le fait que soient mises en cause des actions spécifiques de la demanderesse en empara ne peut avoir de pertinence procédurale qu'en tant qu'élément des faits qui donnent lieu au jeu des prétentions entre les parties. Par conséquent, son rôle dans le procès ne peut être reconnu qu'en tant que participante de la société défenderesse et dans la mesure où ses actions personnelles font partie de l'arsenal probatoire relatif aux hypothèses factuelles conflictuelles propres au procès. Pour toutes ces raisons, nous devons conclure que la demanderesse en empara, en tant que personne physique, a vu son droit à la juridiction satisfait aux moments où, de manière négative mais motivée, les deux instances judiciaires se sont prononcées sur sa prétention à faire partie du procès, et que ses intérêts en tant que partie de la société défenderesse seront pris en considération lorsque l'affaire sera finalement tranchée, après que la société aura tenté d'apporter, par l'intermédiaire de la personne de la défenderesse, les preuves pertinentes. Tel est le sens qu'avait, à notre avis, la décision du Tribunal des Batlles, confirmée et complétée par celle du Tribunal supérieur de justice. Et tel est également le sens qu'a, partageant la même opinion, le rapport du Ministère public lorsqu'il relève que la procédure n'a pas abouti à une décision définitive et que des voies procédurales restent ouvertes à la requérante pour parvenir à cette décision. Par conséquent, le présent Tribunal considère que le recours est dépourvu de contenu constitutionnel, dès lors que sa prétention a été examinée de manière suffisamment motivée et qu'il n'existe pas d'indices qu'une situation d'absence de défense se soit produite. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2001-24-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Carme Alemany Filba, contre les ordonnances rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice les 13 septembre et 9 novembre 2001. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Carme Alemany Filba, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 8 février 2002 Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat