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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-19-RE, du 12- 12-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 108/2001 (18/12/2001)
Date
12/12/2001

Document original

Affaire 2001-19-RE Numéro d'enregistrement : 208-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 12 décembre 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 novembre 2001 par la procureure Mme Cristina Fernández López au nom et pour le compte de M. Josep A. Parramon Llavet, par laquelle celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 15 novembre 2001 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2001-19-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel en date du 15 novembre 2001 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédent unique En date du 22 novembre 2001, la procureure Mme Cristina Fernández López, au nom et pour le compte de M. Josep A. Parramon Llavet, a présenté un recours en réformation par lequel elle demandait la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2001-19-RE, introduit pour violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 15 novembre 2001. La requête en réformation indique que les magistrats du Tribunal constitutionnel ne sont pas compétents pour connaître de ce recours d'amparo dès lors que, d'une part, des incompatibilités avec leurs fonctions sont relevées au regard de l'article 91 de la Constitution et, d'autre part, ils devraient s'abstenir ou être récusés, le requérant ayant déposé à l'étranger des plaintes contre ces magistrats. Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel « qu'il rende une décision, se prononçant favorablement sur le Petitum du Recours d'Amparo Constitutionnel » et qu'il déclare recevable le recours d'amparo 2001-19-RE. Fondement juridique unique Indépendamment du fait que l'intention personnelle du requérant ne coïncide pas avec sa manifestation procédurale, le Tribunal constitutionnel doit déclarer que ce recours en réformation, en ce qu'il poursuit le discrédit juridique et personnel de ses membres, contient objectivement une grande variété d'inepties éloignées de toute compréhension raisonnable de la Constitution et de l'ordre juridique. Par ailleurs, dans sa prétention, non seulement il n'apporte aucun fait ni aucune réflexion susceptible d'étayer sa demande initiale en amparo mais, l'oubliant, il utilise la procédure à des fins radicalement étrangères à l'objet et à la finalité de ce moyen juridique de défense. Pour ces motifs, nous devons rejeter ce recours et réitérer le caractère de témérité manifeste de son introduction. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par M. Josep A. Parramon Llavet contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 15 novembre 2001 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2001-19-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Conseil supérieur de la justice, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 12 décembre 2001 Pere Vilanova Trias Président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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