Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2001-19-RE, du 15- 11-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-19-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 101/2001 (21/11/2001)
- Date
- 15/11/2001
Affaire 2001-19-RE Numéro d'enregistrement : 208-2001. Recours d'empara Ordonnance du 15 novembre 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 18 juillet 2001 par la procureure Mme Cristina Fernández López au nom et pour le compte de M. Josep A. Parramon Llavet, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'accord du Conseil supérieur de la justice, en date du 19 juin 2001, au motif qu'une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, aurait pu se produire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant « la décision du président du Conseil supérieur de la justice », en demandant à ce dernier qu'il ouvre « l'instruction d'un dossier disciplinaire contre le Batlle M. Antoni Duró Arajol » et en annulant l'ordonnance de mise en examen du mois de novembre 2000 contre l'actuel requérant en empara, par laquelle sa liberté provisoire est subordonnée à la réalisation d'une expertise médico-psychiatrique et médico-légale afin d'éviter son incarcération immédiate au Centre pénitentiaire, « en violation des droits et libertés fondamentaux reconnus à l'article 10 et à l'article 14 in toto de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41, 86.1, 87, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de la justice, notamment l'article 87 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 3 octobre 2001 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 14 mai 2001, M. Josep A. Parramon Llavet a présenté devant le Conseil supérieur de la justice une requête formulant une dénonciation pour faute très grave contre le batlle, M. Antoni Duró Arajol. Deuxième Par lettre en date du 20 juin 2001, le président du Conseil supérieur de la justice a communiqué à M. Josep A. Parramon Llavet l'accord adopté par le Conseil supérieur lors de sa réunion du 19 juin 2001. Dans cet accord, le Conseil supérieur de la justice estimait que « les faits exposés dans la dénonciation en relation avec les Diligences préalables 692-4/00 ne démontrent aucune attitude d'aversion du Batlle dénoncé à l'encontre de M. Josep Parramon, ni n'apparaissent comme constitutifs d'une faute très grave, consistant en des actions ou omissions entraînant la responsabilité civile du batlle instructeur, et d'autre part, en ce qui concerne les faits exposés en relation avec les dossiers TC-190-4/00, pour un délit présumé d'injure et de calomnie, que ces faits sont déjà soumis à l'examen et à la décision de l'Autorité judiciaire compétente, le Tribunal supérieur de justice, en vertu de l'incident de nullité des actes de procédure et de la preuve incidente de nullité des actes de procédure, formés par M. Parramon lui-même, de sorte qu'entre-temps il n'y a pas lieu que ce Conseil supérieur de la justice décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre le Batlle dénoncé, pour les mêmes faits sur lesquels la haute juridiction doit se prononcer, et, en tout état de cause, il n'y a pas lieu que ce Conseil supérieur de la justice procède à l'ouverture de Diligences préalables pour un délit présumé de forfaiture, ainsi que le demande M. Parramon, dans la mesure où cela relève de la compétence exclusive des Tribunaux ». Troisième Le 18 juillet 2001, M. Josep A. Parramon Llavet a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre « la décision en date du 20 juin 2001 du Conseil supérieur de la justice, notifiée le 27 juin 2001 », au motif qu'il s'agit d'une décision non conforme au droit pour vice de forme et de fond et pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête de recours d'empara, le requérant déclare que « l'action ou l'omission du Batlle dénoncé entraîne une nullité des actes de la procédure dénoncée que nous détaillons ci-après, et ces faits dénoncés sont des droits relevant de l'empara constitutionnel, protégés constitutionnellement, car les actes imputés au Batlle dénoncé sont des procédures qui entraînent la violation du droit constitutionnel à la Juridiction et à un procès équitable, consacrés dans notre ordre juridique, au point que leur protection et la garantie de leur respect sont un droit fondamental que la Loi qualifiée de la justice elle-même, au deuxième alinéa de l'article 87, après la dernière décision disciplinaire du Conseil supérieur de la justice, laisse à l'empara du Tribunal constitutionnel, la protection en empara du droit fondamental de la personne, lequel est intangible ». Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant « la décision du président du Conseil supérieur de la justice », en demandant à ce dernier qu'il ouvre « l'instruction d'un dossier disciplinaire contre le Batlle M. Antoni Duró Arajol » et en annulant l'ordonnance du mois de novembre 2000 contre l'actuel requérant en empara, par laquelle sa liberté provisoire est subordonnée à la réalisation d'une expertise médico-psychiatrique- et médico-légale afin d'éviter son incarcération immédiate au Centre pénitentiaire, « en violation des droits et libertés fondamentaux reconnus à l'article 10 et à l'article 14 in toto de la Constitution ». Quatrième Le 3 octobre 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « de l'examen de la requête d'empara elle-même il ressort que le refus des prétentions du requérant est entièrement fondé en Droit sans qu'il puisse en aucune manière être considéré comme arbitraire, attendu que de la documentation jointe à la requête d'empara, en particulier de la notification de l'accord adopté par le Conseil supérieur de la justice le 19 juin 2001, qui a été littéralement transcrit, il ressort premièrement que "les faits exposés dans la dénonciation... ne démontrent aucune attitude d'aversion du Batlle dénoncé à l'encontre de M. Josep Parramon, ni n'apparaissent comme constitutifs d'une faute très grave...", et deuxièmement, il précise clairement que les faits exposés dans la dénonciation comme constitutifs d'une infraction pénale ont été dénoncés devant les juridictions ordinaires, qui sont compétentes pour en connaître, de sorte qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'ouvrir un dossier disciplinaire contre le Batlle dénoncé ». En conclusion, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la requête et que soit relevée la témérité manifeste de la requête formée. Fondement juridique unique Le requérant a formé le présent recours d'empara contre une décision du Conseil supérieur de la justice par laquelle était refusée l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre le batlle M. Antoni Duró Arajol ; et cette introduction s'est fondée sur les dispositions de l'article 87 de la Loi qualifiée de la justice, qui admet l'utilisation du recours d'empara lorsque, en conséquence d'une décision de ce type, un droit fondamental est violé. Dans son mémoire de demande, le requérant reprend presque textuellement les mêmes petita que lui-même avait déjà formulés en qualité d'avocat de la défense et de représentant d'une tierce personne dans l'affaire 2001-15-RE antérieure, instruite devant ce Tribunal et qui était également dirigée, dans les mêmes termes, contre le Conseil supérieur de la justice parce que celui-ci n'avait pas accepté d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'un autre des batlles. Les prétentions en question sont les suivantes : que la décision du Conseil supérieur de la justice soit annulée, qu'il lui soit ordonné d'ouvrir le dossier disciplinaire et que soit annulée l'ordonnance juridictionnelle par laquelle était prononcée la mise en examen de l'actuel requérant. Le mémoire de demande - d'une longueur, d'un contenu et d'une systématique juridique tels que ce n'est que par bienveillance que nous pouvons le qualifier de chaotique - mêle dans un récit tumultueux et inégal des scènes, des dialogues, l'imputation de rumeurs, des accusations d'une gravité et d'une variété insoupçonnées, la description de faits dont la version se déroule presque en temps réel et, ce qui est plus important, un amalgame de références à des procédures et à des procès qui n'ont rien à voir entre eux et qui, bien entendu, ne peuvent être invoqués dans le présent recours d'empara, ni dans son exposé des faits, ni dans son prétendu fondement juridique. La conséquence est double : d'une part, les prétentions tendant à ce que soit annulée une ordonnance judiciaire qui ne fait pas partie du présent recours d'empara et à ce que ce Tribunal s'immisce dans les compétences du Conseil supérieur de la justice et lui ordonne l'ouverture d'un dossier disciplinaire, en citant en outre comme lésées des personnes qui n'ont été ni dénonciatrices ni comparantes dans la demande, ne peuvent être prises le moins du monde en considération ; d'autre part, la prétention tendant à ce que soit réparée une prétendue violation du droit à la juridiction causée par le Conseil supérieur de la justice lorsque celui-ci, dans l'exercice légitime de ses compétences, a rejeté sa demande, ne peut pas non plus être prise en compte. En effet, s'agissant du dernier point, alors que dans l'affaire antérieure (2001-15- RE) les documents et les observations présentés ne permettaient pas a priori de voir clairement ni les actes de procédure ni le contenu de la décision du Conseil supérieur de la justice, raison pour laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré l'affaire recevable, et l'a finalement rejetée lorsqu'il a eu connaissance concrète tant des actes de procédure que du contenu, en l'espèce cette éventualité ne se produit pas, car la demande elle-même est accompagnée de la copie littérale de la décision du Conseil supérieur de la justice dans laquelle sont exposées de manière motivée les raisons pour lesquelles la requête du requérant est rejetée : après examen du mémoire présenté par le dénonciateur, les faits exposés dans la dénonciation en relation avec certaines diligences préalables ne démontrent « aucune attitude d'aversion du Batlle dénoncé, et n'apparaissent pas non plus comme constitutifs d'une faute très grave » et les faits dénoncés en relation avec les ordonnances TC-190-4/00, pour « un délit présumé d'injure et de calomnie (....) sont déjà soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire compétente ». Ainsi donc, il n'existe, sans qu'il soit besoin d'investigations ultérieures, aucune limitation ni aucun empêchement à l'exercice du droit à la juridiction : le demandeur a déposé, en son temps, une dénonciation et cette dénonciation a été rejetée dans sa prétention de manière motivée et conformément au droit, et les multiples voies juridictionnelles ordinaires dans lesquelles sont débattus les objets principaux de ses diverses procédures demeurent ouvertes au demandeur. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le présent recours d'empara irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter en tous ses points le recours d'empara formé par M. Josep A. Parramon Llavet et de déclarer qu'il a été introduit de manière téméraire et avec une mauvaise foi procédurale. Deuxièmement De déclarer que l'accord du Conseil supérieur de la justice, en date du 19 juin 2001, ne viole pas les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, ni, par conséquent, la notification dudit accord effectuée en son temps par son président. Troisièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Conseil supérieur de la justice, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 15 novembre 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat