Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-17-RE, du 5- 10-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-17-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 89/2001 (10/10/2001)
- Date
- 05/10/2001
Affaire 2001-17-RE Numéro d'enregistrement : 173-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 5 octobre 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 18 juin 2001 par la représentation procédurale de Mlle Patrícia Yáñez de Aldecoa, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 6 juin 2000, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant « l'Ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 6 juin 2000, laquelle décision n'a pas été dûment notifiée à la requérante, en violation de l'article 10.2 de la Constitution et du droit fondamental à la juridiction », déclarant violés tous les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, annulant l'intégralité du dossier numéro 28-EP/92 et ramenant « la procédure au moment antérieur à celui où s'est produite la violation du droit, à savoir : les déclarations préalables à l'ordonnance de mise en accusation des inculpés ; l'ordonnance d'immobilisation et de saisie des comptes bancaires des requérants, que le présent recours d'amparo constitutionnel soit accueilli et que soit rendue une décision de prescription de l'affaire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de la justice, notamment son titre VII ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le Code pénal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 21 octobre 1999, dans le cadre de l'affaire 28-EP/92, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait par défaut M. Pedro Luís Yáñez Román, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur d'abus de confiance et d'un délit majeur d'escroquerie, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de cinq ans d'emprisonnement, à l'expulsion définitive de la Principauté d'Andorre et au paiement des dépenses (charges) de procédure engagées, ainsi qu'à verser à M. Yoshihiko Endo la somme de 3.980.180,61 dollars américains et à verser également audit M. Endo et à M. Antonio de Nicolás Pachón la somme de cinq millions de pesetas à chacun d'eux. De même, il a décidé d'acquitter Mme M. Dolores de Aldecoa Boceta et Mmes M. Jesús, Sílvia et Cristina Yáñez de Aldecoa des délits majeurs d'abus de confiance et d'escroquerie, ainsi que M. Pedro Luís Yáñez Román et Mmes M. Jesús, Sílvia et Cristina Yáñez de Aldecoa du délit mineur d'exercice illégal d'une profession. Deuxième Le 9 décembre 1999, la représentation procédurale de la famille Yáñez a interjeté appel contre ledit jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le 26 janvier 2000, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé, par ordonnance, de déclarer irrecevable l'appel des requérants dès lors que « l'article 196.1 du Code de procédure pénale prévoit que seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui n'ont pas été rendus par défaut à l'égard des condamnés. Or, en l'espèce, le jugement a été rendu par défaut à l'égard de Pedro Luís Yáñez Román, raison pour laquelle il lui appartient, avant d'interjeter appel, et à titre principal, de recourir à la procédure du recours en opposition ». De même, ladite Chambre a également jugé irrecevable l'appel interjeté par l'épouse et les filles du condamné, pour défaut d'intérêt au recours de celles qui avaient été acquittées et pour défaut de qualité pour agir de celles qui n'avaient pas été parties à l'affaire. Troisième La représentation procédurale de la famille Yáñez a présenté un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice contre l'ordonnance en date du 26 janvier 2000 qui rejetait l'appel. Le 6 juin 2000, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas admettre l'incident de nullité des actes de procédure présenté contre l'ordonnance en date du 26 janvier 2000 par la représentation procédurale des actuels requérants. Quatrième Le 13 février 2001, la représentation procédurale de M. Pedro Luís Yáñez Román et de sa famille a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement et l'ordonnance en date, respectivement, du 21 octobre 1999 et du 15 novembre 2000 (laquelle déclarait le recours en opposition caduc et le jugement en date du 21 octobre précité définitif), rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au motif d'une éventuelle violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution (affaire 2001-5-RE au registre du Tribunal constitutionnel). Le 5 avril 2001, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de cette affaire. La représentation procédurale de la famille Yáñez a formé un recours gracieux contre cette décision d'irrecevabilité, que le Tribunal constitutionnel a rejeté le 18 mai 2001. Cinquième Le 18 juin 2001, la représentation procédurale de Mlle Patrícia Yáñez de Aldecoa a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre l'ordonnance en date du 6 juin 2000, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de l'affaire 28-EP/92. Dans ce mémoire, la représentation procédurale de la requérante déclarait que « ayant eu connaissance du défaut de notification de la décision judiciaire de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 6 juin 2000, raison pour laquelle la juridiction ordinaire n'a toujours pas réparé son erreur de notification de l'Ordonnance relative à l'Incident de Nullité des Actes de Procédure à ma mandante, Mademoiselle Patrícia Yáñez de Aldecoa, et dès lors qu'il n'appartient pas au requérant de réparer les erreurs de la juridiction ordinaire, mais que c'est la juridiction elle-même qui doit notifier l'ordonnance susmentionnée à la citoyenne Patrícia Yáñez de Aldecoa, ce qui n'a toujours pas été fait, il se produit et il en résulte une violation de l'article 102 de la Constitution, du fait de l'atteinte au droit fondamental à la juridiction ». De même, dans ce mémoire de 543 pages, la représentation procédurale de la requérante reproduit les faits et les observations qu'elle a déjà présentés à ce Tribunal au cours de l'affaire 2001-5-RE. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel : « L'annulation de l'Ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 6 juin 2000, laquelle décision n'a pas été dûment notifiée à la requérante en violation de l'article 10.2 de la Constitution et du droit fondamental à la juridiction » et « la suspension de ses effets et la protection juridictionnelle des droits violés de l'article 10 de la Constitution ». qu'il soit déclaré qu'ont été violés les droits fondamentaux à la juridiction, à obtenir de la juridiction une décision fondée en droit, à un procès équitable, à un tribunal impartial, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et que soit annulée l'intégralité du dossier numéro 28- EP/92. que la procédure soit rétroactivement reprise au moment antérieur à la violation « c'est-à-dire : les déclarations préalables à l'ordonnance de mise en accusation des inculpés ; l'acte d'immobilisation et de saisie des comptes bancaires des requérants ». « que le présent recours d'amparo constitutionnel soit accueilli et que soit rendue une décision de prescription de l'affaire ». Sixième En date du 21 septembre 2001, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il indiquait que « de la lecture de l'ordonnance dont l'annulation est demandée, il ressort que Patrícia Yáñez de Aldecoa n'avait pas qualité pour agir afin de former un quelconque recours devant les juridictions ordinaires dans le cadre de l'affaire 28-EP/92, étant donné qu'elle n'a jamais été partie au procès, n'ayant pas été mise en accusation du fait qu'elle était mineure pénale au moment des faits objet de l'affaire ». Le Ministère public ajoute que « de l'examen de la requête formulée, il ressort à nouveau, de la part de la représentation procédurale de la requérante, la tentative de présenter devant ce Tribunal constitutionnel des faits et des circonstances qui ont déjà fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité de ce Tribunal constitutionnel en date du 5 avril 2001, rendue dans le cadre de l'affaire 2001-5-RE, et qui a été confirmée sur recours en supplique par ordonnance en date du 18 mai 2001 ». Il indique également que « ce Ministère public ne peut manquer d'être surpris que ce soit l'actuelle requérante en amparo, Patrícia Yáñez de Aldecoa, qui ait signé en date du 19 juin 2000 l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance dont l'annulation est demandée, adressée à son père, Pedro Luís Yáñez Román ». En conclusion, le Ministère public demande que le recours d'amparo soit déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la requête. Fondement juridique unique Ce Tribunal constitutionnel sera très bref dans l'exposé des fondements juridiques de sa décision. En synthèse, il doit se limiter dans sa décision à la détermination de la violation éventuelle de l'un des droits matériellement inclus dans l'article 10 de la Constitution. Plus précisément, à déterminer si cette prétendue violation repose sur le défaut de notification à Mlle Patrícia Yáñez de Aldecoa de l'ordonnance rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 6 juin 2000, dans le cadre de l'affaire 28-EP/92. Comme il ressort bien du mémoire de la représentation procédurale de la requérante, ce Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé au sujet de cette affaire 28- EP/92 dans l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 5 avril 2001 (affaire 2001-5- RE) et dans l'ordonnance en date du 18 mai 2001 rejetant le recours en supplique contre ladite ordonnance d'irrecevabilité, par lesquelles, indépendamment de ce qu'étaient à cette occasion les prétentions de la partie requérante, il a été établi que Patrícia Yáñez de Aldecoa n'était pas partie à ladite affaire devant la justice ordinaire pour les raisons et les motifs exposés en leur temps procédural, et, comme le dit à juste titre le Ministère public, la requérante n'a absolument pas qualité pour agir afin de former un quelconque recours au sujet de cette affaire. Ce fait constitue, à lui seul, un motif insurmontable d'irrecevabilité du recours d'amparo 2001-17-RE. La représentation procédurale de la requérante prétend rouvrir la même affaire, déjà épuisée devant les juridictions, en soutenant l'interprétation forcée selon laquelle la requérante n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance en date du 6 juin 2000 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, mais elle produit, à la fin du long mémoire de recours d'amparo, comme unique pièce, ladite ordonnance en copie dûment certifiée conforme, dont elle a, de toute évidence, eu connaissance du contenu. Le Ministère public souligne ce paradoxe en indiquant à juste titre que « ce Ministère public ne peut manquer d'être surpris que ce soit l'actuelle requérante en amparo, Patrícia Yáñez de Aldecoa, qui ait signé en date du 19 juin 2000 l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance dont l'annulation est demandée, adressée à son père, Pedro Luís Yáñez Román ». Ce Tribunal constitutionnel a analysé avec toute la rigueur requise le long mémoire du présent recours d'amparo, et constate que jusqu'à la page 540, en arrivant au paragraphe VI.- Prétention précise de ce qui est demandé- n'est produit aucun fait ni argument nouveau, juridiquement fondé, qui pourrait permettre de prendre en considération la série confuse de prétentions exposées (pages 540 à 543). En outre, la représentation procédurale demande à l'alinéa n° 3 de « reprendre rétroactivement la procédure au moment antérieur à celui où s'est produite la violation du droit », et à l'alinéa suivant, n° 4, « que le présent recours d'amparo constitutionnel soit accueilli et que soit rendue une décision de prescription de l'affaire ». Ce Tribunal ne peut manquer de relever que la Loi qualifiée de la justice, en son titre VII, définit les avocats comme les « Coopérateurs de la Justice ». Il n'est pas nécessaire d'approfondir beaucoup la signification juridique matérielle que la volonté du législateur entendait conférer à cette expression. Simplement, et comme le met justement en évidence le Ministère public, « il est évident que les lignes de défense juridique sont choisies en toute liberté par les avocats chargés de la défense et des intérêts des clients qui les désignent, celles-ci devant toutefois se conformer à la bonne foi procédurale et au respect de chacune des personnes, institutions et organisations qui participent aux procès ». En l'espèce, le Tribunal constitutionnel partage pleinement cette argumentation, en ce sens que la représentation procédurale de la requérante a franchi le seuil de la mauvaise foi procédurale et, comme l'a mis en évidence en son temps le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même, a fait preuve d'une intention dilatoire évidente. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2001-17-RE, formé par la représentation procédurale de Mlle Patrícia Yáñez de Aldecoa, contre l'ordonnance en date du 6 juin 2000, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De déclarer que le recours d'amparo 2001-17-RE a été présenté de manière téméraire et avec mauvaise foi procédurale. Troisièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement De notifier la présente ordonnance au Ministère public et de lui transmettre la requête aux fins de la poursuite des éventuelles infractions qu'elle contient. Cinquième Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 5 octobre 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat