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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2001-15-RE, du 5-10-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2001-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 89/2001 (10/10/2001)
Date
05/10/2001

Document original

Affaire 2001-15-RE Numéro d'enregistrement : 140-2001. Recours d'empara Jugement du 5 octobre 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 mai 2001 par la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón, par laquelle elle forme un recours d'empara contre la décision du président du Conseil supérieur de la justice, en date du 26 avril 2001, en raison d'une présumée violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant la décision du président du Conseil supérieur de la justice, en demandant à ce dernier d'ouvrir « l'instruction d'un dossier disciplinaire contre la Batlle Mme Meritxell Picart Sánchez » et annulant l'ordonnance en date du 24 février 2000, qui révoquait la liberté provisoire de Mme Ester Bonet Rincón, « pour violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 in toto de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de la justice, notamment l'article 87 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 13 juillet 2001, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 31 juillet 2001 par la représentation procédurale du Conseil supérieur de la justice ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 6 septembre 2001 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier En date du 8 mars 2001, la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón a présenté devant le Conseil supérieur de la justice une plainte et une dénonciation pour une présumée faute continue très grave contre la batlle, Mme Meritxell Picart Sánchez, commise dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles en lui causant des dommages et préjudices, ainsi que pour une présumée « ignorance inexcusable des lois et procédures », et en demandant à ladite institution, « conformément à l'article 80 de la Loi qualifiée de la justice, l'ouverture et l'instruction d'un dossier disciplinaire contre ladite Batlle en demandant la suspension ou la révocation de la Batlle citée, eu égard à la gravité des faits dénoncés ». Deuxième En date du 4 avril 2001, la représentation procédurale de la requérante a reçu une décision, en date du 30 mars 2001, du président du Conseil supérieur de la justice, accusant réception de la plainte. Troisième En date du 6 avril 2001, la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón a demandé au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) de formuler une « recommandation et un rappel au Conseil supérieur de la justice de ses devoirs légaux ». Quatrième En date du 26 avril 2001, le président du Conseil supérieur de la justice a communiqué à ladite représentation procédurale que « des informations obtenues et de l'enquête préliminaire réalisée il ressort que les actes de l'Hble. Batlle Mme Picart ont été conformes au droit et ne constituent pas une faute », et que, par conséquent, le Conseil supérieur de la justice considérait qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir un dossier disciplinaire. Cinquième En date du 21 mai 2001, la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre « la décision en date du 26 avril 2001, rendue par le président du Conseil supérieur de la justice », au motif qu'il s'agit d'une décision non conforme au droit pour vice de forme et de fond et pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête de recours d'empara, la représentation procédurale de la requérante déclare qu'elle forme un recours d'empara constitutionnel conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée de la justice, car « le traitement reçu du Conseil supérieur de la justice est une décision lapidaire » qui lui cause « une violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, en violant en ce sens l'article 10 de la Constitution. On ignore quel type d'informations le Conseil supérieur de la justice a obtenu et quelle sorte d'enquête préliminaire il a réalisée ». Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant la décision du président du Conseil supérieur de la justice, en demandant à ce dernier d'ouvrir « l'instruction d'un dossier disciplinaire contre la Batlle Mme Meritxell Picart Sánchez » et annulant l'ordonnance en date du 24 février 2000 qui révoquait la liberté provisoire de Mme Ester Bonet Rincón, « pour violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 in toto de la Constitution ». Sixième Par ordonnance en date du 13 juillet 2001, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2001-15-RE et, par une décision de procédure de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Septième En date du 31 juillet 2001, le Conseil supérieur de la justice a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel il exprimait, d'une part, son désaccord avec la décision d'admission du recours d'empara par le Tribunal constitutionnel, considérant que « le caractère extraordinaire du recours d'empara, qui n'est pas un recours ordinaire mais un remède exceptionnel contre un nombre limité de décisions (celles susceptibles de porter atteinte aux droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution), nous conduirait à affirmer que le silence de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel rend impossible la formation d'un recours d'empara contre les décisions du Conseil supérieur de la justice dans quelque cas que ce soit ». Et, d'autre part, il considérait que « le Conseil supérieur de la justice a scrupuleusement respecté les règles de procédure applicables : la possibilité de décider l'instruction d'une information réservée préalable à l'ouverture, le cas échéant, du dossier de sanction est expressément prévue par l'article 2.1 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre 1998 » et que la notification adressée par le président du Conseil supérieur de la justice à la représentation procédurale de la requérante était motivée, car elle contenait « l'expression précise du motif pour lequel le Conseil supérieur a décidé le classement de la dénonciation, et ne peut être considérée comme arbitraire ». Ainsi, le Conseil supérieur de la justice demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ledit recours d'empara car « dans le traitement de la plainte de référence, il n'a commis aucune action ou omission susceptible de constituer une violation des droits visés à l'article 10 de la Constitution, ni d'aucune autre norme constitutionnelle ». Huitièmement En date du 6 septembre 2001, le Ministère public a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel il déclarait que « le fait que les décisions adoptées dans le cadre de la procédure de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire des Batlles et des Magistrats soient exclues de la possibilité de révision juridictionnelle (art. 87 de la Loi qualifiée de la justice) oblige à interpréter ce silence légal de manière positive et en faveur de la recevabilité du recours d'empara, permettant ainsi un contrôle de l'action du Conseil supérieur de la justice limité à l'observation et au respect des droits fondamentaux constitutionnellement reconnus. La procédure disciplinaire contre les Batlles et les Magistrats revêt une nature matériellement juridictionnelle et, par conséquent, est susceptible de révision par la voie de l'empara lorsque, dans son cadre, certains des droits consacrés à l'article 10 de notre Constitution ont été lésés ». Le Ministère public considère que la motivation de l'accord du Conseil supérieur de la justice « est brève mais suffisante pour ne pas estimer violé "le droit à la juridiction". Il aurait peut-être été possible de motiver plus amplement la raison pour laquelle l'action de la Batlle est conforme au droit. Mais, dans le cas concret examiné, il est évident que les faits dénoncés par l'actuelle requérante n'étaient constitutifs d'aucune des fautes graves et très graves prévues aux articles 83 et 84 de la Loi qualifiée de la justice et, par conséquent, la décision ne peut en aucun cas être considérée comme arbitraire, mais conforme au droit et respectueuse du principe de légalité qui doit être observé dans toute procédure disciplinaire ». Il déclare également qu'il n'y a pas eu non plus de violation du droit à un procès équitable car « l'article 86 de la Loi qualifiée de la justice ne confère pas au plaignant la qualité de partie à la procédure disciplinaire et, par conséquent, le Conseil supérieur de la justice n'a aucune obligation de lui communiquer ou de lui transmettre les actes accomplis avant ou pendant l'instruction du dossier disciplinaire jusqu'à l'adoption de l'accord ». Et, par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ledit recours d'empara, les atteintes aux droits fondamentaux alléguées par la partie requérante ne s'étant pas produites. Neuvièmement En date du 17 septembre 2001, le Conseil supérieur de la justice ; du 19 septembre 2001, la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón ; et du 20 septembre 2001, le Ministère public, ont présenté des conclusions dans lesquelles ils réitèrent, en substance, tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le cinquième fondement juridique de notre ordonnance d'admission de ce recours d'empara, rendue le 13 juillet 2001, justifiait ladite admission en déclarant : « étant donné que ce recours a été présenté par les personnes légalement intéressées dans le délai prévu et que la décision faisant l'objet du recours manque en apparence d'une motivation expresse et d'une précision suffisante ». On entendait ainsi indiquer que, malgré les doutes raisonnables quant à sa recevabilité, mentionnés au quatrième fondement juridique, l'absence de données plus précises conseillait d'examiner le fond de l'affaire, toujours en faveur de la défense des droits constitutionnels prétendument violés. La partie demanderesse avait demandé à ce Tribunal, parmi de nombreuses autres questions totalement étrangères à la présente cause, l'annulation de la décision du président du Conseil supérieur de la justice par laquelle il était décidé de ne pas ouvrir l'instruction d'un dossier disciplinaire qu'elle avait sollicitée car, à son avis, elle violait les droits à la juridiction consacrés à l'article 10 de la Constitution. Une fois la cause instruite et sans préjudice de l'intérêt de ses interprétations concernant le chapitre sixième du titre cinquième de la Loi qualifiée de la justice, les observations formulées par le Conseil supérieur de la justice et la documentation produite ont amplement dissipé les doutes quant à la motivation expresse et à la précision de l'accord faisant l'objet du recours. En effet, cette documentation contient les diligences accomplies par ledit organe face aux plaintes formulées par l'actuelle requérante et, parmi elles, un rapport détaillé et motivé du président de la Batllia dans lequel il était indiqué, entre autres, qu'il n'existait aucun fondement pour ouvrir le dossier disciplinaire. Par ailleurs, l'accord du Conseil supérieur de la justice - et non la décision du président, comme l'indiquait la partie demanderesse -, dont la copie littérale a été jointe, et par lequel il était décidé de classer les actes et de ne pas ouvrir le dossier sollicité, faisait siens les raisonnements de la présidence de la Batllia. Tous ces documents ont été à la disposition de la partie demanderesse et pouvaient être connus d'elle ; toutefois, avec une mauvaise foi procédurale évidente, elle a présenté et maintenu ses prétentions dans ce recours d'empara. Cependant, indépendamment de ce fait et en ce qui concerne l'objet concret de ce recours, qui consiste à déterminer si la décision du Conseil supérieur de la justice a violé l'article 10 de la Constitution, comme l'indiquait textuellement le premier petitum de la demande, « pour être une décision non conforme au droit en raison d'un vice de forme et de fond et pour violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, en violation de l'article 10 de la Constitution », nous devons indiquer que la décision faisant l'objet du recours ne viole aucun des droits mentionnés car elle est motivée en droit, précise dans sa formulation et qu'elle n'a causé aucune situation d'absence de défense à la partie requérante. Cette dernière, dans ses conclusions, n'apporte aucun fait ou considération nouvelle pertinente au cas qui nous occupe et s'étend et répète ad nauseam des questions et des récits totalement hors de propos. Les deux autres demandes contenues dans la requête, conformément auxquelles il était demandé d'ordonner au Conseil supérieur de la justice d'ouvrir l'instruction d'un dossier disciplinaire et d'annuler une ordonnance de mise en examen déterminée, sont totalement étrangères à la présente procédure d'empara et, compte tenu de leur incongruité et de leur caractère manifestement non pertinent, dispensent ce Tribunal de devoir se prononcer à leur sujet. Décision Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter en tous ses points le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón et déclarer qu'il a été formé de manière téméraire et de mauvaise foi procédurale. Deuxième Déclarer que la décision du président du Conseil supérieur de la Justice, en date du 26 avril 2001, ne viole pas les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Ester Bonet Rincón, au Conseil supérieur de la Justice, au Ministère public et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 5 octobre 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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