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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative à la procédure d'avis préalable sur la conformité des lois à la Constitution engagée par les Coprinces 2000-1DP, du 13- 12-2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2000-1DP
Publication
BOPA n° 78/2000 (20/12/2000)
Date
13/12/2000

Document original

Affaire 2000-1-DP Numéro d'enregistrement : 349-2000. Procédure d'avis préalable sur la conformité des lois à la Constitution engagée par les Coprinces Ordonnance du 13 décembre 2000 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la demande d'avis préalable de conformité à la Constitution formulée par les représentants personnels de LL. EE. les Coprinces d'Andorre, enregistrée au Secrétariat général du Tribunal constitutionnel le 27 novembre dernier, par laquelle ils demandent au Tribunal constitutionnel de rendre un avis préalable sur la conformité à la Constitution de la Loi qualifiée sur l'immigration, texte adopté par le Conseil général lors de sa séance du 9 novembre 2000, le président du Tribunal constitutionnel a rendu le 28 novembre 2000 une décision aux fins de notifier l'interruption du cours du délai de sanction des lois par les Coprinces, conformément à l'article 45.2 de la Constitution et à l'article 65 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 45, 46, 63 et 98 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitre quatrième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Décide Premièrement Déclarer recevable la demande d'avis préalable de conformité à la Constitution formulée par les représentants personnels de LL. EE. les Coprinces d'Andorre, par laquelle ils demandent au Tribunal constitutionnel de rendre un avis préalable sur la conformité à la Constitution de la Loi qualifiée sur l'immigration. Deuxièmement Proroger, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et compte tenu de la coïncidence avec un grand nombre de jours traditionnellement fériés, de dix jours calendaires le délai de quinze jours calendaires prévu par ladite Loi, afin que le Conseil général et le Ministère public puissent présenter leurs réponses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance aux services de LL. EE. les Coprinces d'Andorre, au Très Illustre M. le Syndic général et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 13 décembre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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