Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2000-9-RE, du 12-10-2000.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2000-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2000 (18/10/2000)
- Date
- 12/10/2000
Affaire 2000-9-RE Numéro d'enregistrement : 187-2000. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 mai 2000 par la représentation procédurale du Dr André Faure, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance en date du 27 mars 2000 et contre l'ordonnance en date du 5 mai 2000, rendues par le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution a pu se produire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « disant que l'instruction que doit mener le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans cette affaire ne doit pas se limiter à déterminer si le Ministre doit ou non être inculpé ou mis en examen, mais que l'instruction doit être menée de manière totale et globale sur l'ensemble de l'affaire, sur tous les faits, sur toutes les personnes impliquées dans l'affaire, en procédant à tous les actes de procédure prévus par les normes régissant l'instruction et, de manière générale, en suivant le Code de procédure pénale, afin de faire apparaître la réalité matérielle et réelle des faits dans lesquels sont impliquées les personnes aujourd'hui mises en cause et les autres personnes qui pourraient le devenir, de sorte que ce n'est qu'au terme de l'instruction totale et globale découlant de la notitia criminis que l'instruction pourra être considérée comme close avec la mise en accusation ou non de toutes les personnes impliquées » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 53.3, 74, 88, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu le rapport du Ministère public en date du 15 juin 2000 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 12 juillet 2000, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale du Dr André Faure ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 21 juillet 2000 par la représentation procédurale de M. Josep M. Goicoechea Utrillo, ministre de la Santé et du Bien-être ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 24 juillet 2000 par la représentation procédurale de Mme R.M.C. ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 24 juillet 2000 par la représentation procédurale du Dr André Faure ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 juillet 2000 par la représentation procédurale de M. M.C.T. ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 juillet 2000 par la représentation procédurale de Mme M. Assumpció Benito Vives ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédents Premier À la suite d'une contamination par l'hépatite C d'un certain nombre de patients de l'Unité de dialyse de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, le 30 juillet 1999, le Ministère public a déposé devant la Section d'instruction de la Batllia une plainte contre Mme M. Assumpció Benito Vives, directrice générale du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (ci-après SAAS), et le Dr André Faure, directeur de ladite Unité de dialyse, pour un délit présumé d'imprudence ou de négligence professionnelle. Le 20 septembre 1999, la représentation procédurale de l'un des patients contaminés, M. M.C.T., a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre le Dr André Faure, Mme M. Assumpció Benito Vives et M. Josep M. Goicoechea Utrillo, ministre de la Santé et du Bien-être, pour un délit majeur présumé de lésions par négligence. Le 11 octobre 1999, la représentation d'une autre patiente contaminée, Mme R.M.C., a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour un délit majeur présumé contre l'intégrité des personnes, contre tous les membres du Conseil de direction du SAAS, Mme M. Assumpció Benito Vives et le Dr André Faure, et a demandé que la plainte soit portée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en raison du privilège de juridiction dont bénéficie M. Josep M. Goicoechea Utrillo, ministre de la Santé et du Bien-être et président du Conseil de direction du SAAS. Ces plaintes ont été jointes au dossier d'instruction n° TC-140-2/99 ouvert initialement devant le batlle instructeur. Deuxième Par décision du 27 septembre 1999, eu égard à la qualité de personne bénéficiant d'un privilège de juridiction du ministre de la Santé et du Bien-être, le batlle instructeur a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le 28 janvier 2000, le magistrat instructeur de l'affaire, désigné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a considéré qu'il devait se limiter « à apprécier l'action dudit Très Illustre Monsieur au regard des faits de la cause, car ce n'est que dans le cas où des indices de criminalité seraient relevés contre ledit mis en cause qu'il devrait se prononcer sur l'action des autres mis en cause, bien qu'ils n'aient pas la qualité de personnes non bénéficiaires d'un privilège de juridiction, en vertu du principe d'unité des actes de procédure et de la vis attractiva de la procédure spéciale établie à l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice (...) ». Le magistrat instructeur n'ayant pas relevé d'indices de criminalité contre ledit ministre, il a décidé « De ne pas donner lieu à la mise en accusation du T.I. M. Josep Maria Goicoechea Utrillo et le renvoi du dossier d'instruction à la Batllia pour la poursuite de l'instruction (...) ». Troisième Le 4 février 2000, les représentations procédurales respectives de M. M.C.T. et de Mme R.M.C. ont interjeté appel, auquel s'est joint le Dr André Faure, au motif que l'ordonnance du magistrat rapporteur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait été rendue sans que l'instruction du dossier ait été menée ; et, par ordonnance du 18 février 2000, le président du Tribunal supérieur de justice a décidé, par application analogique de l'article 194 du nouveau Code de procédure pénale, de renvoyer l'affaire au président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Quatrième Le 27 mars 2000, le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle il décidait d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en précisant qu'avant de statuer sur la mise en accusation de M. Josep M. Goicoechea Utrillo, le magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait ordonner « que soient accomplis les actes d'instruction que pourraient solliciter les parties ou le Ministère public ou qu'il jugerait d'office nécessaires, utiles et pertinents pour une meilleure connaissance de la notitia criminis, en ce qui concerne la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, en statuant ensuite comme il convient sur la mise en accusation ou la mise hors de cause de ladite autorité ». Cinquième Le 11 avril 2000, la représentation procédurale du Dr André Faure a formé un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par lequel il demandait l'annulation de l'ordonnance du 27 mars 2000 pour violation de l'article 10 de la Constitution, dès lors que, selon lui, « l'instruction de la présente cause pénale doit être faite de manière totale sur toutes les personnes mises en cause et tous sur les faits objet des actes de procédure, en procédant à tous les actes d'instruction sollicités par les parties qui soient pertinents, et à tous les autres d'office, le tout en application du Code de procédure pénale mutatis mutandi par analogie ». Sixième Par ordonnance en date du 5 mai 2000, le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité formé, au motif, entre autres points, que « (...) est exacte l'affirmation du requérant selon laquelle l'instruction préparatoire ne change pas de nature du fait qu'elle soit menée par un Batlle ou un Magistrat, quels que soient sa catégorie et le Tribunal auquel il appartient. Il est également exact que, si l'un des inculpés dans une cause pénale est une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, soumise à un organe juridictionnel de degré supérieur, l'instruction de la cause doit être faite par cet organe compétent pour juger la personne bénéficiant du privilège de juridiction (...), lequel étendra sa juridiction à l'ensemble du fait délictueux et à toutes les personnes inculpées par lui ». Cependant, « (...) ce dont il s'agit précisément, c'est de la question préalable de savoir si la personne bénéficiant du privilège de juridiction doit être inculpée judiciairement (« processada ») pour les faits objet de la cause. (...) Du sens de cette décision dépendra que l'instruction (unique) doive être menée à l'égard de tous les inculpés par le M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou que la cause soit renvoyée au Batlle instructeur pour qu'il la poursuive (en tant qu'instruction unique) à l'égard des personnes non protégées par un privilège de juridiction spécial. Mais l'issue de cette alternative exige la décision préalable du Magistrat instructeur, une fois qu'il aura procédé aux actes d'instruction nécessaires, comme l'ordonne l'Ordonnance de cette Chambre faisant l'objet du recours ». Septième En date du 26 mai 2000, la représentation procédurale du Dr André Faure a formé un recours d'empara devant ce Tribunal, dans lequel elle déclarait que « La figure procédurale de l'"instruction préparatoire" a une seule et univoque nature, tant conceptuelle que formelle (...). Elle ne change pas de nature du fait qu'elle soit menée par l'un ou l'autre Magistrat ou Batlle, appartenant respectivement au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou à la section d'instruction de la Batllia. (...). Par conséquent, donner au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), organe instructeur de l'instruction, une fonction réductrice, réduite, limitée et partielle, différente de celle que la Loi prévoit pour la phase d'instruction, constitue une violation du droit à un procès équitable ». De même, elle considère que « L'attribution de la compétence pour instruire la cause n'a pas pour unique objet de limiter le contenu de l'instruction afin de déterminer si la personne bénéficiant du privilège de juridiction doit ou non être inculpée, et par conséquent d'établir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit conserver la compétence initialement attribuée en vertu de la présence de la personne bénéficiant du privilège de juridiction, mais elle a pour objet d'instruire toute la cause, instruction à l'issue de laquelle et en conséquence de laquelle il apparaîtra, comme partie du résultat global qui se dégagera du "jugement d'accusation", si la mise en cause de la personne bénéficiant du privilège de juridiction est justifiée et débouche ou non sur une inculpation » et ajoute que « On peut dire, selon le Code de procédure pénale (...), que les termes "processament et processat" sont synonymes de "inculpation et inculpé" et que, par conséquent, l'inculpation et le processament sont le dernier des stades dans lesquels un redevable peut se trouver après et à la fin de l'instruction. Au-delà du sens de la synonymie entre les deux termes, "processat et inculpé", il est clair que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a pour compétence fonctionnelle de décider l'une des deux choses ou les deux ». En outre, elle considère que « En procédant à l'instruction globale (...), il se peut qu'il s'avère que les faits qui seront progressivement établis jouent en faveur ou à l'encontre de l'inculpation ou de la disculpation des uns ou des autres. Mais pour cela, il faut arriver à la fin de l'instruction » et que « Outre l'intérêt qu'a la société à faire éclater la vérité et à poursuivre tout responsable, le co-mis en cause Dr Faure veut pouvoir bénéficier (le mot est parfaitement applicable) de l'éventuelle inculpation du Ministre, parce que cette inculpation peut lui permettre de faire disparaître et, en tout cas, de partager ou de faire diminuer ma propre éventuelle inculpation (et éventuelle condamnation) tant au pénal qu'au civil ». Enfin, la représentation procédurale du requérant considère que « Utiliser pour la personne bénéficiant du privilège de juridiction une situation simplifiée et privilégiée, avec une finalité propre, sélective et individuelle pour elle, viole le principe d'égalité (qui est un principe fondamental en matière d'administration de la justice et est compris dans le droit à un procès équitable) à l'égard des autres mis en cause ». Elle allègue également la violation du principe de sécurité juridique, au motif que « (...) dans le cas possible où l'instruction que mènera le Batlle viendrait à un moment donné à mettre en évidence des faits susceptibles de provoquer de nouveau la mise en cause de la personne bénéficiant du privilège de juridiction, le Batlle devra de nouveau se dessaisir pour "élever" de nouveau l'instruction vers le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans même la possibilité d'un va-et-vient indu (contraire à la sécurité juridique et au droit même "à un procès équitable"), pour la raison que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), supérieur en appel pénal du Juge d'instruction, aurait déjà préalablement décidé qu'il n'y a pas lieu d'inculper ». La représentation procédurale du requérant demande au Tribunal constitutionnel de décider que « (...) l'instruction que doit mener le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans cette cause ne doit pas se limiter à rechercher si le Ministre doit ou non être inculpé ou mis en examen, mais que l'instruction doit être faite de manière totale et globale sur toute la cause, sur tous les faits, sur toutes les personnes impliquées dans la cause, en procédant à tous les actes de procédure prévus par les normes qui régissent l'instruction et, en général, en suivant le Code de procédure pénale, afin de faire apparaître la réalité matérielle et réelle des faits dans lesquels sont impliquées les personnes aujourd'hui mises en cause et les autres personnes qui pourraient le devenir, de sorte que ce n'est qu'à la fin de l'instruction totale et globale découlant de la notitia criminis que l'instruction pourra être considérée comme close, avec l'inculpation ou non de toutes les personnes impliquées ». Huitième En date du 15 juin 2000, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclarait que « La décision attaquée non seulement ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, mais au contraire applique les normes de procédure en vigueur » et « accorde au requérant toutes les possibilités d'alléguer et de prouver l'éventuelle implication délictueuse, le cas échéant, du M.I. Sr. Josep Ma. Goicoechea Utrillo, sans que puisse être admise la prétention du requérant tendant à ce que l'inculpation de la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction soit maintenue pendant toute l'instruction, bien que des actes d'instruction accomplis il ne découle pas d'indices de criminalité contre celle-ci ». Le Ministère public considère également qu'« il est difficile de concilier la thèse du requérant selon laquelle l'ordonnance de mise en examen suppose l'aboutissement de la phase d'instruction avec le contenu de notre Loi de procédure, qui, en son article 29, oblige le Batlle de garde à rendre une ordonnance de mise en examen dans un délai de 24 heures à compter de la remise du détenu. L'ordonnance de mise en examen remplit, dans notre ordre juridique, la fonction de premier acte d'inculpation judiciaire, sans qu'elle coïncide nécessairement avec l'aboutissement de la phase d'instruction ». De même, le Ministère public estime que le requérant n'expose pas en quoi a consisté la privation de défense provoquée par les ordonnances de la Chambre pénale qui ont fait l'objet du recours. Enfin, il considère qu'il ressort du mémoire de recours d'empara que celui-ci se fonde sur une éventuelle privation de défense future « découlant de l'hypothèse où, après l'accomplissement des nouveaux actes d'instruction, le magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne relèverait pas d'indices de criminalité contre la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction » et rappelle que « le recours d'empara doit être formé contre une atteinte actuelle au droit fondamental à la juridiction, et ne peut se fonder sur un avenir découlant de la décision attaquée » et que cette atteinte doit être préalablement invoquée devant les organes de la juridiction ordinaire au moyen de toutes les voies et de tous les recours prévus par la législation et que ce n'est qu'une fois cette voie épuisée sans succès que l'on peut saisir le Tribunal constitutionnel pour la défense de son droit. Le Ministère public demande que la requête susmentionnée soit déclarée irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée, et pour non-épuisement de la voie juridictionnelle ordinaire préalable à l'introduction du recours d'empara. Neuvièmement En date du 12 juillet 2000, le Tribunal constitutionnel, réuni en séance plénière, a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2000-9-RE et, par une ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Dixièmement En date du 21 juillet 2000, le représentant procédural de M. Josep M. Goicoechea Utrillo, ministre de la Santé et du Bien-être, a présenté un mémoire d'observations dans lequel il adhérait au contenu du rapport du Ministère public cité et affirmait que « (...) si l'on ne trouve pas d'indices de responsabilité pénale contre le Ministre qui, en l'espèce, a été mis en cause, comme on n'en a pas trouvé jusqu'à présent, la plainte pénale contre ce Ministre ne pourra être admise, et celui-ci restera en dehors de la cause et, évidemment, en dehors de l'instruction. Dans le cas contraire, l'instruction, aucune personne bénéficiant d'un privilège de juridiction n'étant plus mise en cause, reviendra au Batlle ». Et il ajoute que « bien que cela ne soit ni dans l'intérêt ni à la convenance du demandeur d'empara, heureusement, la manière dont doit être menée l'instruction d'une affaire dans laquelle, comme en l'espèce, se trouve impliquée une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction est déterminée et fixée par la Loi, et la Loi, comme cela a été précisé précédemment, détermine que la plainte est admise ou rejetée à l'égard de la personne concernée selon qu'il existe ou non des indices rationnels de sa responsabilité pénale. Ce que prétend l'avocat du Dr Faure constituerait bel et bien une véritable violation du droit à un procès équitable, car la phase d'instruction de la cause ne peut être laissée au caprice ou à l'arbitraire de l'une des parties visées par la plainte pour des motifs subjectifs et intéressés de partage des responsabilités. (...) Évidemment, en l'espèce, il n'est absolument pas nécessaire d'instruire l'intégralité de la cause pour pouvoir apprécier si la procédure doit être dirigée contre le Très Illustre Ministre de la Santé et du Bien-être ; il suffit, et cela respecte le contenu du droit à un procès équitable, d'accomplir les actes d'instruction propres à déterminer s'il existe ou non un fondement à la mise en examen dudit Ministre ». En ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité, outre qu'elle considère que sa place dans la Constitution le laisse en dehors de la protection du recours d'empara, cette partie déclare que « (...) le privilège de juridiction n'est nullement un privilège conféré à M. Josep Maria Goicoechea Utrillo pour l'avantager personnellement face à M. André Faure, mais qu'il garantit la fonction publique qu'exerce ce Ministre en renforçant les garanties du procès pénal, renforcement qui implique, entre autres, un organe d'instruction différent si la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction est inculpée et, en tout état de cause, un renforcement dont M. André Faure bénéficierait également et dont il ne serait en aucun cas lésé » et souligne que le principe d'égalité doit s'entendre comme le traitement inégal de situations inégales. En ce qui concerne la prétendue violation du principe de sécurité juridique, le représentant procédural de M. Josep M. Goicoechea Utrillo considère également qu'en raison de sa place dans la Constitution, il ne bénéficie pas de la protection du recours d'empara. Néanmoins, il ajoute que le requérant « fait référence à une situation hypothétique et future, le recours formé étant, outre formellement indu, prématuré et précipité ». Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours formé. Onzièmement En date du 24 juillet 2000, le représentant procédural de Mme R.M.C. a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle adhérait au recours d'empara sur tous ses points, utilisait les mêmes raisonnements et en faisait un bref résumé. Cette partie déclare également qu'elle ne partage pas le rapport établi par le Ministère public, dont les arguments ont été réfutés par l'ordonnance de procédure en date du 30 juin 2000, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle est ordonnée « l'administration d'une série de preuves documentaires proposées par cette défense ainsi que proposées par la défense de l'autre victime. Néanmoins, ladite ordonnance de procédure n'ordonne pas l'accomplissement de tous les actes d'instruction mais seulement d'une partie de ceux que les défenses des victimes ont demandés ». Cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accueillant le recours d'empara sur tous ses points. Douzièmement En date du 24 juillet 2000, le représentant procédural du Dr André Faure a présenté un mémoire d'observations dans lequel il reproduisait les observations contenues dans le mémoire de recours d'empara et par lequel il répondait au rapport du Ministère public. La représentation procédurale du requérant considère que « (...) non seulement le résultat de l'Ordonnance n'a pas été de donner au requérant (...) toutes les possibilités de présenter des observations et de prouver, mais que, cette partie ayant demandé au Magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) des preuves complètes (...), celui-ci les a presque toutes refusées et décide de n'en ordonner que trois (...) ». De même, elle considère que le Ministère public tombe dans le vice de raisonnement connu sous le nom de pétition de principe lorsqu'il affirme que de l'instruction menée ne ressortent pas d'indices de criminalité, « car précisément les indices de criminalité ne peuvent apparaître (ou ne pas apparaître) que si l'on mène toute l'instruction sur toute la cause, sur tous les faits ». Il tombe également dans un autre vice de raisonnement connu sous le nom de sollicitation de texte en relation avec l'article 29 du Code de procédure pénale, dès lors que sa finalité « n'est nullement doctrinale en ce sens que l'on pourrait déduire de son contenu que l'Ordonnance de mise en accusation doit être rendue en 24 heures comme le prétend de manière dialectiquement abusive le Ministère public, mais qu'en cas de détention celle-ci ne peut excéder 24 heures, s'il n'y a pas de mise en accusation ». Elle considère également que cette partie a exprimé en quoi consiste l'indéfension alléguée « dans le fait que ne soient pas examinées : les actions, omissions du coïnculpé Ministre du Gouvernement, qui peuvent entraîner l'inculpation de celui-ci, et la disculpation corrélative totale ou partielle du Dr Faure. Néanmoins ». Enfin, elle nie que la violation qui produit l'indéfension soit future « mais elle est bien réelle et actuelle, puisque c'est maintenant que le magistrat Rapporteur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur disent, affirment et appliquent la décision de limiter l'investigation de la volonté matérielle et réelle de toute la cause en la dirigeant vers une seule finalité ». Treizièmement En date du 25 juillet 2000, la représentation procédurale de M. M.C.T. a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle exposait qu'« elle s'identifie aux prétentions de la représentation du Dr Faure, en estimant de même que la norme procédurale applicable aux actes de la cause jugée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été transgressée » et considérait que « véritablement ce qu'il convient, c'est que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) mène (...) une investigation avec unité de cause qui permette d'élucider les différentes responsabilités des inculpés. (...) Nous ne pouvons partager le critère du Ministère public lorsqu'il indique que l'instruction contre la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction n'aura lieu que si, à la suite des actes d'instruction menés, apparaissent des preuves de sa culpabilité. Nous estimons que l'instruction a précisément pour finalité d'obtenir des preuves de la culpabilité des inculpés. Une fois cette culpabilité prouvée et au moins réunis les indices rationnels de criminalité, ce qu'il convient par cohérence, c'est la nécessaire mise en accusation des inculpés. Ainsi expliquée, l'instruction s'entend comme un moyen et non comme une décision (...) ». La représentation procédurale de cette partie souligne que, conformément aux dispositions de l'article 53.3 de la Constitution, il appartient au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation plénière, et non au magistrat instructeur dudit Tribunal, de décider de la mise en accusation ou de la non-mise en accusation de l'inculpé ; par conséquent, elle considère que l'ordonnance du 28 janvier 2000, rendue par le magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), doit être déclarée nulle. De même, elle considère que la décision de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice serait nulle car elle « indique (...) qu'avant de statuer sur la mise en accusation » le magistrat instructeur doit ordonner que soient accomplis les actes d'instruction demandés, et le Tribunal supérieur de justice ne peut habiliter le magistrat instructeur, « car par disposition de la Constitution de la Principauté d'Andorre, cette décision appartient uniquement au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation plénière ». Ainsi, cette partie soulève la contradiction qui existe entre l'article 53.3 de la Constitution et les dispositions de l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice, qui établissent que les diligences préalables, la mise en accusation et l'instruction préparatoire seront à la charge d'un magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; par conséquent, cette partie « relève une claire inconstitutionnalité du précepte contenu à l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice ». En ce qui concerne les prétendues violations des principes d'égalité et de sécurité juridique, la représentation procédurale de M. M.C.T. considère qu'elles peuvent avoir une base et un fondement si l'on entend que l'intervention du magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal plénier en question est « un renforcement de la condition des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction, devenant finalement une protection renforcée desdites institutions ». Quatorzièmement En date du 27 juillet 2000, la représentation procédurale de Mme M. Assumpció Benito Vives a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'opposait « catégoriquement aux prétentions exercées par le requérant en amparo, en souscrivant aux arguments de la décision attaquée et de l'Ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre du 27 mars 2000, que je tiens ici pour reproduits, et aux déclarations faites par le Ministère public dans son mémoire en date du 14 juin 2000 » et considérait qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'amparo constitutionnel demandé. Quinzièmement En date du 19 septembre 2000, les représentations procédurales respectives de M. Josep M. Goicoechea Utrillo, de Mme R.M.C., de Mme M. Assumpció Benito Vives et du Dr André Faure, et en date du 20 septembre 2000, le Ministère public et la représentation procédurale de M. M.C.T., formulent des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premièrement La question que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si l'attribution de la compétence – dans le cas présent – au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour instruire le dossier de la cause, a pour objet : de limiter le contenu de l'instruction afin de déterminer si la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction doit être mise en accusation ou non, et par conséquent, d'établir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit conserver la compétence initialement attribuée en vertu de la présence de la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction ; ou d'instruire toute la cause, à l'issue de laquelle, en conséquence, apparaîtra – comme une partie du résultat total – si l'imputation de la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction est justifiée et débouche ou non sur une mise en accusation, étant entendu que, dans ce cas, les termes « mise en accusation et mis en accusation » doivent être pris comme synonymes d'« inculpation et inculpé », et que, par conséquent, l'inculpation et la mise en accusation sont le dernier des stades dans lesquels un redevable peut se trouver une fois l'instruction du dossier achevée. Cette option n'est pas sans importance, dans la mesure où -si l'on procède à l'instruction globale de l'affaire- il peut se faire que les faits qui seront établis jouent en faveur ou à l'encontre de l'inculpation ou de la disculpation de l'un ou l'autre des mis en cause, ce qui signifie que -indépendamment de l'intérêt qu'a toujours la société à faire éclater la vérité et à poursuivre tout responsable d'actes délictueux- les coïnculpés peuvent éventuellement voir leur inculpation éventuelle modulée par celle du bénéficiaire du privilège de juridiction, car cette inculpation peut entraîner pour eux la disparition de la leur, ou que soit différente, le moment venu, leur condamnation éventuelle, tant pénale que civile. D'autre part, le fait d'utiliser une situation simplifiée et privilégiée à une fin propre, sélective et individuelle pour le bénéficiaire du privilège de juridiction pourrait porter atteinte au principe d'égalité (qui est un principe fondamental en matière d'administration de la justice et qui est subsumé dans le droit à un procès équitable) à l'égard des autres mis en cause. En revanche, face à cette position, l'instruction qui ne se limiterait pas à rechercher si le bénéficiaire du privilège de juridiction doit ou non être inculpé ou mis en accusation, mais qui porterait de manière totale et globale sur l'ensemble de l'affaire, sur tous les faits et sur toutes les personnes impliquées dans l'affaire, pourrait contribuer à faire apparaître la réalité matérielle et réelle des faits dans lesquels sont impliquées les personnes aujourd'hui mises en cause et les autres personnes qui pourraient le devenir. Deuxième Les arguments en faveur de la thèse restrictive quant à l'étendue de l'instruction destinée à déterminer si le bénéficiaire du privilège de juridiction doit ou non être mis en accusation sont les suivants : la décision attaquée non seulement ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable mais, au contraire, applique les règles de procédure en vigueur, et accorde au requérant toutes les possibilités d'alléguer et de prouver l'éventuelle implication délictueuse du bénéficiaire du privilège de juridiction, sans que puisse être admise la prétention du requérant tendant à ce que l'inculpation de la personne bénéficiant du privilège de juridiction soit maintenue pendant toute l'instruction, alors même que des actes d'instruction accomplis ne ressortent pas d'indices de criminalité à son encontre ; la thèse du requérant selon laquelle l'ordonnance de mise en accusation constitue l'aboutissement de la phase d'instruction peut difficilement se concilier avec le contenu de la Loi de procédure qui, en son article 29, oblige le batlle de permanence à rendre une ordonnance de mise en accusation dans un délai de 24 heures à compter de la remise de la personne détenue ; l'ordonnance de mise en accusation remplirait ainsi, dans l'ordre juridique andorran, la fonction de premier acte d'inculpation judiciaire, sans qu'elle doive nécessairement coïncider avec l'aboutissement de la phase d'instruction ; la demande d'empara se fonde sur une éventuelle indéfense future découlant de l'hypothèse qu'après l'accomplissement des nouveaux actes d'instruction, le magistrat instructeur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne relève pas d'indices de criminalité à l'encontre de la personne bénéficiant du privilège de juridiction, alors que le recours d'empara doit être formé contre une atteinte actuelle au droit fondamental à la juridiction, mais ne peut se fonder sur un avenir découlant de la décision attaquée. ce que demande la demande d'empara constituerait, quant à elle, une véritable violation du droit à un procès équitable, dès lors que la phase d'instruction de l'affaire ne peut être laissée au caprice ou à l'arbitraire de l'une des parties visées par la plainte pour des motifs subjectifs et intéressés de partage des responsabilités ; ainsi, en l'espèce, il n'est nullement nécessaire d'instruire l'intégralité de l'affaire pour pouvoir apprécier si la procédure doit être dirigée contre le bénéficiaire du privilège de juridiction, mais il suffit, et cela respecte le contenu du droit à un procès équitable, d'accomplir les actes d'instruction pertinents pour déterminer s'il existe ou non un fondement à la mise en accusation dudit ministre ; le privilège de juridiction n'est nullement un privilège conféré pour avantager personnellement son bénéficiaire, mais il garantit la fonction publique que celui-ci exerce et renforce les garanties de la procédure pénale, un renforcement qui implique, entre autres, un organe d'instruction différent si la personne bénéficiant du privilège de juridiction est inculpée et, en tout état de cause, un renforcement dont bénéficierait également le demandeur, qui n'en subirait en aucun cas de préjudice. Troisième Mais, face à ces arguments sans doute respectables, se dresse le principe d'égalité procédurale, qui, appliqué aux infractions connexes, entraîne des conséquences qu'il convient d'examiner. En effet, les infractions connexes impliquent nécessairement soit l'existence d'un seul fait complexe comportant plusieurs auteurs, soit plusieurs faits liés entre eux par une même finalité délictueuse et qui sont également imputables à plusieurs auteurs. Or, dans un cas comme dans l'autre, ces infractions connexes comportent toujours une interdépendance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont liées par des liens de dépendance mutuelle, qui font que leurs effets respectifs dépendent réciproquement les uns des autres. Par conséquent, cette interdépendance fonctionnelle entraîne nécessairement une interrelation causale, ce qui ne signifie pas que toutes les infractions connexes répondent à la même cause, mais bien que leurs causes respectives sont mutuellement conditionnées, raison pour laquelle leur appréciation doit être conjointe, sans pouvoir être fragmentée en compartiments étanches, pour des raisons techniques mal comprises de caractère strictement procédural. Quatrième Par conséquent, l'appréciation des comportements des auteurs présumés d'infractions connexes doit être effectuée conjointement, afin d'éviter que leur examen isolé ne se fasse au détriment de la justice matérielle, qui exige l'examen détaillé des agissements respectifs des coïnculpés, pour rechercher dans quelle mesure leurs actes sont réciproquement conditionnés, de quelle manière une action est la conséquence de l'autre, et jusqu'à quel point, sans l'intervention de l'un des coïnculpés, celle de l'autre n'aurait pas été possible. En peu de mots, seule une appréciation conjointe du comportement de tous les coïnculpés peut permettre une gradation correcte des responsabilités de chacun d'eux. S'il n'en était pas ainsi, si l'on donnait lieu à la disculpation éventuelle du bénéficiaire du privilège de juridiction sur la base d'une instruction partielle exclusivement dirigée contre sa personne, cela impliquerait une violation effective du principe de sécurité juridique. Cinquième Toutefois, la conclusion qui découle des motifs qui précèdent ne signifie en aucun cas que l'intégralité de l'affaire doive être poursuivie -jusqu'au jugement- devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; bien au contraire, elle implique seulement que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne doit pas se limiter à rechercher exclusivement si le bénéficiaire du privilège de juridiction doit être inculpé ou non inculpé, ou mis en accusation ou non mis en accusation, mais que l'investigation du Tribunal doit porter globalement sur le comportement de toutes les personnes impliquées dans les faits, de telle sorte qu'il doit également décider ce qu'il estime approprié quant à l'inculpation ou à la mise en accusation respectives et personnelles de chacune de ces personnes. Et après que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aura statué sur ce point, l'affaire devra se poursuivre devant la juridiction du Tribunal compétent conformément au droit, en fonction de la décision adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même. Sixièmement Enfin, le Tribunal constitutionnel estime opportun de signaler que l'allégation contenue dans le mémoire de la représentation procédurale de M. M.C.T., conformément à laquelle est soulevée la contradiction existant entre l'article 53.3 de la Constitution et les dispositions de l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice, se trouve en dehors de l'objet propre du recours d'empara. Le Tribunal constitutionnel doit se borner objectivement, dans son jugement, à trancher la question qui fait l'objet direct du recours d'empara, sans se prononcer à titre incident sur la constitutionnalité de ladite Loi. Néanmoins, les parties concernées peuvent soulever cette question au cours de la procédure appropriée. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale du Dr André Faure pour violation du droit à l'égalité, subsumé dans le droit à un procès équitable, et pour violation du principe de sécurité juridique. Deuxièmement De renvoyer les actes de procédure à leur stade antérieur, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se limite pas à déterminer uniquement si la personne bénéficiant d'un privilège de juridiction doit ou non être inculpée ou renvoyée en jugement, mais qu'il doive examiner globalement le comportement de toutes les personnes impliquées dans les faits, de sorte que ledit Tribunal doit également décider ce qu'il estime approprié quant à l'inculpation ou au renvoi en jugement respectifs et personnels de chacune de ces personnes afin que, une fois que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aura statué sur ce point, la cause se poursuive devant la juridiction du tribunal compétent conformément au droit, en fonction de la décision adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat