Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2000-12-RE, du 13- 10-2000.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2000-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2000 (18/10/2000)
- Date
- 13/10/2000
Affaire 2000-12-RE Numéro d'enregistrement : 249-2000. Recours d'empara Ordonnance du 13 octobre 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 juillet 2000 par la représentation procédurale de Mme Roser Puncernau Pedro et de M. Antoni Pla Puncernau, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement en date du 18 mai 2000, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour avoir pu porter une présumée atteinte au droit à l'égalité des enfants devant la loi et au droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu dans l'affaire civile TSJC-191/99 et rétablissant les requérants dans la plénitude de leur droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 13, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 1 septembre 2000 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédents Premier Mme Carolina Pujol Oller, veuve de M. Francesc Pla Gasch, est décédée en 1949, après avoir institué héritier, par testament du 12 octobre 1939, en usage de la faculté réciproquement conférée entre époux, son fils Francesc Xavier Pla Pujol, et en désignant comme héritière substituée sa fille Carolina Pla Pujol et, en substitution de celle-ci, M. Josep Antoni Serra Pla. Ce testament précise que « Celui qui deviendra héritier devra obligatoirement transmettre l'héritage à un fils ou petit-fils issu de mariage légitime et canonique, auquel il pourra néanmoins imposer les conditions qu'il jugera convenables. Et s'il meurt sans fils ou petits-fils issus de mariage légitime et canonique, l'héritage passera aux fils ou petits-fils des autres institués ou substitués à la clause numéro huit et dans le même ordre que celui qui y est établi ». Mme Carolina Pla Pujol est décédée le 17 novembre 1980 sans laisser de descendance. M. Francesc Xavier Pla Pujol est décédé le 12 novembre 1996 ; il laissait deux enfants adoptifs et avait fait un testament en date du 3 juillet 1995 avec un codicille de la même date concernant les biens provenant de l'héritage de sa mère, dans lequel il est établi : « je lègue les biens objet du présent à mon fils Antoni en nue-propriété et à mon épouse en usufruit (...) les biens objet du présent codicille qui resteront au décès de mon fils passeront à ses descendants issus de mariage, à défaut de ceux-ci, ils passeront à ma fille Mercè (...) ». Deuxième En date du 17 juillet 1997, Mmes Carolina et Immaculada Serra Areny, filles de M. Josep Antoni Serra Pla, ont introduit une demande en procédure orale civile ordinaire contre Mme Rosa Puncernau Pedro et M. Antoni Pla Puncernau, par laquelle elles sollicitaient, entre autres points, l'annulation du codicille fait le 3 juillet 1995 par M. Francesc Xavier Pla Pujol et la déclaration de Mmes Carolina et Immaculada Serra Areny comme héritières fidéicommissaires de Mme Carolina Pujol Oller. Troisième La Section civile du Tribunal des Batlles a rejeté, par jugement en date du 14 octobre 1999, la demande formulée par Mmes Carolina et Immaculada Serra Areny, considérant que « (...) la testatrice entendait, par la condition établie, que le patrimoine de la famille demeure au sein du noyau familial, passant de génération en génération dans le cadre d'une famille traditionnelle ou conventionnelle, c'est pourquoi elle exige qu'il s'agisse d'enfants légitimes de mariage canonique, car l'adoption répondait déjà à cette époque à un besoin et l'enfant adopté était assimilé à l'enfant légitime, ces concepts en vigueur étant par la suite consacrés déjà alors par la Constitution et les textes législatifs. Que par conséquent on ne peut interpréter que la défunte ait voulu exclure de l'héritage, en utilisant cette formule, les enfants adoptés ou non charnels et biologiques, auquel cas elle aurait dû le prévoir expressément ». Quatrième En date du 23 décembre 1999, Mmes Carolina et Immaculada Serra Areny ont formé un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Cinquième Par jugement en date du 18 mai 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que « (...) si le droit en vigueur au moment de la constitution de l'adoption reconnaissait des droits successoraux à l'enfant adoptif sur l'héritage des parents adoptants dans les cas de succession ab intestat (...) cette règle ne peut être étendue à la succession testamentaire, dans laquelle la volonté du testateur est la loi de la succession. Par conséquent, même si l'on admet que l'expression descendants « de mariage légitime et canonique » suscite des doutes quant à savoir si l'on voulait ou non inclure dans le fidéicommis familial catalan typique les enfants adoptifs, le doute ne doit pas être résolu sur la base des dispositions établies par la loi en matière de succession ab intestat, mais en tentant de reconstituer la volonté de la testatrice dans le contexte social, familial et juridique dans lequel elle a vécu, a ordonné sa disposition testamentaire et est décédée. Et de toutes ces circonstances il résulte qu'aucun argument n'apparaît en faveur de l'inclusion, dans le cas d'espèce, des enfants adoptifs de l'héritier fiduciaire, compte tenu de l'incidence pratiquement nulle de l'adoption dans le droit familial et successoral andorran, de la constitution du lien adoptif conformément à une réglementation qui attribuait à l'adopté un état d'enfant, mais non un état familial à l'égard des parents de l'adoptant, des finalités traditionnellement attribuées au fidéicommis familial catalan et de la tradition juridique catalane et andorrane ». Par conséquent, la Chambre civile a décidé d'infirmer le jugement du Tribunal des Batlles et a fait droit au recours en appel, déclarant Mmes Carolina et Immaculada Serra Areny héritières du patrimoine de « Casa Pla » en leur qualité d'héritières fidéicommissaires de Mme Carolina Pujol Oller, et a condamné les défendeurs à leur restituer les biens et droits composant ledit patrimoine. Sixième En date du 2 juin 2000, la représentation procédurale de Mme Rosa Puncernau Pedro et de M. Antoni Pla Puncernau a soulevé un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui a été rejeté par ordonnance du 28 juin 2000. Septième En date du 19 juillet 2000, la représentation procédurale des demandeurs a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel pour violation des droits fondamentaux consacrés aux articles 10 et 13.3 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, la représentation procédurale des requérants déclare que « (...) une interprétation judiciaire discriminatoire envers M. Antoni Pla Puncernau en raison de sa qualité de fils adoptif de M. Francesc Xavier Pla Pujol, qui bénéficierait à Mmes Carolina Serra Areny et Immaculada Serra Areny en raison de leur qualité de filles biologiques du substitué fiduciaire M. Josep Antoni Serra Pla, est entachée d'inconstitutionnalité survenue et suppose le prononcé d'une décision judiciaire anticonstitutionnelle, en ce qu'elle est ouvertement contraire aux principes et aux mandats de notre norme suprême, et, par conséquent, le maintien d'une situation antijuridique ». De même, elle ajoute que « (...) la réglementation constitutionnelle et ordinaire en vigueur en Andorre - et même en Catalogne - ne s'oppose pas à la volonté de la testatrice, qui n'exclut à aucun moment les enfants adoptifs des appelés à sa succession » et que « (...) En tout état de cause, là où le testament ne distingue pas, les autres ne doivent pas non plus faire de distinctions et, par conséquent, la préférence de la famille cognatique sur la famille agnatique aurait dû être expressément prévue par la défunte, ce qu'elle ne fait pas, comme cela a déjà été dit, et qui ne peut être obtenu sur la base de présomptions qui n'ont été ni l'objet d'une controverse entre les parties dans la procédure, ni invoquées, ni soumises à la preuve, comme celle relative au degré de conscience qu'avait Mme Carolina Pujol Oller de la situation sociale et juridique de l'adoption en Andorre ; et l'on peut en dire autant de l'organe juridictionnel, qui est tenu d'appliquer la loi en vigueur lorsqu'elle est claire, comme en l'espèce, sans devoir ni pouvoir se transformer en interprète juridique, aussi qualifié soit-il, comme c'est le cas de la Chambre civile du TSJA ». Par ailleurs, la représentation procédurale des requérants considère également que « La violation du droit à la juridiction en raison du défaut de fondement en droit du jugement et l'absence de défense qui en résulte pour la partie concernée se produisent de nouveau lorsque la Chambre civile non seulement n'applique pas le droit andorran en vigueur, mais dérive vers une application de la loi étrangère ». Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la lésion des droits fondamentaux invoqués, d'annuler le jugement du 18 mai 2000 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et de rétablir « les requérants dans la plénitude de leur droit au moyen de l'adoption des mesures nécessaires ». Huitièmement En date du 1 septembre 2000, le Ministère public a présenté un rapport devant le Tribunal constitutionnel dans lequel il a déclaré « Qu'il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité dudit recours conformément aux dispositions du nº 2 de l'art. 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en raison de l'absence totale de contenu constitutionnel des prétentions formulées ». Fondements juridiques Premièrement La tâche de ce Tribunal consiste à déterminer si le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours a violé le droit à l'égalité des enfants devant la loi indépendamment de leur filiation - proclamé par l'article 13.3 de la Constitution -, et le droit d'obtenir des décisions fondées en droit - établi par l'article 10.1 du même texte constitutionnel -. Par conséquent, ce Tribunal ne doit aborder aucune des autres questions développées in extenso dans le mémoire de recours d'amparo. Deuxièmement S'agissant de la première question, il est évident que le jugement du Tribunal supérieur de justice se borne à éclaircir et à fixer - c'est-à-dire à interpréter - un point précis de la volonté de la testatrice, exprimée dans son testament, et consistant en une substitution fidéicommissaire ordonnée en faveur d'« un fils ou petit-fils de légitime et canonique mariage ». Le Tribunal supérieur de justice n'affirme à aucun moment la validité générale d'une discrimination et d'une inégalité entre les enfants, selon qu'ils sont biologiques ou adoptés. Il est tout à fait évident qu'une déclaration de cette nature violerait frontalement l'article 13.3 de la Constitution et, d'autre part, serait contraire - et répugnerait - à la conviction sociale dominante - conformément à laquelle l'ordre juridique doit toujours être interprété -, qui considère tous les enfants comme égaux indépendamment de leur origine. En revanche, comme le dit en substance le Ministère public, « la discrimination des enfants adoptifs par rapport aux enfants biologiques ne découlerait pas - en l'espèce - d'un acte des pouvoirs publics et, en particulier, du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur, mais de la volonté de la testatrice ou fidéicommettante, qui est celle qui régit la succession testamentaire », en vertu du principe de liberté testamentaire, qui est une manifestation concrète du principe général de liberté civile. Le Tribunal supérieur de justice n'a donc fait qu'interpréter, selon son appréciation, une clause testamentaire. Et il l'a fait avec les outils de la technique juridique qu'il a estimés appropriés, et dans le cadre de sa compétence exclusive, dès lors que l'interprétation des actes juridiques est une question de fait qui, en tant que telle, est une matière réservée à la juridiction ordinaire. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel ne peut en aucun cas s'immiscer dans ce domaine de compétence réservé, par respect pour la Constitution même que la partie demanderesse invoque comme violée. Sur ce point, le Tribunal constitutionnel tient à insister une fois de plus sur sa jurisprudence constante conformément à laquelle il n'entre pas dans ses attributions de réviser l'interprétation et l'application du droit effectuées par la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance juridictionnelle, et la finalité du recours d'amparo n'est pas non plus de promouvoir cette troisième instance, raison pour laquelle le recours d'amparo se trouve dénaturé lorsqu'il est utilisé au-delà de ses limites strictes, fixées par la Constitution. Troisièmement S'agissant de la prétendue lésion du droit d'obtenir des tribunaux des décisions fondées en droit, le requérant allègue que le Tribunal supérieur de justice a utilisé, afin de trancher le litige, des éléments extérieurs au testament non débattus entre les parties, et que - de même - il n'a pas appliqué le droit andorran en vigueur, mais la loi étrangère, en particulier la Compilation du droit civil de Catalogne et le Code civil espagnol. Mais, face à ces affirmations, ainsi que l'expose de manière bien motivée l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'incident de nullité, le Tribunal supérieur de justice a appliqué uniquement les normes générales en vigueur depuis des siècles dans la Principauté d'Andorre en matière d'interprétation des dispositions testamentaires, qui ont pour finalité de rechercher la volonté du défunt, en tenant compte des circonstances sociales et familiales qui ont entouré sa vie. Le jugement faisant l'objet du recours n'a, à aucun moment, appliqué la législation étrangère au détriment du droit andorran - ainsi que l'affirme à juste titre le Ministère public - ; et s'il a fait référence à la Compilation catalane et au Code espagnol, c'est parce que l'adoption qui donne lieu au conflit mentionné a été constituée conformément à la réglementation espagnole, à laquelle les adoptants se sont expressément soumis. La décision du Tribunal supérieur de justice, rendue dans le cadre de sa compétence, est donc suffisamment motivée et fondée en droit, sans qu'il ait commis aucun arbitraire dans l'interprétation de la volonté de la défunte, ni dans l'application de la loi qui régit la succession testamentaire dans la Principauté d'Andorre. Quatrièmement Compte tenu, par conséquent, de la nature exceptionnelle du recours d'empara, qui ne peut être utilisé comme une troisième instance de cassation ni d'appel de la justice ordinaire, et conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, formulée une fois de plus dans son ordonnance en date du 2 juillet 1999, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2000-12-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Puncernau Pedro et de M. Antoni Pla Puncernau contre le jugement en date du 18 mai 2000, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Rosa Puncernau Pedro et de M. Antoni Pla Puncernau, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 13 octobre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat