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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2000-6-RE, du 9-9-2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2000-6-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2000 (13/09/2000)
Date
09/09/2000

Document original

Affaire 2000-6-RE Numéros d'enregistrement : 160-2000. Recours d'amparo Jugement du 9 septembre 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 mai 2000 par la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 14 janvier 2000 et contre l'ordonnance en date du 17 avril 2000, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution a pu se produire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « accordant l'amparo demandé, déclarant violé le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une réponse fondée en Droit, à un procès équitable, à être informé de l'accusation et à la présomption d'innocence, révoquant ou annulant totalement ou partiellement le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice le 14 janvier 2000 et/ou l'Ordonnance du 17 avril 2000 » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs ; Vu le rapport du Ministère public en date du 5 juin 2000 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 9 juin 2000, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 juin 2000 par la représentation procédurale du Commun de la Massana ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 juin 2000 par la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédents Premier Le 15 juin 1998, le Commun de la Massana a infligé à M. Jaume Casal Vall une sanction de 200.000 pesetas pour avoir déversé des terres sur des terrains lui appartenant sans congé du Commun. M. Casal a formé un recours hiérarchique devant le Gouvernement puis une demande administrative, alléguant : a) Que le Commun de la Massana avait accordé un congé pour effectuer les déversements. b) Que, néanmoins, les terrains sur lesquels les terres ont été déversées sont revendiqués par le Commun d'Ordino comme territoire relevant de sa juridiction. c) Qu'à la suite d'une interpellation du Commun d'Ordino, le requérant a dû demander un nouveau congé de déversement de terres au Commun d'Ordino puis au Gouvernement, lequel a ratifié le congé d'Ordino. d) Que dans l'instruction de la procédure de sanction du Commun de la Massana était alléguée une infraction à l'Ordonnance du 1er juillet 1992, relative aux déversements de terres provenant d'autres paroisses, alors que la décision de sanction se fonde uniquement sur le Règlement du 7 mars 1990, relatif aux déversements sans congé. e) Que le Règlement du 7 mars 1990 se réfère aux congés et au pouvoir de sanction du Gouvernement et non des communs, et que, par conséquent, le Commun ne pouvait l'appliquer pour sanctionner. f) Que s'il existe des doutes sur l'emplacement du terrain sur lequel des déversements sont autorisés par le Décret 193/97 du Commun de la Massana, s'impose la preuve par inspection ou par expertise correspondante qui délimite la portée du congé accordé par le Commun de la Massana et que, en tout état de cause, le doute ne peut jamais porter préjudice à l'administré. Deuxième Le jugement du Tribunal des Batlles en date du 5 juillet 1999 a rejeté toutes les prétentions, fondant substantiellement sa décision sur les arguments suivants : a) Qu'« il n'appartient en aucun cas d'office à ce Tribunal d'effectuer une quelconque démarche afin de délimiter les limites des terrains paroissiaux ». b) Que « le fait d'avoir obtenu une autorisation du Commun d'Ordino et du Gouvernement ne régularise pas l'absence d'autorisation du Commun de la Massana ». c) Que, « En ce qui concerne "le fondement en droit de la sanction, ce Tribunal considère la mention du Règlement du Gouvernement en date du 20 avril 1990 (BOPA 12) relatif à la modification de l'état actuel du terrain, comme purement informative (...) ». d) que, s'agissant de la nullité résultant de l'absence d'information, « l'absence d'information à cet égard n'est pas pertinente puisque les faits sont objectifs ». M. Casal a fait appel en seconde instance, et, dans le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 14 janvier 2000, les prétentions du requérant ont également été rejetées, avec des arguments similaires à ceux avancés dans le jugement attaqué : a) « La solution du litige suppose l'application des règles générales d'attribution de la charge de la preuve devant les juridictions administratives : il appartient à la personne qui expose les arguments d'apporter les éléments de preuve qui les étayent ». b) « L'ordonnance du premier juillet 1992 régit les "autorisations de modifier l'état actuel du terrain". Or, l'infraction aux dispositions de cette ordonnance est établie (...) ». Et, enfin, le 28 janvier 2000, le requérant a demandé l'annulation du jugement de seconde instance rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au moyen de la procédure d'incident de nullité des actes de procédure, en vertu de l'article 18 bis, paragraphe 3e, de la Loi transitoire des procédures judiciaires, pour des motifs qui coïncident avec ceux du recours d'amparo. L'incident a été tranché par ordonnance de la Chambre administrative en date du 17 avril 2000, qui a rejeté l'incident de nullité formé contre le jugement en date du 14 janvier 2000, en se fondant sur des arguments figurant déjà dans les jugements du Tribunal des Batlles et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Troisième Le 11 mai 2000, la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall a formé un recours d'amparo devant ce Tribunal, dans lequel elle soutenait : 1. Une incompétence du Commun de la Massana pour sanctionner conformément au Règlement du 7 mars 1990. Selon le requérant, cette argumentation « mentionnée dès le début dans la demande administrative, a été reproduite dans l'acte d'appel, mais a été totalement omise dans les motifs de droit de l'ordonnance et du jugement finaux et des autres décisions judiciaires, entachant ceux-ci d'incongruence(...) » 2. L'altération du débat judiciaire. Le jugement introduit des éléments nouveaux, puisque tant l'ordonnance que le jugement de la Chambre administrative font référence à des questions ou des arguments qui n'avaient pas été soulevés par les parties. Le requérant considère que la Chambre administrative, dans son jugement, modifie les termes dans lesquels le débat avait été fixé, en introduisant « l'idée que la sanction est correcte parce qu'en réalité "le terrain a été modifié" et, pour cette raison, parce qu'elle va à l'encontre de l'Ordonnance du 1er juillet 1992, la sanction est correcte. Mais cette question n'avait jamais été débattue entre les parties ». 3. L'absence de défense due à l'impossibilité de prouver la juridiction (la Massana ou Ordino) dans laquelle se trouvent les terrains qui donnent lieu à la sanction. Le principe général de la charge de la preuve incombant à celui qui formule des observations n'est pas nié, mais il est nié que la question débattue puisse être tranchée au motif que M. Jaume Casal Vall n'a pas apporté la preuve que le terrain appartient à la juridiction d'Ordino. Le requérant déclare que « (...) la preuve que pouvait apporter M. Casal se trouve dans le dossier, puisqu'il a été prouvé que le Commun d'Ordino est convaincu que le terrain lui appartient et que c'est pour cela qu'il a accordé un congé administratif. Et parce que, en outre, le Gouvernement a ratifié ledit congé par un autre congé administratif qui confirme ou valide la compétence du Commun d'Ordino. Mais, indépendamment de ces considérations, on ne peut exiger de M. Casal la preuve pleine de la juridiction sur le Prat de Babot, tout simplement parce qu'il s'agit d'une question qui fait l'objet d'un litige entre deux entités publiques, et parce qu'elle échappe totalement à la portée probatoire d'un particulier ». Il ajoute que « Étant donné (...) le litige entre deux paroisses concernant la juridiction d'une zone, qui n'est en aucun cas imputable à M. Casal, ce qui ne peut arriver, c'est que celui qui finisse par payer les pots cassés soit M. Casal lui-même, qui a la chance ou le malheur de posséder un terrain dans cette zone » et que « Ce qui ne peut être, c'est que ce soit le citoyen qui supporte les carences de l'Administration, qui ne sait pas ce qui lui appartient ou non. C'est pourquoi nous estimons que le jugement est également incongru, parce qu'il tranche une question qui, à notre sens, touche à la présomption d'innocence, par une argumentation entièrement fondée sur le prétendu défaut d'activité procédurale de M. Casal pour ne pas avoir démontré la juridiction de la zone concernée ». 4. La décision est contraire au Règlement de sanctions. La représentation procédurale du requérant soutient que « (...) la proposition de sanction ne mentionnait qu'une seule infraction. Au départ (...), il était fait référence uniquement à l'Ordonnance du 1er juillet 1992, tandis qu'ensuite, en tant que fait totalement nouveau, le Commun de la Massana (...) a imposé la sanction pour infraction à l'Ordonnance du 7 mars 1990. Ce changement de version quant à l'Ordonnance qui devait être appliquée constitue un fait totalement nouveau qui laisse M. Casal dans une absence totale et absolue de défense, en violant le principe du contradictoire, puisque la défense a été conduite en fonction de ce que prévoyait la réglementation appliquée par le Commun de la Massana et non de celle qui est désormais invoquée dans la décision finale ». Enfin, elle conclut que « (...) tant le jugement que l'ordonnance sont incongrus, puisqu'ils omettent totalement de se prononcer sur l'allégation selon laquelle le Commun de la Massana n'a pas respecté le Règlement de sanctions ». Pour tout ce qui précède, il est demandé à ce Tribunal qu'il « accorde l'empara demandée, en déclarant violé le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une réponse fondée en droit, à un procès régulier, à être informé de l'accusation et à la présomption d'innocence, en révoquant ou en annulant totalement ou partiellement le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice le 14 janvier 2000 et/ou l'Ordonnance du 17 avril 2000, et : a) que soit annulée ou révoquée la sanction imposée par le Commun de la Massana à M. Jaume Casal i Vall, le 15 juin 1998, en la privant d'effets, ainsi que l'interdiction conservatoire de déversement de terres décidée dans le dossier de sanction, ou b) à titre subsidiaire, que la procédure judiciaire soit renvoyée au stade procédural antérieur au prononcé du jugement annulé ». Il est également demandé la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l'instance. Quatrième Le 5 juin 2000, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait, quant à l'aspect formel du recours d'empara, la recevabilité de la requête présentée, étant donné que toutes les conditions requises formelles établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ont été remplies, et, quant au fond, le rejet total de la requête, étant donné qu'il n'y a pas de défaut de compétence du Commun de la Massana. Le Ministère public considère qu'il ne ressort pas de la procédure suivie l'existence d'une absence de défense du requérant, du fait d'une prétendue introduction d'éléments nouveaux qui n'avaient pas fait l'objet du débat, et que l'absence de défense ne peut pas non plus être alléguée au motif de ne pas avoir pu prouver la juridiction dans laquelle se trouve le terrain, étant donné que le requérant n'a demandé aucune mesure d'instruction sur cette question. Cinquième Le 26 juin 2000, la représentation procédurale du Commun de la Massana a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle affirmait que « (...) il est nécessaire de réitérer et d'insister, comme cela a été fait depuis le début de cette affaire, devant ce tribunal sur le fait que la norme appliquée pour imposer la sanction et établir les critères d'infraction a été l'ordonnance de Construction du Commun de la Massana, en date du 1er juillet 1992. Il est regrettable de voir comment, à ce stade juridictionnel, la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall continue de prétendre déformer la discussion et la conduire vers un contexte totalement différent de celui qui a donné lieu au dossier de sanction ». Selon la représentation procédurale du Commun, « Il est également abusif de la part du requérant d'indiquer que l'ordonnance du 1er juillet 1992 mentionne uniquement (selon les termes du requérant) des sanctions pour le déversement de terres provenant d'autres paroisses, et d'affirmer catégoriquement (selon le requérant) qu'aucune autre sanction n'est établie pour avoir agi sans autorisation ». Cette représentation considère qu'il suffit de se reporter aux termes littéraux de l'Ordonnance susmentionnée pour réfuter cette argumentation. De même, elle ajoute que « (...) le paragraphe 3 de l'ordonnance que la partie requérante semble invoquer, relatif à l'interdiction de déverser des terres, déblais, gravats et décombres provenant d'autres paroisses des Vallées sur tout le territoire de la paroisse de la Massana, n'est pas un paragraphe applicable au cas d'espèce, (...) toutes les mentions relatives à l'éventuelle inconstitutionnalité du paragraphe 3 (...) sont totalement futiles et inutiles, puisque ce paragraphe n'a pas été appliqué par l'Administration à l'encontre de M. Jaume Casal, mais que le paragraphe appliqué, comme il ressort littéralement des décisions administratives, fait référence à l'interdiction d'effectuer les travaux en question sans congé du Commun, ce qui légitime l'imposition, une fois l'infraction établie, d'une sanction qui oscille entre 50.000 et 500.000 pesetas, assortie de l'obligation d'arrêter les travaux et de remettre le terrain dans son état primitif ». S'agissant de la prétendue altération du débat judiciaire, la représentation procédurale du Commun de La Massana considère qu'il s'agit « d'une autre argumentation totalement fausse et déformante. Le Commun de La Massana fonde sa décision sur l'absence d'autorisation des mouvements de terres effectués par M. Casal, ce qui enfreint l'ordonnance relative aux autorisations pour modifier l'état actuel du terrain en date du 1 juillet 1992. Le fondement de droit quatrième, deuxième alinéa, du jugement du Tribunal supérieur ne dit pas ce que le requérant prétend qu'il dit, à savoir que la sanction est imposée pour une modification du terrain, mais (....) il dit que l'état du terrain a été modifié (c'est-à-dire qu'il y a eu une exécution de travaux), sans que celle-ci soit couverte par une autorisation administrative ou par le congé obligatoire auquel fait référence l'ordonnance de l'année 1992. Nulle part on ne peut déduire que la sanction, selon ledit Tribunal, est correctement imposée parce qu'une modification du terrain a été réalisée, mais la lecture dudit prononcé montre que, une modification ayant eu lieu, c'est-à-dire des travaux, ceux-ci requéraient une autorisation obligatoire, laquelle n'a été donnée à aucun moment par l'Administration ». Et, s'agissant de la prétendue indéfense due à l'impossibilité de prouver la juridiction des terrains faisant l'objet de la sanction, elle considère que « Le jugement du Tribunal supérieur fait une claire application de la règle générale d'attribution de la charge de la preuve devant les juridictions administratives, en rappelant à M. Casal que cette charge probatoire appartient à la personne qui expose les moyens du recours et, dans le cas d'espèce, il est encore plus indispensable que ces éléments probatoires soient apportés par la partie requérante, dès lors que celle-ci a adressé la requête rejetée au Commun de La Massana lui-même et non au Commun d'Ordino auquel, par la suite, elle prétend attribuer la compétence face au rejet de sa demande effectué par la Corporation que je représente ». De même, elle déclare que « Le jugement de première instance tranchait également cette question de manière judicieuse, lorsqu'il dit qu'il appartient à l'intéressé d'inviter en tout état de cause les Corporations à clarifier la localisation de ses terrains s'il y avait de la part de ces Corporations quelque doute. Le Commun de La Massana a toujours réitéré qu'il n'y a aucun doute quant à la localisation du terrain sur son territoire paroissial et, pour cette raison, l'ordonnance en question a été appliquée. Le requérant ne peut prétendre créer une ambiguïté fictive et évidemment souhaitée par lui, rendue possible uniquement par un défaut d'apport de preuves qu'il lui appartenait, exclusivement à lui, de joindre. Lesdites lacunes, créées uniquement et artificiellement par le requérant, ne peuvent à présent favoriser l'administré (...) ». Et, enfin, la représentation procédurale du Commun de La Massana nie également l'infraction, invoquée par le requérant, relative au principe de présomption d'innocence, ainsi que la prétention selon laquelle la décision est contraire au Règlement de sanctions. Sixième Le requérant, dans son mémoire d'observations, présenté au Tribunal constitutionnel le 27 juin 2000, insiste sur le fait que, dans un dossier de sanction, la charge de la preuve doit toujours être supportée par l'organe qui sanctionne et non par le citoyen, « Autrement, on porterait atteinte au principe de présomption d'innocence, protégé constitutionnellement ». Il réaffirme également que « le Tribunal fait une confusion lorsqu'il parle de deux terrains : l'un qui serait le "Prat de Babot" et l'autre qui serait "La Gonarda d'Aldosa" ». Et il conclut en réaffirmant sa conviction qu'il y a eu indéfense, puisque M. Casal s'est défendu dès le début en ce qui concerne « ...l'origine des terres déversées, alors qu'en réalité on l'accusait d'un défaut de congé ». Septième Dans son mémoire de conclusions, la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall se limite à réitérer sa version des antécédents factuels, ainsi qu'à résumer ses arguments. La représentation procédurale du Commun de La Massana fait de même dans ses conclusions, bien qu'elle insiste sur la chronologie des demandes respectives aux Communs de La Massana et d'Ordino, et produise des copies certifiées des deux écrits respectifs. Fondements juridiques Premier. Relation des faits établis dans le jugement et l'ordonnance contre lesquels recours a été formé, qui constituent le présupposé factuel sur la base duquel doivent être appréciés les moyens du présent recours d'empara Les faits établis comme certains dans le cas d'espèce par la juridiction ordinaire, sur lesquels le présent Tribunal constitutionnel ne peut évidemment pas se prononcer, se concrétisent dans cette relation suffisamment explicite : 1. Première demande au Commun de La Massana : M. Jaume Casal Vall a adressé une demande au Commun de La Massana en date du 24 octobre 1997, n° 5.635, pour solliciter l'autorisation d'éliminer un bassin en le comblant avec de la terre, au moyen des déversements correspondants dans le champ de sa propriété dénommé Prat de Babot, situé au lieu-dit La Gonarda. Cette demande a été rejetée par silence administratif et aucun recours n'a été formé contre elle. Le silence administratif s'est consommé le 24 décembre 1997. 2. Deuxième demande au Commun de La Massana : M. Jaume Casal Vall a adressé une autre demande au Commun de La Massana pour solliciter l'autorisation de déverser quelques camions de terre végétale sur un terrain de sa propriété, situé au lieu-dit La Gonarda de l'Aldosa, afin de le convertir en terrain cultivable. Cette demande a été accueillie et l'autorisation du déversement a été décrétée en date du 28 novembre 1997. 3. Procès-verbal d'infraction par les services du Commun de La Massana : Il ressort du dossier qu'en date du 27 avril 1998, les services du Commun de La Massana ont dressé un procès-verbal d'infraction concernant les travaux La Gonarda, emplacement l'Aldosa, qui figure sur deux imprimés : 1. Dénonçant que « l'entreprise Treballs públics Daniel Armengol a déversé une cinquantaine de voyages de déblais, provenant d'une autre paroisse, sans congé administratif du Très Honorable Commun de La Massana ». 2. Dénonçant que « l'entreprise Treballs públics la Massana a déversé une trentaine de voyages de déblais provenant d'une autre paroisse (Ordino), sans congé administratif du Très Honorable Commun de La Massana ». 4. Demande au Commun d'Ordino : M. Jaume Casal Vall a adressé une demande au Commun d'Ordino, en date du 29 avril 1998, pour solliciter « l'autorisation d'assainir le terrain de ma propriété dénommé Prat de Babot, qui figure au cadastre d'Ordino ». Il a été statué sur cette demande par l'autorisation sollicitée, en date du 7 mai 1998 (Décret 54/98). Le 8 juillet de la même année, le Gouvernement – vu le Décret du Commun d'Ordino – a autorisé « les travaux de modification de l'état actuel du terrain dénommé "Prat de Babot", situé au lieu-dit "La Gonarda", paroisse d'Ordino ». 5. Dossier de sanction : Le 30 avril 1998, le Commun de La Massana a notifié à M. Jaume Casal Vall l'ouverture d'un dossier de sanction « par suite des camions de terre que vous déchargez au lieu-dit de la Gonarda, à l'Aldosa, sans autorisation administrative, en violation de l'Ordonnance "Autorisations pour modifier l'état actuel du terrain", en date du 1 de juliol de 1992 ». Le 23 de juny de 1998, le Commun de la Massana a notifié à M. Jaume Casal Vall la décision en date du 29 de maig de 1998, à la suite de laquelle lui a été infligée une sanction de 200.000 pesetas, pour l'exécution de divers travaux qui entraînaient la modification de l'état d'un terrain (déversement de terres sur le terrain dénommé Prat de Babot, situé au lieu-dit de La Gonarda à l'Aldosa de la Massana) sans autorisation préalable. Le 2 de juliol de 1998, M. Jaume Casal Vall a formé un recours hiérarchique contre cette sanction, qui a été rejeté par silence administratif, raison pour laquelle il a saisi les tribunaux. Ces faits constituent le présupposé factuel suivant : a) M. Jaume Casal Vall a présenté deux demandes au Commun de la Massana, en individualisant en toute clarté les deux terrains différents auxquels se réfèrent respectivement les deux demandes, ce qui signifie que M. Jaume Casal Vall a reconnu l'existence de deux terrains lui appartenant au même lieu-dit, et que -évidemment- tous deux sont situés dans la paroisse de la Massana. Par conséquent, M. Jaume Casal Vall est lié, en vertu de la doctrine des actes propres, à tenir ces questions pour certaines. b) Le Commun de la Massana a rejeté la première demande (élimination d'un bassin, en procédant à le combler avec de la terre), relative au terrain connu sous le nom de « Prat de Babot », au lieu-dit de « La Gonarda », par silence administratif ; et il a autorisé la seconde demande (déversement de terre végétale pour rendre un terrain cultivable), sur une autre propriété de M. Jaume Casal Vall, située également au lieu-dit de « La Gonarda de l'Aldosa ». c) En date du 27 d'abril de 1998, les services du Commun de la Massana ont dénoncé qu'environ quatre-vingts voyages de « déblais » avaient été déversés, sans autorisation, sur le chantier « La Gonarda », situation « l'Aldosa ». d) Deux jours plus tard, le 29 avril, M. Jaume Casal Vall a adressé une demande au Commun d'Ordino, pour solliciter « l'autorisation d'assainir le terrain m'appartenant dénommé Prat de Babot, qui figure au cadastre d'Ordino ». e) Le 30 d'abril de 1998 -c'est-à-dire le lendemain du jour où M. Jaume Casal Vall a adressé sa demande au Commun d'Ordino-, le Commun de la Massana a notifié à M. Jaume Casal Vall l'ouverture d'un dossier de sanction pour avoir déversé des terres sur son terrain de « La Gonarda » sans l'autorisation administrative requise. Et c'est sur la base de ce présupposé factuel incontestable que ce Tribunal constitutionnel doit apprécier l'existence ou non de la violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, subie par M. Jaume Casal Vall au cours de la procédure administrative, et qui se précisent ainsi : 1. Incompétence du Commun de la Massana pour sanctionner conformément au Règlement du 7 de març de 1990. 2. Altération du débat judiciaire : le jugement aurait introduit des arguments nouveaux. 3. Absence de défense en raison de l'impossibilité de prouver la juridiction du terrain où a eu lieu l'activité sanctionnée. 4. Violation du droit à la présomption d'innocence. 5. Violation du Règlement en matière de sanctions. Deuxièmement. Sur la prétendue incompétence du Commun de la Massana pour sanctionner conformément au Règlement du 7 de març de 1990 Bien que ce Tribunal ne doive pas entrer dans cette considération, car elle se situe manifestement en dehors du champ du recours d'empara, le premier moyen du recours, l'incompétence du Commun de la Massana pour infliger une sanction conformément au Règlement du 7 de març de 1990 (qui attribue le pouvoir de sanction au Gouvernement), doit être entièrement rejeté, car il ressort avec une clarté absolue du dossier administratif et des jugements rendus que le Commun de la Massana a infligé la sanction à M. Jaume Casal Vall pour violation de l'Ordonnance en date du 1 de juliol de 1992, relative aux « Autorisations pour modifier l'état actuel du terrain », et que le fait ayant motivé la sanction a été « avoir procédé au déversement et à des mouvements de terres sur le terrain dénommé "Prat de Babot", situé au lieu-dit de La Gonarda de l'Aldosa sans autorisation administrative », ainsi qu'il résulte du premier Considérant du Décret de sanction et de la communication de l'ouverture du dossier à l'intéressé, en date du 30 d'abril del 1998. Ainsi donc, la corporation communale a fondé sa décision sur l'Ordonnance du 1 de juliol de 1992 et non sur le Règlement du 7 de març de 1990, pour la réalisation de travaux ou d'activités qui modifient l'état actuel du terrain. N'est pas davantage correcte l'affirmation du requérant selon laquelle l'Ordonnance du 1 de juliol de 1992 n'impose de sanctions que pour le déversement de terres provenant d'autres paroisses et n'établit aucune autre sanction pour agir sans autorisation. La lettre de l'Ordonnance dément cet argument, puisque, en son paragraphe 1 b), dernier alinéa, elle dispose : « Les infractions pour l'exécution des travaux différente du projet approuvé ou bien l'exécution de cette nature sans autorisation donnera lieu à ce que le Commun puisse sanctionner le propriétaire par des amendes de 50.000 pesetas à 500.000 pesetas, avec l'obligation d'arrêter les travaux et de restituer le terrain à son état primitif ». En définitive, il est clair que le dossier de sanction s'est fondé sur le paragraphe transcrit, qui légitime l'imposition de la sanction, une fois l'infraction établie (réalisation de travaux sans autorisation, impliquant une modification du terrain). Par conséquent, il est évident que la mention que le Décret de sanction du Commun de la Massana fait du Règlement du 7 de març de 1990 vise uniquement à informer le contrevenant que sa transgression non seulement enfreint la réglementation communale, mais que, de surcroît, elle enfreint également la réglementation de l'État en la matière. Ainsi donc, il est évidemment clair que le dossier de sanction a été ouvert conformément à l'Ordonnance du 1 de juliol de 1992 et que la sanction a été infligée en application de la réglementation de cette Ordonnance. En conséquence, la mention du Règlement du 7 de març de 1990 est sans pertinence aux fins du présent recours, sans préjudice du fait qu'elle ait été inutile et peut-être préjudiciable à la clarté de la décision de sanction. Par ailleurs, n'est pas recevable l'affirmation incidente faite par le requérant selon laquelle la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le jugement 97/35, aurait déclaré l'inconstitutionnalité de l'Ordonnance du 1 de juliol de 1992. En premier lieu, cette déclaration d'inconstitutionnalité n'entrerait aucunement, dès lors qu'elle se rapporte à un éventuel conflit de compétences entre les communs et le Gouvernement, dans le champ de la compétence de la Chambre administrative. Mais, en second lieu, ce jugement s'est borné à annuler une sanction infligée en raison de déversements de terres provenant d'autres paroisses, au motif que l'article troisième de l'Ordonnance précitée était inapplicable dans le cas d'espèce examiné. Ce qui est certain, en revanche, c'est que, dans le jugement précité, la Chambre administrative du Tribunal supérieur a relevé que l'exigence d'une autorisation préalable du Commun pour utiliser des matériaux de construction provenant d'autres paroisses pourrait être contraire au cadre constitutionnel de répartition des compétences, s'agissant d'une compétence attribuée à l'État, conformément à l'article 80 de la Constitution et à l'article 47 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences. Et, enfin, le dossier de sanction est fondé sur le paragraphe 1 b), dernier alinéa, de l'Ordonnance du 1er juillet 1992, transcrit ci-dessus, et non sur le paragraphe 3 de la même Ordonnance, qui est celui affecté par un doute de constitutionnalité. Troisièmement. Sur une prétendue altération du débat judiciaire, par laquelle le jugement aurait introduit des arguments nouveaux Le deuxième moyen du recours porte sur l'absence de défense qu'aurait subie le requérant au motif que le jugement et l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice auraient introduit des éléments nouveaux qui n'avaient pas fait l'objet du débat, tels que le fait que « le terrain a été modifié ». Ainsi, selon le requérant, le dossier a été ouvert uniquement pour avoir réalisé des déversements sans congé, et non pour une modification du terrain. Il est incontestable que ce moyen doit également être rejeté, dès lors qu'il est évident qu'une sanction a été infligée au requérant conformément à l'Ordonnance de construction du 1er juillet 1992, relative aux « Autorisations pour modifier l'état actuel du terrain », ainsi que cela lui a été notifié. Et, d'autre part, il est évident que les déversements de terre sur un terrain entraînent, toujours et de manière inévitable, la modification de ce même terrain. Par conséquent, la modification du terrain est une question qui était implicite dans le débat, de façon inexorable, dès le moment précis de l'ouverture du dossier. Logiquement, on ne peut déduire d'aucune énonciation du jugement que la sanction ait été correctement infligée parce qu'une modification du terrain aurait été réalisée ; ce qui ressort manifestement du jugement, c'est que, une modification du terrain, c'est-à-dire un ouvrage, ayant eu lieu, celle-ci requérait l'autorisation obligatoire, laquelle n'a été accordée à aucun moment par l'Administration compétente, le Commun de La Massana. Quatrièmement. Sur la prétendue absence de défense du requérant, du fait de l'impossibilité de prouver la juridiction du terrain sur lequel l'activité sanctionnée a eu lieu Le troisième moyen d'empara invoqué consiste en l'absence de défense découlant du fait que le requérant se serait trouvé dans l'impossibilité de prouver si la juridiction du terrain sur lequel s'était déroulée l'activité faisant l'objet de la sanction relève du Commun de La Massana ou du Commun d'Ordino, ce qui était exigé de lui par le Tribunal ayant rendu le jugement. Le Ministère public s'oppose à ce moyen du recours au motif que les règles générales d'attribution de la charge de la preuve devant les juridictions administratives attribuent cette charge à la partie qui allègue les faits. Autrement dit, la charge de la preuve incombait au requérant, qui devait prouver que le Commun de La Massana n'était pas compétent sur le terrain objet du litige. Le requérant ne peut invoquer une absence de défense pour ne pas avoir pu prouver la juridiction du terrain, car tout au long de la procédure il n'a demandé, à aucun moment procédural opportun, l'accomplissement d'aucune mesure d'instruction sur cette question, ni un simple contrôle fiscal oculaire du terrain, ni un relevé topographique, et il n'a pas non plus demandé aux Communs concernés un éclaircissement sur les limites de leurs territoires respectifs. Ces raisons sont suffisamment déterminantes pour rejeter la prétention du requérant en ce qui concerne ce moyen. Toutefois, il convient de faire référence à une question d'une importance capitale, à savoir la doctrine du respect des actes propres, appliquée à la conduite du requérant. En effet, M. Jaume Casal Vall a demandé l'autorisation pertinente, en premier lieu, au Commun de La Massana, qui a rejeté la demande par silence administratif. C'est donc lui qui a reconnu, en premier lieu, la juridiction du Commun de La Massana. Et il a demandé une autorisation au Commun d'Ordino seulement deux jours après que les services du Commun de La Massana eurent dénoncé le déversement d'environ quatre-vingts voyages de « déblais », sans autorisation, sur le chantier « La Gonarda, situation "l'Aldosa". La séquence des faits est éloquente : d'abord, M. Jaume Casal Vall demande une autorisation au Commun de La Massana, qui la lui refuse ; toutefois, il procède au déversement ; il est dénoncé — pour ce motif — par les services du Commun de La Massana ; et ce n'est qu'alors, c'est-à-dire immédiatement après la dénonciation, que M. Jaume Casal Vall demande l'autorisation pertinente au Commun d'Ordino. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement du fait qu'il incombe à M. Jaume Casal Vall la charge de prouver que le terrain sur lequel ont été effectués les déversements non autorisés par le Commun de La Massana se trouve dans la paroisse d'Ordino ; mais aussi du fait que, en vertu de la doctrine du respect des actes propres, M. Jaume Casal Vall ne peut se contredire lui-même, en rectifiant sa conduite initiale (demande d'autorisation au Commun de La Massana), sans reconnaître manifestement son erreur et sans en apporter une preuve incontestable. Ce point étant éclairci, il convient de souligner un autre aspect : les deux demandes adressées par M. Jaume Casal Vall au Commun de La Massana portaient sur des terrains différents ; pour cette raison, la tentative d'induire le Tribunal en erreur par une utilisation détournée de cette dualité est contraire à la bonne foi procédurale et constitue, par conséquent, une conduite téméraire et répréhensible. En effet, M. Jaume Casal Vall a adressé une demande, enregistrée le 24 octobre 1997, n° 5.635, pour demander l'autorisation de supprimer une mare et de la combler avec de la terre, au moyen des déversements correspondants, dans le champ lui appartenant dénommé « Prat de Babot ». Cette demande a été rejetée par silence administratif et aucun recours n'a été formé contre ce rejet. D'autre part, M. Jaume Casal Vall a déposé une autre demande, à la suite de laquelle il a été autorisé par le Décret n° 193/97 à déverser quelques camions de terre végétale pour rendre le terrain cultivable. Ainsi qu'il ressort de la lettre des deux demandes, l'une concernait le terrain connu sous le nom de « Prat de Babot » et l'autre un autre terrain lui appartenant, situé au lieu-dit « La Gonarda de l'Aldosa ». La chronologie des faits démontre, par pure logique, qu'il s'agit de deux terrains différents, dès lors que le silence administratif relatif à la première des demandes prenait fin, en tout état de cause, le 24 décembre 1997 ; par conséquent, lorsque M. Jaume Casal Vall ne pouvait pas encore savoir si la première serait finalement rejetée par silence administratif ou par une décision expresse. Cinquième. Sur la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence On ne peut pas non plus admettre -ainsi que l'observe à juste titre le Ministère public- la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence, fondée sur le fait que le doute sur la juridiction du terrain doit profiter à l'administré. En effet, la violation du droit à la présomption d'innocence est alléguée parce que, selon le requérant, le Tribunal a des doutes sur l'identité des terrains "Prat de Babot" et "La Gonarda a l'Aldosa" et que ce doute aurait dû être résolu en faveur du requérant et non de l'Administration qui a prononcé la sanction. Mais il est certain que -comme il ressort clairement du dossier- le Commun auteur de la sanction et la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'ont aucun doute sur les deux hypothèses factuelles fondamentales : Comme il ressort du quatrième fondement qui précède, il est absolument clair pour eux -entre autres raisons, parce qu'il en résulte ainsi des actes propres du requérant- que le terrain auquel se réfère le Décret n° 193/97, qui correspond à la seconde demande formulée par M. Jaume Casal Vall, est différent du terrain qui a motivé sa première demande, rejetée par silence administratif, et qui a donné lieu à la sanction. Et que le Commun de La Massana est compétent sur ce terrain -"Prat de Babot" -, parce que cela résulte également de la démarche initiale elle-même de M. Jaume Casal Vall, qui implique une reconnaissance indubitable de ce point. C'est-à-dire qu'il ressort d'une lecture attentive du jugement que le Tribunal non seulement n'a aucun doute sur l'identité du terrain ni sur la juridiction communale où il est situé, mais qu'il en a une idée très claire. Dès lors que M. Jaume Casal Vall contestait la compétence du Commun de La Massana, il lui incombait, le cas échéant, d'apporter et de proposer la preuve à cet effet. Par conséquent, cette prétendue violation du droit constitutionnel à la présomption d'innocence ne peut pas non plus être admise. Sixième. Sur la prétendue violation du Règlement en matière de sanctions Enfin, le requérant allègue, comme moyen de recours, la violation du droit à la défense et à être informé de l'accusation, qui découlerait de la violation de l'article 3.2 du Règlement en matière de sanctions, étant donné que la proposition de sanction ne figurait pas dans l'acte d'accusation de l'Administration. Le requérant, bien qu'il allègue que ce fait l'a placé dans une situation d'indéfension, n'explique pas en quoi a consisté cette indéfension. Le Ministère public estime que ce moyen de recours ne peut pas non plus être admis parce que l'indéfension ayant une portée constitutionnelle est celle qui a produit une indéfension matérielle, et que, dans ce type d'indéfension, il incombe au requérant de justifier que la violation de la norme l'a empêché d'alléguer ou de prouver, et que, par conséquent, elle a réduit de manière effective son droit à la défense. Dans le cas d'espèce, le Commun a omis de consigner la proposition de sanction dans l'acte d'accusation comme le prévoit l'article 3.2 du Règlement en matière de sanctions, mais cette omission n'a pas empêché le requérant d'alléguer et de prouver tout ce qui pouvait jouer en sa faveur, de sorte que l'indéfension matérielle nécessaire pour donner lieu au recours constitutionnel n'est pas constatée. En réalité, l'existence ou l'inexistence d'une indéfension doit être appréciée selon des critères objectifs, permettant de constater si -en conséquence du vice de forme subi- les possibilités effectives de défense du requérant ont été amoindries. Et il ressort avec une clarté absolue du dossier que M. Jaume Casal Vall a allégué et a eu l'occasion de prouver tous les aspects qu'il aurait pu juger opportuns pour ses intérêts. En conséquence, loin de se trouver en présence de cette indéfension matérielle qui justifierait l'octroi de la protection constitutionnelle, nous nous trouvons face à une conduite procédurale de M. Jaume Casal Vall qui, poussant jusqu'au paroxysme une interprétation purement formelle de la norme juridique, enfreint presque les limites qu'impose la bonne foi, et s'approche de l'abus de droit. Cela constitue une raison suffisante pour condamner le requérant, M. Jaume Casal Vall, au paiement des dépens. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De ne pas accorder la protection constitutionnelle sollicitée par la représentation procédurale de M. Jaume Casal Vall dans le présent recours. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge de M. Jaume Casal Vall le paiement des dépens correspondant à la totalité des dépenses (charges) procédurales devant la juridiction constitutionnelle. Troisièmement De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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