Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2000-9-RE, du 12-7- 2000.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2000-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 39/2000 (19/07/2000)
- Date
- 12/07/2000
Affaire 2000-9-RE Numéro d'enregistrement : 187-2000. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 26 mai 2000 par la représentation procédurale de M. André Faure, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 27 mars 2000 et contre l'ordonnance en date du 5 mai 2000, rendues par le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour la violation présumée qui a pu se produire du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « disant que l'instruction que doit mener le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans cette affaire ne doit pas se limiter à déterminer si le Ministre doit ou non être inculpé ou mis en accusation, mais que l'instruction doit être menée de manière totale et globale sur toute l'affaire, sur tous les faits, sur toutes les personnes impliquées dans l'affaire, en procédant à tous les actes de procédure prévus par les normes qui régissent l'instruction et, en général, en suivant le Code de procédure pénale, afin de faire apparaître la réalité matérielle et réelle des faits dans lesquels sont impliquées les personnes aujourd'hui mises en cause et les autres personnes qui pourraient le devenir, de sorte que ce n'est qu'à la fin de l'instruction totale et globale découlant de la notitia criminis que l'instruction pourra être considérée comme close, avec la mise en accusation ou non de toutes les personnes impliquées » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son article 4.2 et le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 15 juin 2000 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Décide Premièrement Déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2000-9-RE, formé par la représentation procédurale de M. André Faure, contre l'ordonnance en date du 27 mars 2000 et contre l'ordonnance en date du 5 mai 2000, rendues par le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. André Faure, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et aux représentations procédurales respectives de M. Josep M. Goicoechea Utrillo, de Mme Assumpció Benito Vives, de Mme R.M.C. et de M. M.C.T. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 12 juillet 2000 Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat